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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 24 sept. 2025, n° 22/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02075 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q26N
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 25 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [D]
née le 09 Mars 1955 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid DALIER LAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 RCS [Localité 5] 824 735 377, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 238
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] a fait l’acquisition le 26 mars 2019 d’un véhicule Toyota Land Cruiser auprès de la société Vip Auto 31, ce après remise par le vendeur d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 06 mars 2019 par la SARL Contrôle Technique Marestan 31 (CTM 31).
La cession a été réalisée pour un prix de 15.000 euros.
Eprouvant, à l’occasion de son premier trajet, des difficultés avec le véhicule, elle l’a confié au garage Toyota Vauban Motors de [Localité 4], afin que puisse être vérifié l’état général du véhicule.
Le diagnostic a révélé la présence de nombreuses avaries, le devis établi pour la réparation des désordres s’élevant à la somme de 7 400 euros TTC sous réserve de démontage.
Après avoir mis en demeure le 10 avril 2019 le vendeur de procéder entre ses mains au paiement de la somme de 7 400 euros TTC correspondant au devis précité ou au remplacement du véhicule et après une expertise amiable menée par son assureur, Madame [D] a, par acte d’huissier en date du 9 juin 2020, fait assigné Madame [C], exerçant sous l’enseigne garage Vip Auto 31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L217-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1641, 1644 et 1645 du code civil, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins notamment de dire et juger que le véhicule présente des défauts de conformité et subsidiairement, dire et juger que le véhicule est affecté de vices cachés et, en conséquence, de prononcer l’annulation de la vente du véhicule et condamner Madame [C] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 15 000 euros.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment prononcé la résolution de la vente conclue le 24 mars 2019 entre Madame [D] et Madame [C], portant sur le véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [Immatriculation 6] et condamné Madame [C] à restituer à Madame [D] le prix perçu, soit la somme de 15 000 euros et l’a condamnée à lui payer les sommes de 129 euros au titre des frais de réparation engagés, 328,26 euros au titre des frais de fourrière, 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par acte du 26 avril 2022, Madame [P] [D] a fait assigner la SARL Contrôle Technique Marestan 31 (ci après la SARL CTM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :
— dire que la SARL CTM 31 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— condamner la SARL CTM 31 à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la SARL CTM 31 à lui payer la somme de 129 euros au titre des frais de réparation engagés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la SARL CTM 31 à lui payer la somme de 328,26 euros au titre des frais de fourrière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de la mise en demeure ;
— condamner la SARL CTM 31 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, date de réception de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL CTM 31 à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL CTM 31 à supporter les dépens.
Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la SARL CTM 31 de sa demande de nullité de l’assignation ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir soulevée par la SARL CTM 31 ;
— condamné la SARL CTM 31 à supporter les dépens de l’incident ;
— condamné la SARL CTM 31 à payer à Madame [P] [D] une somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyél’affaire à la mise en état écrite filière 4 du jeudi 11 mai 2023 à 8h30 pour les conclusions au fond de la SARL CTM 31.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, Madame [P] [D] demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées;
A titre principal,
— Dire que la SARL CTM 31 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
— Condamner la SARL CTM 31 à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du prix de vente du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 date de réception de la mise en demeure de la demanderesse,
— Condamner la SARL CTM 31 à lui verser la somme de 129 euros au titre des frais de réparation engagés assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 date de réception de la mise en demeure de la demanderesse,
— Condamner la SARL CTM 31 à lui verser la somme de 328,26 euros au titre des frais de fourrière assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 date de réception de la mise en demeure de la demanderesse,
— Condamner la SARL CTM 31 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 date de réception de la mise en demeure de la demanderesse,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL CTM 31 à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SARL CTM 31 aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de dire si la SARL CTM 31 a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de contrôle, d’identifier le cas échéant ses préjudices et d’en chiffrer le coût.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SARL CTM 31 demande au tribunal de :
Rejetant toute conclusion contraire comme injuste et mal fondée,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mars 2021 RG 20/01567,
Débouter purement et simplement Madame [D] de l’intégralité de ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [D] aux entiers dépens ainsi qu’en la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la faute de la SARL CTM 31
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Se fondant sur le rapport d’expertise amiable, Madame [D] soutient que la faute de la société CTM 31, dans la mesure où elle a manqué d’une élémentaire vigilance et de professionnalisme, est parfaitement démontrée et engage ainsi sa responsabilité civile délictuelle à son égard en qualité d’acquéreur profane qui ne pouvait, quant à elle, déceler les défauts cachés.
