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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. DU CHAMP TARDIF c/ S.A.S. A.L.D.S DUVAL SERVICES, Société THELEM ASSURANCES, Société SKA S.r.l., S.A.S. COQUELIN METAL ET BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° : 25/00205
Références : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHP
Affaire :
E.A.R.L. DU CHAMP TARDIF, [Adresse 5] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
C/
S.A.S. A.L.D.S DUVAL SERVICES, Société THELEM ASSURANCES, S.A.S. COQUELIN METAL ET BATIMENT, Société SKA S.r.l.
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DARDANNE
CE + CCC à Me JUGELE
CE + CCC à Me DELALANDE
CCC à l’expert
CCC à la régie
CCC dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 DECEMBRE 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSES
E.A.R.L. DU CHAMP TARDIF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 9]
[Adresse 5] (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentées par Maître Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. A.L.D.S DUVAL SERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Pauline HAMON de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11]
S.A.S. COQUELIN METAL ET BATIMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 13]
représentées par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Véronique DELALANDE de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
Société SKA S.r.l.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 15] (VI) – ITALIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL DU CHAMP TARDIF a été créée en 2024 afin d’exploiter un poulailler sis [Adresse 10] à [Localité 14] (50).
A la suite d’un incendie survenu sur le site en 2020, l’EARL DU CHAMP TARDIF a sollicité l’intervention de diverses sociétés pour la reconstruction du poulailler, au cours de l’année 2025.
Un nouvel incendie est survenu dans le poulailler le 12 octobre 2025.
L’EARL DU CHAMP TARDIF et son assureur, la [Adresse 6] (ci-après « GROUPAMA CENTRE MANCHE »), ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, avec l’autorisation préalable d’assigner d’heure à heure suivant ordonnance du 12 novembre 2025, la SAS ALDS DUVAL SERVICES, la société SKA S.r.l., la SAS COQUELIN METAL ET BATIMENT et son assureur, la société THELEM ASSURANCES afin de demander :
— Que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif de l’assignation ;
— Que la SAS ALDS DUVAL SERVICES reçoive injonction de communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
Représentées à l’audience par un même avocat, l’EARL DU CHAMP TARDIF et [Adresse 8] ont maintenu leur demande d’expertise judiciaire selon les termes de l’assignation. Elles ont toutefois indiqué que la SAS ALDS DUVAL SERVICES avait produit son attestation d’assurance pour l’année 2025.
Assignée par acte du 14 novembre 2025, la SAS ALDS DUVAL SERVICES, représentée à l’audience, a formulé protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire. Elle a cependant demandé que l’EARL DU CHAMP TARDIF et [Adresse 8] soient déboutées de l’intégralité des chefs de mission sollicités à la faveur de ceux retenus dans ses dernières écritures. En outre, elle a sollicité que les demanderesses soient déboutées de leur demande de communication d’attestation d’assurance, la défenderesse l’ayant communiquée. Elle a également demandé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservés.
Assignées par actes des 14 et 18 novembre 2025, la SAS COQUELIN METAL ET BATIMENT et la société THELEM ASSURANCES, représentées à l’audience par un même avocat, ont formulé protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Au visa des articles 684 et suivants du code de procédure civile et des dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, a adressé le 19 novembre 2025 le formulaire prévu par cette convention et le projet d’assignation à l’autorité compétente étrangère, celui-ci étant destiné à être signifié ou notifié à la société SKA S.r.l. dont le siège social est situé en Italie.
Assignée par cette voie, ladite société n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des règles applicables à la signification de l’assignation à l’étranger
Aux termes de l’article 684 aliéna 1er du code de procédure civile, « L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
Aux termes de l’article 688 du même code, « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »
Aux termes de l’article 6 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, « L’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L’attestation relate l’exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l’exécution.
Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités.
L’attestation est directement adressée au requérant. »
Aux termes de l’article 15 de ladite convention, « Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte,
nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. »
En l’espèce, le siège social de la société SKA SRL est situé en Italie, pays signataire de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
La SCP SOLITI, commissaires de justice associés, indique avoir adressé le 19 novembre 2025 le formulaire prévu par cette convention ainsi que le projet d’assignation à l’autorité compétente étrangère, à savoir « Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma ». Elle précise avoir en outre transmis une copie certifiée conforme de l’acte notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire, conformément à l’article 686 du code de procédure civile.
Cependant, il ne résulte pas des pièces transmises par l’EARL DU CHAMP TARDIF et son assureur que l’autorité étrangère compétente ait établi une attestation confirmant l’exécution de la demande de signification de l’acte à la société SKA S.r.l..
Les demanderesses n’ont produit aucun autre élément permettant de garantir que la société SKA S.r.l. aurait effectivement eu connaissance de l’assignation en temps utile pour préparer sa défense et comparaître à l’audience.
Le juge des référés demeure néanmoins compétent pour ordonner immédiatement les mesures urgentes, provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits. Tel est le cas, notamment, d’une expertise, sans préjudice des droits de la société SKA S.r.l..
