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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/01878
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 7 et 10 Février 2025
LG
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL Inter-Barreaux, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 25/01878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Erell GUILLOUËT, greffière lors des débats et de Beverly GOERGEN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2021, Monsieur [K] [T] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8], à bord de son scooter (assuré auprès de la société Pacifica). Il a été percuté par le véhicule de Monsieur [R] [M] (assuré par la société GAN ASSURANCES), arrivant en sens inverse et qui lui a coupé la route.
Monsieur [K] [T] a été hospitalisé du 6 au 7 septembre 2021. Le certificat médical initial du 7 septembre 2021 a mentionné une fracture articulaire multi fragmentaires de la rotule droite ainsi qu’une contusion musculaire diffuse, à la suite desquelles il a subi une intervention chirurgicale du genou droit avec pose de broches.
La société GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [R] [M], ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [T].
Le 13 septembre 2022, le docteur [I], aux termes d’un examen médical amiable, a conclu comme suit :
« Hospitalisation du 6 au 7 septembre 2021, le 22 juin 2022 ;Arrêt d’activité professionnelle imputable du 3 septembre 2021 au 13 juillet 2022 ;Gêne temporaire totale du 6 au 7 septembre 2021 et le 22 juin 2022 ;Gêne temporaire partielle : De classe 2 du 3 au 5 septembre 2021, du 8 septembre au 23 novembre 2021 ;De classe 1 du 24 novembre 2021 au 21 juin 2022 et du 23 juin 2022 au 22 août 2022 ;Date de consolidation : 23 août 2022 ;AIPP : 3% ;Souffrances endurées 3/7 ; Dommage esthétique : 1/7 ; Absences d’autres postes de dommage. »Par ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Ordonné une expertise médicale et a commis pour se faire le docteur [G] ;Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 3.000 euros à titre de provision ;Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure ;Condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le 5 mars 2024, le docteur [G] a déposé son rapport et a conclu comme suit :
« Les dépenses de santé actuelles : sur justificatifs ; Les pertes de gains professionnels actuels : sur justificatifs ;Le déficit fonctionnel temporaire :DFTP à 50% du 3 au 5 septembre 2021 ;DFTT du 6 au 7 septembre 2021 ;DFTP 50% du 8 septembre 2021 au 23 novembre 2021 ; DFTP 25% du 24 novembre 2021 au 10 janvier 2022 ;DFTP à 10% du 11 janvier 2022 au 21 juin 2022 ; DFTT le 22 juin 2022 ;Après d’infructueuses démarches amiables entreprises afin d’obtenir réparation des préjudices survenus à la suite de l’accident du 3 septembre 2021, Monsieur [K] [T] a fait assigner devant ce tribunal, par actes de commissaire de justice des 7 et 10 février 2025, la société GAN ASSURANCES et la CPAM de l’Ardèche afin que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
DFT 25% du 23 juin 2022 au 8 juillet 2022 ;DFTP 10% du 9 juillet 2022 jusqu’au 23 août 2022, date de la consolidation » ;Souffrances endurées : 3,5/7 ;Préjudice esthétique temporaire : le premier disque temporaire est évalué à 2,5/7 pendant la période de déambulation ave 2 cannes béquilles et à 1,5/7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille ;Tierce personne temporaire : 2h00 par jour pendant la période de DFTP à 50% et à 5h00 par semaine pendant la période de DFTP à 25% ;La date de consolidation est fixée au 23 août 2022 ;Les souffrances endurées : 3,5/7 ;Le DFP : 5% ;Les dépenses de santés futures : sur justificatifs ; Les pertes de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique n’entraîne pas d’obligation pour Monsieur [K] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; Incidence professionnelle : je demande au conseil du demandeur des précisions exactes sur l’activité de son client au moment des faits ;Préjudice esthétique permanent : 1/7 (confère cicatrice) ;Préjudice d’agrément : il convient de noter une légère gène aux activités en orthostatisme ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [K] [T] demande au tribunal de :
Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] en réparation de son entier préjudice : Frais divers : 1 090,00€, sauf à parfaire ;
Tierce personne avant consolidation : 4.307,79€ ;
Pertes de gains professionnels actuelles : 5.315,88€ ;
Déficit fonctionnel temporaire : 2.303,40€ ;
Souffrances endurées : 15.000,00€ ;
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 10.000,00€ ;
Préjudice d’agrément : 10.000,00€ ;
Préjudice esthétique définitif : 4.000,00€.
