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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 17 févr. 2026, n° 23/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 février 2026
RÔLE : N° RG 23/02676 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3XK
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
[F] [H]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [Q] [Y] [U] CANEL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [Q] [Y] [U] CANEL
N°2026/
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés et plaidant par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
S.C.I. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés à l’audience par Maître Jean-Pierre RAYNE de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 puis prorogé au 17 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre M. [V] [H] et Mme [C] [L], dissoute par un jugement de divorce dont la date n’est pas justifiée, sont issus deux enfants :
— [I] [H], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5],
— [F] [H], né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5].
Mme [C] [L] s’est remariée avec M. [D] [E] le [Date mariage 1] 1965. De leur union est née [K] [E], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5].
M. [D] [E] est décédé le [Date décès 1] 1977 à [Localité 6].
Mme [C] [L] veuve [E] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7].
Suivant acte de notoriété reçu le 7 novembre 2022 par maître [W] [R], notaire à [Localité 8], elle avait pris les dispositions testamentaires suivantes :
1/ aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 9] le 26 septembre 1996 déposé au rang des minutes de maître [P] [N], notaire à [Localité 9] suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 30 septembre 2022, elle avait établi un testament partage prévoyant les attributions suivantes :
— Concernant les biens revenant à [I] [H], la maison [Localité 10] située à [Localité 6],
— Concernant les biens revenant à [F] [H], les deux maisons mitoyennes donnant sur la carrière des [Localité 11],
— Concernant les biens revenant à [K] [E], l’appartement et la cave situés à [Localité 12] et le terrain situé à [Localité 6], le notaire précisant qu’aucun plan n’avait été déposé avec le testament concernant la délimitation de ce terrain,
2/ aux termes d’un testament authentique reçu le 7 février 2006 par maître [T] [O], notaire à [Localité 9], elle avait établi un testament partage prévoyant les attributions suivantes :
— Pour [I] [H], aucune attribution, la testatrice précisant « lui attribuer uniquement le montant de sa réserve »,
— Concernant [F] [H], les biens et droit immobiliers situés à [Localité 6],
— Concernant [K] [E], les biens et droit immobiliers situés à [Localité 12],
le notaire rédacteur de l’acte de notoriété ayant précisé que depuis l’établissement des dispositions de dernières volontés susrelatées en date du 26 septembre 1996 d’une part, et en date du 7 février 2006 d’autre part, la défunte a disposé des biens et droits légués. Ces derniers ne se retrouvent donc pas en nature dans la succession de la défunte. Par suite, les dispositions testamentaires susvisées ne peuvent s’appliquer à l’exception de celle limitant les droits de M. [I] [H] uniquement à sa part de réserve héréditaire, de sorte que les droits respectifs de chacun des ayants droit sont les suivants :
— Pour [I] [H], 1/4 des droits et obligations composant la succession,
— Pour [F] [H], les 3/8ème des droits et obligations composant la succession,
— Pour [K] [E], les 3/8ème des droits et obligations composant la succession,
ces quotités étant indiquées sous réserve de rapport ou réduction.
A l’origine, suivant statuts du 12 février 2006 enregistrés le 27 novembre 2006, la SCI [1] avait pour associés M. [F] [H] et son épouse Mme [J] [S].
Suivant les statuts mis à jour au 28 octobre 2009, la SCI [1] a eu pour associés, outre M. [F] [H] et son épouse Mme [J] [S], Mme [C] [L] veuve [E], cette dernière ayant fait apport, avec M. [F] [H], de l’immeuble susvisé situé à La Roque d’Anthéron, à concurrence de 70 parts en usufruit pour Mme [C] [L] veuve [E], cet immeuble ayant été évalué en pleine propriété à 280.000 euros.
Mme [C] [L] veuve [E] a été placée sous tutelle, par un jugement rendu le 21 octobre 2014.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, une expertise comptable a été confiée à Mme [B] [X] (après ordonnances portant changement d’experts) aux fins de reprendre et établir les comptes de la SCI [1] depuis l’exercice 2010 conformément aux règles comptables et fiscales, procéder à la vérification des écritures passées, et justificatifs des pièces comptables produites par le gérant, et déterminer, au vu de la reprise des comptes, le montant des dividendes auxquels Mme [C] [L] veuve [E] devait, le cas échéant, prétendre en sa qualité d’usufruitière à hauteur de 7/9ème, ainsi que le montant de son compte courant.
Mme [B] [X] a clôturé son rapport d’expertise le 15 mars 2019.
