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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00528
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHEO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son – Centre de gestion de [Localité 5], [Adresse 1]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 février 2022, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [D] [F] un logement situé [Adresse 3].
Des loyers demeurant impayés, la SA ERILIA a, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, fait signifier à Monsieur [D] [F] un commandement de payer la somme principale de 866,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 18 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 délivré à étude, la SA ERILIA a assigné Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, sur le fondement des articles 1224 et suivants, 1728 et 1729 du code civil et d’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, et sollicite :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [D] [F] en date du 07 février 2022,
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [F] au montant des derniers loyers et charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit,
condamner Monsieur [D] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux dont s’agit,
condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 1 320 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2024,
condamner Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs au commandement de payer,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, la Direction de l’action sociale du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [F], daté du 08 janvier 2025. La conclusion est que le travailleur social n’a communiqué aucun élément.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SA ERILIA, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette à la somme de 2 878,39 euros par décompte transmis à l’audience, arrêté au 02 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 comprise.
Monsieur [D] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
En application des dispositions des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, le locataire a pour obligation d’user paisiblement de la chose louée et de s’acquitter du paiement du loyer.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, la SA ERILIA sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu avec Monsieur [D] [F] en date du 07 février 2022. Elle indique ne plus avoir en sa possession le contrat de bail écrit.
Les pièces versées aux débats permettent cependant de constater que Monsieur [D] [F] a commencé à exécuter le contrat de bail en réglant partiellement et ponctuellement les loyers et charges par carte bancaire, les prélèvements automatiques étant rejetés.
Les modalités de remise de l’acte du commandement de payer en date du 20 décembre 2023 confirment par ailleurs la présence de Monsieur [D] [F] au sein du logement situé [Adresse 3] en ce qu’il précise que son nom est indiqué sur la boîte aux lettres et que le voisinage a confirmé qu’il s’agissait de son domicile.
Le contrat de bail est ainsi établi.
La SA ERILIA verse aux débats un décompte locatif arrêté au 02 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 comprise, pour la somme de 2 878,39 euros, après déduction des sommes ne pouvant être considérées comme des loyers et charges récupérables.
Elle justifie ainsi le manquement du locataire à ses obligations contractuelles. L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à effet du prononcé du présent jugement.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [D] [F], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
A compter de la résiliation du bail, Monsieur [D] [F], devenu occupant sans droit ni titre, sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la SA ERILIA que Monsieur [D] [F] se trouve redevable de la somme de 2 878,39 euros en arriéré de loyers et de charges, après déduction des sommes ne pouvant être considérées comme des loyers et charges récupérables, arrêtés au 02 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé.
Monsieur [D] [F] sera par conséquent condamné à verser à la SA ERILIA la somme de 2 878,39 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ERILIA sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu en date du 07 février 2022 entre la SA ERILIA et Monsieur [D] [F] portant sur un logement situé [Adresse 3], à compter de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Monsieur [D] [F] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présence décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse ;
FIXE au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [W] [M] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SA ERILIA l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à la SA ERILIA la somme de 2 878,39 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 02 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 comprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA ERILIA de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
La Greffière La Juge
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