Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01511 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N445
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [V] [D] née le 08 Juin 1984 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 02 juin 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [V] [D] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 02 juin 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 09 octobre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [V] [D] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 09 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du et vu le certificat médical mensuel du ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [D] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) le représentant de l’Etat dans le département (…) , ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. (…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. »
A l’audience, Mme [V] [D] énonce avoir été surprise de son hospitalisation sous contrainte car elle avait prévu de venir le lendemain pour recevoir son injection. Elle émet le soin d’avoir moins de médicaments car selon elle ils sont trop nombreux.
Son conseil n’émet aucune observation sur la procédure. Elle demande la mainlevée de la mesure au fond étant donné qu’elle estime qu’il y a des éléments favorables quant à la stabilité de la patiente qui adhère totalement aux soins.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 10 février 2023, Mme [V] [D] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] à la demande de son conjoint, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3213-3 du code de la santé publique).
Depuis lors, Mme [V] [D] a alterné les périodes au cours desquelles elle a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où elle a été réintégrée en hospitalisation complète.
En dernier lieu, par décision du 17 mars 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par suite, Mme [V] [D] a été maintenue dans le cadre d’une hospitalisation complète par décisions successives sur la base des certificats mensuels en date des 04 avril 2025, 2 mai 2025, 2 juin 2025.
Le 2 juin 2025, Mme [V] [D] a été admise à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour du Dr [H], duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Le 9 octobre 2025 le certificat médical du Dr [U] faisait état d’une dégradation de l’état de Mme [D] avec résurgence d’idées délirantes mystiques et projets inadaptés. L’adhésion au soin était présentée comme compromise celle-ci ne s’étant pas présentée pour sa dernière injection et ayant fui le domicile conjugal.
Sur la base de ce certificat médical concluant que la prise en charge sous la forme d’un programme de soin n’était plus possible, la directrice de l’EPSAN décidait de sa réintégration le 09 octobre 2025.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé du Dr [U] que le contact est préservé. Le discours est construit et cohérent dans la structure mais marqué par une résurgence d’idées délirantes mystiques et de persécution avec participation affective. La patiente rationalise les éléments ayant mené à son hospitalisation mais sa conscience du trouble est présentée comme fragile et l’adhésion aux soins est faible ce qui a pu être constaté à l’audience Mme [V] [D] demandant à ce que son traitement soit diminué.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [V] [D], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient et ce notamment afin de l’aider à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [D] née le 08 Juin 1984 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
— Mme [V] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
— Me Agathe MICHEL, Conseil de [V] [D]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Dispositif
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Séisme ·
- Immeuble
- Aide ·
- Activité ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Acompte ·
- Montant ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Emplacement réservé ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Modification ·
- Droit de délaissement ·
- Urbanisme ·
- Délibération
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Résidence ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Impôt
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Courrier électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Suspensif ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Fonds de commerce ·
- Partage amiable ·
- Prescription
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Exécution provisoire ·
- Profession ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Réception
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Corrosion ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Batterie ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.