Par actes délivrés le 12 avril 2019, Mme [C] [L] veuve [E], représentée par Mme [Z] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en sa qualité de tuteur suite à un jugement du juge des tutelles du 21 octobre 2014, a assigné M. [F] [H] et la SCI [1] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de :
— juger que le montant du compte courant de Mme [E] au sein de la SCI [1], arrêté au 31 décembre 2018, s’élève à la somme de 52.318,13 euros, compte qui devra être mis à jour ;
— condamner M. [F] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à rectifier les comptes et convoquer l’assemblée générale annuelle ordinaire d’approbation des comptes 2018,
— condamner en tant que de besoin la SCI [1] à rembourser à Mme [E] la somme de 52.318,13 euros,
— condamner M. [F] [H] à payer une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 19/2120 à la chambre économique et sociale de ce tribunal.
M. [F] [H] et la SCI [1] ayant saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la qualité à agir de Mme [E] et à la prescription de l’action, ils ont été déboutés de leurs prétentions suivant ordonnance rendue le 24 octobre 2022, cette instance ayant été radiée, suite au décès de Mme [C] [L] veuve [E] survenu en cours de procédure.
Par actes du 10 août 2023, M. [I] [H] et Mme [K] [E] épouse [M] ont fait assigner M. [F] [H] et la SCI [1] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de :
— déclarer recevable leur action en partage à l’encontre de M. [F] [H],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession Mme [C] [L], avec mission précisée au dispositif de leur assignation,
— commettre un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage,
— désigner Mme [B] [X], à défaut tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission précisée au dispositif de leur assignation,
— leur donner acte de leur intention de demander l’indemnité de réduction à l’encontre de M. [F] [G].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2676.
Le 6 juin 2024, le greffier du tribunal judiciaire de céans a reçu une déclaration de renonciation à la succession Mme [C] [L] faite par M. [F] [H].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, M. [I] [H] et Mme [K] [E] épouse [M] demandent au tribunal :
Vu la tentative de partage amiable,
— de déclarer recevable leur action en partage à l’encontre de M. [F] [H],
— de leur donner acte qu’ils acceptent la renonciation de M. [F] [H] à la succession de feu Mme [C] [L] du 6 juin 2024 à la date des conclusions du 29 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 807 du code civil,
— de désigner maître [WM] [EV], notaire à Saint-Cannat, et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de feu Mme [C] [L], née le [Date naissance 4] 1923 à Kankan (Guinée) et décédée le [Date décès 2] 2022 à Simiane-Collongue, en présence de M. [I] [H], Mme [K] [M] et M. [F] [H],
— d’ordonner au notaire ainsi désigné de dresser un état liquidatif de la succession de feu Mme [C] [L] aux fins de :
. déterminer la composition de l’actif et du passif,
. effectuer la réunion fictive des donations et le rapport les donations consenties par Mme [L] de son vivant,
. déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par M. [F] [H] à ses cohéritiers,
. déterminer la masse partageable,
. déterminer les droits des parties
. réaliser les comptes entre les copartageants,
. et plus généralement, procéder à toutes les opérations nécessaires aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la succession de feu Mme [C] [L],
— de préciser qu’en application de l’article 1369 du code de procédure civile, le délai d’un an pour remettre l’état liquidatif sera suspendu jusqu’à la date de la remise de son rapport par l’expert judiciaire,
— d’autoriser le notaire ainsi désigné à dresser l’acte de partage si les parties parviennent à un accord,
— commettre un juge chargé du contrôle des opérations de liquidation partage,
Aux fins de permettre au notaire désigné de réaliser les opérations de liquidation-partage de la succession de feue Mme [C] [L] :
— désigner Mme [B] [X], à défaut tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
1/ déterminer la valeur vénale des 70 parts sociales numérotées n°21 à 90 de la SCI [1], détenues par M. [F] [H] en fonction de la valeur de la maison située [Adresse 5] à La Roque D’Antheron, dont la société [1] est propriétaire :
A la date du décès de feu Mme [C] [L] pour permettre la réunion fictive de la donation aux fins de calculer la réserve et la quotité disponible selon l’état de cet immeuble à la date du 28 octobre 2009, en application de l’article 922 du code civil,
A la date d’établissement de son rapport d’expertise, selon l’état de cet immeuble à la date du 28 octobre 2009, en application des articles 845 et 860 du code civil (date d’apport de l’immeuble à la SCI),
2/ déterminer les fruits et/ou dividendes des 70 parts sociales numérotées n°21 à 90 de la SCI [1], détenues par M. [F] [H] depuis l’ouverture de la succession de feu Mme [C] [L], en application de l’article 856 du code civil, et donner toutes indications utiles permettant au tribunal de fixer le montant de ces fruits et dividendes jusqu’à la date de jouissance divise,