Elle considère que le lien de causalité entre la faute et le dommage est en outre parfaitement établi dans la mesure où le contrôleur technique n’ignore pas l’usage qui est fait de son constat, lequel est obligatoire pour vendre un véhicule automobile, alors qu’il est indéniable que si elle avait été correctement informée, elle n’aurait pas, avec certitude, acquis le véhicule qui lui a été cédé pour la somme conséquente de 15 000 euros.
Elle conclut que la faute de la société CTM 31 est caractérisée.
La société CTM 31 fait valoir qu’il résulte de la décision du 25 mars 2021 que le tribunal judiciaire de Toulouse, à la demande de Madame [D], s’est fondé sur le défaut de délivrance, lui-même tiré du défaut de fourniture du certificat d’immatriculation, qu’en conséquence, Madame [D] ne saurait trouver dans la décision précitée le précédent judiciaire lui permettant de s’exonérer des obligations qui sont les siennes à savoir démontrer, une faute, un dommage et un lien de causalité, justifiant les prétentions financière affichées qui ne sont pourtant que la conséquence d’une résolution insusceptible de pouvoir être prononcée contre CTM 31, qu’elle demeure défaillante en l’espèce et que le débouté ne peut donc que s’imposer puisque la première sanction judiciaire contre le vendeur intervenue par jugement du 25 mars 2021 s’est fondée sur un défaut de délivrance par la seule application des articles 1604 et 1615 du code civil ainsi qu’en fait foi le jugement, fondement qui naturellement, et avec lui le contenu dudit jugement, ne saurait lui être opposé, ni surtout servir de support factuel, ni jurisprudentiel au soutien des improbables demandes dirigées contre elle.
Elle précise que le rapport d’expertise lui est inopposable.
Il doit être rappelé qu’issue d’une directive communautaire No77/143/CEE modifiée, la loi 89-469 du 10 juillet 1989 complétée par les décrets d’application du 15 avril 1991 no 91369 et 91-370, a instauré le contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles.
Un arrêté du 18 juin 1991 définit les modalités de ce contrôle effectué par des contrôleurs agréés par l’Etat. Son annexe contient la liste détaillée des points de contrôle, tandis que l’annexe 2 rappelle que la visite est effectuée sans démontage et porte sur l’ensemble des points visés par l’arrêté en cause.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule.
L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier.
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [P] [D] a fait l’acquisition le 26 mars 2019 d’un véhicule Toyota Land Cruiser auprès de la société Vip Auto 31, ce après remise par le vendeur d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 06 mars 2019 par la SARL CTM 31.
La cession a été réalisée pour un prix de 15.000 euros.
Eprouvant, à l’occasion de son premier trajet, des difficultés avec le véhicule, elle l’a confié au garage Toyota Vauban Motors de [Localité 4], afin que puisse être vérifié l’état général du véhicule puis une expertise amiable a été menée par son assureur.
La facture émise par le garage Vauban Motors de [Localité 4] du 9 avril 2019 versée aux débats d’un montant de 129 euros pour vérification de la grosse fuite, forfait diagnostic et recherche de panne, mentionne “problème éclairage global sur le véhicule, pare-brise à remplacer, phare avant gauche à remplacer, étanchéité carter de distribution et carter inférieur à faire, soubassement du véhicule repeint, ressort amortisseur AVG à remplacer + amortisseurs, manque tôle de protection sous moteur, plaquettes de frein avant et arrière à remplacer, 4 pneus à remplacer, support batterie AVD à remplacer, géométrie à faire, compresseur de clim à remplacer, bruit anormal du turbo”.
Le procès-verbal de contrôle technique du 6 mars 2019 portant sur le véhicule Toyota ne mentionne aucun défaut à corriger. Il mentionne une défaillance mineure, à savoir le réglage des feux de brouillard avant, comme étant mauvaise.
