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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
Jugement INVALPage sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/318
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [H] [P]
[Adresse 2] [Localité 4]
comparant et assisté par Maître Christian HUON, avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR :
Le Conseil Départemental du Loiret
[Adresse 1] [Localité 3]
non comparant ni représenté
A l’audience du 21 octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 23 mai 2024 adressé par erreur au tribunal administratif, lequel l’a redirigé vers le tribunal judiciaire, M. [H] [P], né le 15 février 1986, a contesté la décision prise le 2 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 7 décembre 2023, suite à sa demande effectuée le 28 avril 2023 et lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou défaut mention « priorité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024 ; le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
M. [H] [P], présent et assisté de son conseil, sollicite du tribunal l’infirmation de la décision du 2 avril 2024 du conseil départemental et que lui soit octroyée la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité.
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] fait valoir qu’il présente un syndrome de stress post-traumatique suite à un accident de service survenu le 4 février 2020 dans le cadre de son activité de pompier professionnel et au cours duquel il a essuyé plusieurs coups de feu à travers une porte lors d’une intervention. Il explique que depuis la survenue de cet accident, il souffre d’impulsivité, d’irascibilité et d’agoraphobie, d’une difficulté à gérer ses émotions et a développé par ailleurs une addiction à l’alcool, ce qui génère des répercutions sur sa vie personnelle. Il précise être suivi par un addictologue, un psychologue, ainsi que par un psychiatre. Il expose souhaiter être reconnu comme victime dans le cadre de son engagement en tant que pompier.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En l’espèce, M. [H] [P] conteste la décision du conseil départemental et sollicite l’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou, à défaut, priorité.
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports ([6], [7], [5]).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
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Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [P], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [H] [P],
DEBOUTE M. [H] [P] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 21 octobre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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