— d’autoriser l’expert judiciaire désigné à s’adjoindre, si besoin, tout sapiteur pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale de la maison, conformément aux modalités ci-avant précisées, située [Adresse 5] à [Localité 6], selon son état à la date d’apport du 28 octobre 2009 et dont la société [1] est propriétaire,
A cette fin, dire que l’expert devra :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter et décrire si nécessaire la maison située [Adresse 6] à [Localité 6], cadastrée sur ladite commune Section AI n°[Cadastre 1],
— prescrire toutes les conditions dans lesquelles l’expert exécutera sa mission et rendra son rapport,
— déclarer à cette fin commune et opposable à la SCI [1] les opérations d’expertise,
— leur donner acte de leur intention de demander l’indemnité de réduction à l’encontre de M. [F] [H],
— condamner M. [F] [H] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2025, M. [F] [H] et la SCI [1] demandent au tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, prorogée au 17 février 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat et du greffe de cette juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’antérieurement à la présente instance, plusieurs procédures ont été diligentées par les demandeurs, notamment à l’encontre de M. [F] [H] et de la SCI [1].
Par ordonnance du 1er août 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de céans a autorisé M. [I] [H] à inscrire provisoirement une hypothèque sur deux biens immobiliers appartenant à la SCI [1], soit :
— l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6],
— les lots n°8 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 13],
pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 100.000 euros.
Par actes du 22 septembre 2022, M. [I] [H] et Mme [K] [E] épouse [M] ont fait assigner M. [F] [H] et la SCI [1] et d’autres parties devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de :
— voir juger que M. [F] [H] a engagé sa responsabilité civile personnelle envers la succession de feue Mme [C] [L] au titre des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant de la SCI [1],
— dire que la SCI [1] est débitrice envers la succession de feue Mme [C] [L] de la somme de 52.318,13 euros arrêtée au 31 décembre 2018, et de condamner solidairement la SCI [1] et M. [F] [H] à payer à la succession cette somme au titre de sa créance arrêtée au 31 décembre 2018,
— voir ordonner une expertise comptable confiée à Mme [X] si besoin,
— statuer sur l’inscription définitive de l’hypothèque provisoire susvisée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/4308 et est actuellement à la mise en état à la chambre économique et sociale de ce tribunal.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feu Mme [C] [L]
L’article 805 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que la SCI [1], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] à La Roque D’Antheron, et des lots n°8 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Trets, a pour objet, depuis sa constitution, d’acquérir, gérer et administrer tous biens immobiliers, les biens immobiliers étant loués et générant donc des revenus fonciers.
Il n’est pas contesté que M. [F] [H] est le gérant de la SCI [1].
Si M. [F] [G] et la SCI [1] contestent les conclusions du rapport de l’expert Mme [B] [X], faisant principalement valoir que les SCI de location ne sont pas obligées de tenir une comptabilité commerciale et/ou informatisée, et que les amortissements pratiqués et les factures déduites sont totalement justifiés, et concluent au rejet des prétentions des demandeurs, ils n’ont pas précisément conclu sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [C] [L] et n’ont fait valoir aucune opposition à la demande de désignation de maître [WM] [EV], notaire à Saint-Cannat, aux fins d’y procéder.
Comme le font à juste titre valoir les demandeurs, en l’état de l’échec des tentatives de règlement amiable de cette succession et même si M. [F] [H] a renoncé à la succession de sa mère, suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de céans le 6 juin 2024, il est nécessaire, pour déterminer leurs droits dans cette succession, de reconstituer l’actif et le passif, de réunir fictivement les donations consenties par la défunte à chacun de ses enfants et de vérifier s’il y a eu ou pas atteinte à la réserve héréditaire des demandeurs, de sorte qu’il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [C] [L] et de désigner maître [WM] [EV], notaire à Saint-Cannat, aux fins d’y procéder, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’expertise
Les demandeurs sollicitent qu’une expertise soit ordonnée et confiée à Mme [B] [X], afin de permettre au notaire désigné de réaliser les opérations de compte, liquidation et partage susvisées, en déterminant la valeur vénale des parts sociales apportées par la défunte à la SCI [1], les fruits et/ou dividendes de ces parts, et la valeur vénale de la maison située [Adresse 8] à La Roque d’Antheron.