Or, il ressort de l’expertise amiable menée par l’assureur de Madame [D] et réalisée le 28 juin 2019 qu’un certain nombre de désordres ont été relevées : en effet, l’expert a noté que s’agissant de l’optique avant gauche, le réglage est impossible, que le montage électrique de l’optique avant gauche est défaillant et aurait dû être signalé au contrôle technique, que les plaquettes de frein avant et arrière sont usées à plus de 90%, ce qui aurait dû être signalé au contrôle technique, que l’usure des pneumatiques avant est anormale et prématurée, la présence de visserie de fixation des protections de passage de roue avant qui n’est pas d’origine, ce qui aurait dû être signalé au contrôle technique, un défaut de fixation de la batterie droite qui aurait dû être signalé au contrôle technique, une fuite d’huile moteur importante et continue qui aurait dû être signalée au contrôle technique, que le ressort d’amortisseur avant gauche est cassé avec la présence de corrosion avancée et de dépôt de matières composites sur le facies de rupture, que le châssis a fait l’objet d’une peinture superficielle sans traitement de fond permettant à la corrosion de poursuivre son évolution, la présence de corrosion sur le châssis à divers endroits, ce qui aurait dû être signalé au contrôle technique, un défaut de fixation du soufflet de transmission avant gauche provoquant la perte de graisse au niveau du soufflet et enfin que plusieurs connecteurs électriques ne sont pas branchés.
L’expert a conclu que, compte-tenu des constatations, “nous déconseillons l’utilisation du véhicule en l’état, risque d’accident de la circulation et risque de casse moteur”, précisant que “de nombreux désordres auraient dû faire l’objet a minima d’une annotation par le centre de contrôle technique permettant ainsi à Madame [D] d’apprécier le réel état du véhicule (amortisseur, corrosion, fuite d’huile, batterie, optique avant, etc). La responsabilité du centre de contrôle technique est à retenir dans cette affaire”.
L’expertise produite met ainsi en évidence la faute de la société CTM 31 dans l’établissement du contrôle technique du 6 mars 2019, faute susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et concernant des points qu’il a mission de vérifier, indépendamment du manquement à l’obligation de conformité ayant conduit à la résolution de la vente.
La société CTM 31 relève que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable. Toutefois, comme le souligne Madame [D], la société CTM 31 a été convoquée à participer aux opérations d’expertise. En effet, le rapport d’expertise mentionne “Personnes régulièrement convoquées et absentes : VIP Auto 31, SARL CTM 31", de sorte que le défendeur ne peut soulever l’inopposabilité du rapport.
La faute du contrôleur technique est donc établie.
— Sur les préjudices de Madame [D]
Madame [D] soutient être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la société CTM 31 aux sommes suivantes, correspondant aux préjudices certains retenus par le tribunal Judiciaire
de [Localité 5] dans sa décision précitée :
— 15 000 euros au titre du prix de vente,
— 129 euros au titre des frais de réparation engagés,
— 328,26 euros au titre des frais de fourrière,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
Soit la somme globale de 18 457,26 euros.
Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que les restitutions ordonnées par la décision du 25 mars 2021 ne sont pas constitutives d’un préjudice, elle expose que la négligence de la société CTM a été à l’origine directe pour elle d’un sentiment de sécurité technique lui permettant l’achat et que la perte de chance totale de ne pas acquérir le véhicule est avérée. En effet, elle explique qu’une fuite d’huile moteur importante aurait nécessairement anéanti toute volonté de sa part d’acquérir le véhicule.
Au delà, elle indique que les plaquettes de frein usées à un stade critique, la batterie incorrectement fixée, les pneumatiques usés, la défectuosité de l’optique avant gauche et la présence de corrosion l’auraient nécessairement alertée sur :
— l’absence totale d’entretien du véhicule par le précédent vendeur ;
— le mauvais état général du véhicule.
Elle en conclut que si le contrôle technique avait relevé les défectuosités ci-avant évoquées, elle n’aurait pas, avec certitude, acquis le véhicule litigieux.
Or, la responsabilité du contrôleur technique, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu’à une perte de chance. En l’espèce une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule ; or la vente étant résolue, le prix restitué à l’acquéreur augmenté de dommages intérêts, le préjudice de l’acquéreur résultant des carences du contrôleur technique est distincte du préjudice matériel qu’elle a subi et qui est d’ores et déjà réparé par la résolution de la vente. Ce dernier préjudice se réduit à un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société CTM 31 aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner la société CTM 31 à payer à Madame [D] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu en l’espèce de considérer qu’aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DIT que la SARL CTM 31 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNE la SARL CTM 31 à verser à Madame [P] [D] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [P] [D] de ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL CTM 31 à verser à Madame [P] [D] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL CTM 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CTM 31 aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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