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que l’EARL DU CHAMP TARDIF a été créée en 2024 afin d’exploiter un poulailler sis [Adresse 10] à [Localité 14] (50). Ladite EARL a souscrit auprès de [Adresse 8] un contrat d’assurance dommages aux biens professionnels avec une garantie incendie le 30 septembre 2025 (pièces n°1 et n°2).
A la suite d’un incendie survenu sur le site en 2020, l’EARL DU CHAMP TARDIF a sollicité l’intervention de diverses sociétés afin qu’elles procèdent à des travaux de reconstruction du poulailler :
— La fourniture et la construction d’un bâtiment de 1000 m² ont été confiées à la SAS COQUELIN METAL ET BATIMENT, assurée par la société THELEM ASSURANCES (pièce n°3), pour un montant de 270.641 € TTC, suivant factures des 10 février 2025, 20 mai 2025, 30 juin 2025 et 23 septembre 2025 (pièces n°4 à 6),
— La fourniture des moteurs électriques de levage des plateaux a été confiée à la société SKA S.r.l. pour un montant de 115.640 € TTC, suivant factures des 7 mars 2025 et 4 juillet 2025 (pièces n°7 à 9),
— L’installation des équipements a été confiée à la SAS ALDS DUVAL SERVICES pour un montant de 90.482 € TTC, suivant trois factures du 25 septembre 2025 (pièces n°13 et n°14).
Les travaux ayant été réalisés (pièces n°13 et n°14), la réception de ceux-ci aurait dû intervenir le 13 octobre 2025.
Toutefois, les demanderesses font valoir qu’un nouvel incendie s’est déclaré dans le poulailler la veille, le 12 octobre 2025 (pièce n°15).
Dans ce contexte, l’EARL DU CHAMP TARDIF a déclaré un sinistre auprès de son assureur, [Adresse 8], qui a mandaté M. [G] [T], inspecteur, afin qu’il constate ledit sinistre.
Aux termes d’un rapport de reconnaissance en date du 21 octobre 2025, M. [T] a estimé la valeur globale du bâtiment, de ses équipements et de ses installations à hauteur de 450.000 € et la perte d’exploitation de l’activité à 100.000 € à l’année (pièce n°16).
En outre, était également présent sur les lieux le cabinet d’expertise [K] & ASSOCIES, qui a indiqué dans un rapport en date du 28 octobre 2025 que le point de départ du sinistre était inconnu et qu’une recherche des causes et des circonstances de l’incendie était indispensable. Il a évalué le montant total des dommages à 600.000 € (pièce n°17).
Dans les circonstances rapportées, la demande d’expertise judiciaire est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à apporter les éléments nécessaires aux parties sur l’identification du point de départ de l’incendie et les investigations techniques liées. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demanderesses avec les précisions indiquées au dispositif s’agissant de la mission de l’expert, en tenant compte sur ce point des observations formulées par la SAS ALDS DUVAL SERVICES. L’expert pourra s’adjoindre un sapiteur si nécessaire.
Néanmoins, compte tenu des développements qui précèdent relativement à la société SKA S.r.l. localisée en Italie, la mesure d’expertise prononcée dans ces circonstances ne pourra lui être, en l’état, commune ni opposable, sauf à voir régulariser ultérieurement la procédure à son encontre.
Par ailleurs, la SAS ALDS DUVAL SERVICES ayant produit son attestation d’assurance pour l’année 2025 (pièce n°1 de la SAS ALDS DUVAL SERVICES), la demande de communication de pièce sous astreinte est désormais sans objet.
Les dépens de l’instance demeureront, en l’état, à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 14] (50), y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de la mission, et entendre tout sachant,Situer le point de départ et la localisation de l’incendie survenu le 12 octobre 2025,Décrire les lieux sinistrés, les éléments situés dans la zone objet du sinistre, les dégâts occasionnés par l’incendie et procéder aux prélèvements usuels en matière d’incendie,Rechercher l’origine précise et les causes du départ de l’incendie en reconstituant ses circonstances et son développement, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires, d’une cause accidentelle ou d’une circonstance étrangère par cas fortuit, force majeure ou vice de construction,Décrire les travaux effectués par la SAS ALDS DUVAL SERVICES, la société SKA S.r.l. et la SAS COQUELIN METAL ET BATIMENT et apporter une appréciation sur leur conformité aux règles de l’art et aux normes en vigueur,Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date, en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,Dire si les installations et travaux ainsi décrits sont à l’origine de l’incendie, Décrire les conséquences de l’incendie,Déterminer les travaux de remise en état nécessaires ainsi que leur coût,Apporter tout élément nécessaire à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des dommages matériels et immatériels subis du fait de la survenance de l’incendie, Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Etablir un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties ;
DIT que l’expert judiciaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que ces opérations d’expertise ne seront pas, en l’état, communes ou opposables à la société SKA S.r.l. ;
FAIT injonction aux autres parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’EARL DU CHAMP TARDIF et la [Adresse 5] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 27 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 31 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONSTATE que la SAS ALDS DUVAL SERVICES a produit aux débats son attestation d’assurance et que la demande de communication de pièce de l’EARL DU CHAMP TARDIF et de la [Adresse 5] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) est devenue sans objet ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE, en l’état, l’EARL DU CHAMP TARDIF et la [Adresse 5] (GROUPAMA CENTRE MANCHE) aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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