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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 26 mars 2026, n° 19/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/00031 – N° Portalis DB3Z-W-B7D-FGOS
NAC : 78A
JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
26 mars 2026
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué par Me Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme, [A], [G], [I] épouse, [R],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2] (REUNION)
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, substitué par Me Sanaze MOUSSA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
Société ACTON LOGEMENTS SERVICES, venant aux droits de la SOLENDI REUNION
domiciliée : chez Maître Amina GARNAULT Avocat,
[Adresse 3],
[Localité 3] (RÉUNION)
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 26 février 2026.
Jugement contradictoire rendu le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Maître Olivier CHOPIN, Me Amina GARNAULT, Me Jean jacques MOREL
Expédition délivrée le 26/03/2026 aux parties
******************
Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par :
— un acte authentique en date du 24 janvier 2007 reçu par Maitre, [P], [S], Notaire Associé à, [Localité 3] (Réunion) contenant Prêt par la CEPAC au profit de Monsieur, [D], [H], [R] et de Madame, [A], [G], [I], épouse, [R], revêtu de la formule exécutoire,
— une inscription d’hypothèque conventionnelle du 13 mars 2007 publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 3] le 14 mars 2007, volume 2007V numéro 2049,
Qu’il en résulte une créance liquide et exigible, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a fait délivrer à Madame, [A], [G], [I], épouse, [R] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement, publié le 04 février 2019 au Service de la publicité foncière de, [Localité 3] sous la référence volume 2019 S n° 12, étant resté sans effet, la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) a fait assigner Madame, [A], [G], [I] épouse, [R] en vente forcée par acte d’huissier du 03 avril 2019. Cette assignation a été dénoncée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 9 avril 2019.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 avril 2019.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, il a été constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière,
Vu les conclusions déposée par la CEPAC le 3 octobre 2025 tendant à voir ordonner la radiation du commandement de payer,
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;
A l’audience du 26 février 2026, Madame, [I] et la société ACTION LOGEMENTS SERVICES s’en rapportent.
SUR CE,
Mme, [A], [G], [I] épouse, [R] et la société ACTION LOGEMENTS SERVICE ne s’opposent pas à la demande de radiation du commandement de payer présentée par la CEPAC.
Il s’ensuit que la radiation dudit commandement de payer doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 3] le 04 février 2019 sous la référence Volume 2019 S n°12 contre Mme, [A], [G], [I] épouse, [R]
DIT que les frais de saisie engagés et les dépens resteront à la charge du créancier poursuivant.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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