Condamner la société GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] une indemnité globale et forfaitaire de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de signification de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile Dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 avril 2025 la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
Allouer à Monsieur [K] [T] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :Frais divers : 1.090 € ; Aide humaine temporaire : 3.085,71 € ;Perte de gains professionnels actuels : REJET et subsidiairement : 4.025,70 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.995 € ;Souffrances endurées : 6.000 € ;Préjudice esthétique temporaire : 600 € ;Déficit fonctionnel permanent : 5.500 € ;Préjudice esthétique permanent : 1.500 € ;Préjudice d’agrément : 1.500 € ;Débouter Monsieur [K] [T] de toute autre demande, Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances.La CPAM de l’Ardèche, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, dans un courrier du 30 juin 2025, la CPAM du Rhône a fait connaitre ses débours d’un montant de 12.693,75 euros.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
Décision du 14 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 25/01878
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Monsieur [K] [T] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 3 septembre 2021, n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [R] [M], sera condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [K] [T], qui lui sont imputables.
Sur La liquidation des prejudicesAu vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [T] , né le [Date naissance 3] 1961, âgé de 60 ans au jour de l’accident, 61 ans lors de la consolidation de son état de santé, 64 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet et est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Monsieur [K] [T].
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
PREJUDICES PATRIMONIAUX1- Avant consolidation
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 1.090 euros au titre des frais d’assistance d’expertise, que la société GAN ASSURANCES accepte de lui verser.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.090 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 4.307,79 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros, la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 3.085,71 euros, prenant pour référence de calcul un taux horaire de15 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h00 par jour pendant la période de DFTP à 50% ; 5h00 par semaine pendant la période de DFTP à 25%.Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, durant la période susvisée, il sera alloué la somme calculée de la manière suivante :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
03/09/2021
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
05/09/2021
3
jours
2,00
120,00 €
fin de période
23/11/2021
77
jours
2,00
3 080,00 €
fin de période
10/01/2022
48
jours
5,00
685,71 €
fin de période
08/07/2022
16
jours
5,00
228,57 €
4 114,29 €
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 4.114,29 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [K] sollicite la somme de 5.315,88 euros à ce titre.
La compagnie GAN ASSURANCE, à titre principal ne fait aucune offre, estimant que Monsieur [K] [T], sans emploi lors de la survenance de l’accident, ne pouvait obtenir une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels.
A titre subsidiaire, la compagnie GAN ASSURANCES, si le tribunal devait allouer une indemnité au titre de ce poste de préjudice, formule une offre à hauteur de 4.025,70 euros.
L’expert n’a pas conclu sur les répercussions professionnelles.
Sur ce, il est rappelé qu’il revient au demandeur de démontrer qu’il existait une différence de revenus, entre ce qu’il percevait avant la survenance des faits et ce qu’il a perçu avant la consolidation, quand bien même le revenu antérieur relevait des allocations chômage.
Or, Monsieur [K] [T], sans emploi au jour des faits, verse aux débats une attestation de pôle emploi, datée du 26 octobre 2022, démontrant qu’il percevait une allocation chômage d’un montant de 35,24 euros par jour, sur la période du 17 juillet au 6 septembre 2021.
Suite à la survenance de l’accident, Monsieur [K] [T] a bénéficié d’un arrêt de travail imputable aux faits, du 7 septembre 2021 au 13 juillet 2022, soit durant 310 jours.
Monsieur [T], durant cette période, aurait dû percevoir la somme de 10.924,4 euros (35,24 euros x 310 jours).
Toutefois, entre le 7 septembre 2021 et le 13 juillet 2022, il a perçu des indemnités journalières, de la part de la CPAM du Rhône, à hauteur de 6.098,7 euros selon la notification produite.
Monsieur [T] a donc subi un manque à gagner de 4.825,7 euros (10.924,4 -6.098,7)
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 4.825,7 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFTP à 50% du 3 au 5 septembre 2021 ;DFTT du 6 au 7 septembre 2021 ;DFTP 50% du 8 septembre 2021 au 23 novembre 2021 ; DFTP 25% du 24 novembre 2021 au 10 janvier 2022 ;DFTP à 10% du 11 janvier 2022 au 21 juin 2022 ; DFTT le 22 juin 2022 ;DFT 25% du 23 juin 2022 au 8 juillet 2022 ;DFTP 10% du 9 juillet 2022 jusqu’au 23 août 2022, date de la consolidation ;Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 2.303,40 euros (forfait journalier de 33 €), la compagnie GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 1.995 euros (forfait journalier de 25 €).