Les défendeurs ne font valoir aucun argument pour s’opposer à cette demande, reconnaissant que la désignation éventuelle d’un expert permettra au tribunal de statuer sur la demande relative à une créance postérieure.
En l’état des pièces versées aux débats et dans la mesure où l’expertise précédemment confiée à Mme [B] [X] par le juge des référés a seulement eu pour objet de reprendre les comptes de la SCI [1], de vérifier les écritures passées et de déterminer le montant des dividendes devant être perçus par la défunte, en sa qualité d’usufruitière, il y a lieu de faire droit à la nouvelle demande d’expertise formée par M. [I] [H] et Mme [K] [E] épouse [M] afin de permettre au notaire commis d’effectuer les opérations de liquidation partage de la succession de la défunte, à charge pour eux de consigner la somme de 3.000 euros, cette mesure d’instruction étant ordonnée dans leurs intérêts, suivant les modalités précisées au dispositif.
Dans la mesure où la SCI [1] est partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de dire que les opérations d’expertise lui seront déclarées communes et opposables, l’expert devant nécessairement convoquer cette personne morale, représentée par son gérant, pour participer aux opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acceptent la renonciation de M. [F] [G] à la succession de feu Mme [C] [L] du 6 juin 2024 à la date des conclusions du 29 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 807 du code civil, faisant valoir qu’il s’agit bien d’une prétention puisqu’en vertu de ce texte « tant que la prescription du droit d’accepter (la succession) n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession ».
Dans ses dernières écritures, M. [F] [H] ne s’oppose pas à cette prétention.
Alors qu’il est justifié que M. [F] [H] a renoncé à la succession de sa mère, suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de céans le 6 juin 2024, et qu’il s’est prévalu de cette renonciation dans ses précédentes conclusions transmises par son précédent conseil par le RPVA le 29 novembre 2024, auxquelles les demandeurs déclarent acquiescer, il convient de leur en donner acte.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de donner acte à M. [I] [H] et à Mme [K] [E] épouse [M] de leur intention de demander l’indemnité de réduction à l’encontre de M. [F] [H], puisqu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à M. [I] [H] et à Mme [K] [E] épouse [M] de ce qu’ils acceptent la renonciation de M. [F] [H] à la succession de leur mère, suivant déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de céans le 6 juin 2024, dont il s’est prévalu dans ses précédentes conclusions transmises par le RPVA le 29 novembre 2024,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de feue Mme [C] [L] veuve [E], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7],
DÉSIGNE maître [WM] [EV], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,
Préalablement aux opérations de liquidation compte et partage de la succession, ordonne une expertise confiée à Mme [B] [X], expert-comptable inscrite près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
1/ déterminer la valeur vénale des 70 parts sociales numérotées n°21 à 90 de la SCI [1], détenues par M. [F] [H] en fonction de la valeur de la maison située [Adresse 5] à La Roque D’Antheron, dont la société [1] est propriétaire :
A la date du décès de feu Mme [C] [L] pour permettre la réunion fictive de la donation aux fins de calculer la réserve et la quotité disponible selon l’état de cet immeuble à la date du 28 octobre 2009, en application de l’article 922 du code civil,
A la date d’établissement de son rapport d’expertise, selon l’état de cet immeuble à la date du 28 octobre 2009, en application des articles 845 et 860 du code civil (date d’apport de l’immeuble à la SCI),
2/ déterminer les fruits et/ou dividendes des 70 parts sociales numérotées n°21 à 90 de la SCI [1], détenues par M. [F] [H] depuis l’ouverture de la succession de feue Mme [C] [L], en application de l’article 856 du code civil, et donner toutes indications utiles permettant au tribunal de fixer le montant de ces fruits et dividendes jusqu’à la date de jouissance divise,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et trois mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de HUIT MOIS à compter du jour où il aura été avisé du paiement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, avec copie au notaire commis,
DIT que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DIT que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DIT que M. [I] [H] et à Mme [K] [E] épouse [M] devront chacune consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2.000 euros TTC à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme totale de 4.000 euros TTC dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra consigner la somme totale de 4.000 euros TTC, étant rappelée que les frais d’expertise ont vocation à être intégrés dans les dépens lors du jugement au fond de l’affaire,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter du dépôt du rapport de l’expert désigné ci-dessus,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations de l’expert et du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par l’expert et par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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