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il devrait être alloué la somme calculée de la manière suivante :
dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
03/09/2021
taux déficit
total
due
fin de période
05/09/2021
3
jours
50%
45,00 €
fin de période
07/09/2021
2
jours
100%
60,00 €
fin de période
23/11/2021
77
jours
50%
1 155,00 €
fin de période
10/01/2022
48
jours
25%
360,00 €
fin de période
21/06/2022
162
jours
10%
486,00 €
fin de période
22/06/2022
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
08/07/2022
16
jours
25%
120,00 €
fin de période
23/08/2022
46
jours
10%
138,00 €
2 394,00 €
2 394,00 €
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2.303,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, telle que sollicitée.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 15.000 euros en raison de « la violence du choc qu’il a subi, surtout qu’il n’avait pas perdu connaissance au moment du choc et qu’il était donc conscient de ses douleurs », la compagnie GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées, tant physiques que psychiques, à 3,5sur une échelle de 7.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, de la gravité des lésions qui ont nécessité l’hospitalisation de Monsieur [K] [T], ainsi que des soins de kinésithérapie, et eu égard aux répercussions psychologiques survenus à la suite de l’accident, il sera alloué la somme de 7.000 euros.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a conclu que « le premier disque temporaire est évalué à 2,5/7 pendant la période de déambulation avec 2 cannes béquilles et à 1,5/7 pendant la période de déambulation avec une canne béquille ».
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 3.000 euros en raison « du port de dispositifs médicaux, constituant une altération de son apparence à l’égard des tiers » ainsi que des cicatrices au niveau du corps.
La société GAN ASSURANCES lui offre la somme de 600 euros « ce préjudice s’est étendu sur une période très courte ».
Sur ce,
Aux termes des conclusions expertales et des documents médicaux versés aux débats, il est établi que les lésions constatées ont nécessité la déambulation avec deux béquilles, puis une béquille, et enfin une attèle articulée, ceci jusqu’au 21 novembre 2021, soit trois mois après la survenance des faits.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5%, en accord avec le barème du concours médical.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 10.000 euros, soutenant que l’évaluation de ce poste de préjudice « ne tient pas compte des souffrances endurées permanentes, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, éléments constitutifs du déficit fonctionnel permanent. »
La société GAN ASSURANCES offre la somme de 5.500 euros (la valeur du point à 1.100 euros x5%).
Or, si l’expert n’a pas clairement explicité qu’il a inclus dans l’évaluation de ce poste de préjudice les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, force est de constater que Monsieur [T], à l’appui de sa demande, ne démontre pas l’existence de troubles qui n’auraient pas été pris en compte par l’expert dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, justifiant que son préjudice soit majoré.
Par conséquent, sa demande de majoration à ce titre sera rejetée.
Toutefois, au vu des éléments de l’espèce sus-rappelés et de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 61 ans, il sera retenu une valeur du point de 1.210 euros et alloué la somme de 6.050 euros (5%x1.210).
Par conséquent, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 6.050 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison des cicatrices.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 4.000 euros au motif qu’il conservait « des cicatrices liées à ses reprices chirurgicales », la société GAN ASSURANCES lui offrant la somme de 1.500 euros.
Par conséquent, au vu de la localisation des cicatrices, en l’occurrence à la jambe droite, et de la cotation expertale, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [K] [T] sollicite la somme de 10.000 euros, faisant valoir que ses douleurs permanentes l’empêchaient d’adopter la station debout de manière prolongée et ainsi de pratiquer les activités de jardinages, de vélo et de randonnées.
La société GAN ASSURANCES lui offre la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, l’expert a relevé, concernant le préjudice d’agrément, « il convient de noter une légère gêne aux activités en orthostatisme ».
Sur ce ;
Monsieur [K] [T] produit des attestations de ses proches confirmant son incapacité à poursuivre ses activités de loisirs en raison de ses douleurs persistantes au genou et à la hanche droite depuis la survenance de l’accident.
En conséquent, le préjudice d’agrément étant établi s’agissant de la limitation fonctionnelle de son genou et de sa hanche droite, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 euros, de ce chef.
Sur les demandes accessoiresLa société GAN ASSURANCES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée non seulement aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître [B] [O], pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile mais encore aux frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.500 euros.
Toutefois, il n’est pas justifié de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [K] [T] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [R] [M], assuré par la société GAN ASSURANCES, est impliqué dans la survenance de l’accident du 3 septembre 2021 ;
Décision du 13 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 25/01878 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67UB
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [K] [T], des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 septembre 2021, est entier ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à indemniser Monsieur [K] [T], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Frais divers : 1.090 euros ; Assistance tierce personne : 4.114,29 euros ; Pertes de gains professionnels actuels : 4.825,70 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2.303,40 euros ; Souffrances endurées :7.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, Déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000euros ; Préjudice d’agrément :1.500 euros ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Ardèche ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Vanessa BRANDONE pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [K] [T] au titre de l’article L 111.8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 14 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Laurence GIROUX
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