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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 23/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
29 Septembre 2025
N° RG 23/02639 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDIN
Code NAC : 53B
S.A. ARKEA DIRECT BANK
C/
[U] [P]
[Z] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Juin 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 384 288 890 dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’Essone.
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5] [Adresse 1]
Madame [Z] [D], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] (ANGOLA)demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Valentine SQUILLACI, avocat plaidant au barreau de Lille.
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK pour l’acquisition de leur résidence [Adresse 2].
Les documents produits à l’appui de la demande de prêt étant falsifiés, la déchéance du terme a été prononcée par la banque.
Procédure
La SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par Me. CORMENIER, a fait assigner monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes de commissaire de justice du 4 mai 2023, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
Monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DESPLANCHES.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 16 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA ARKEA DIRECT BANK
Par conclusions signifiées le 19 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK sollicite, par une décision de droit assortie de l’exécution provisoire :
la condamnation solidaire de monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] à lui régler la somme de 355.533,41 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel de 0,97% à compter du 25 mars 2022 et subsidiairement à compter de l’assignation,la capitalisation des intérêts,le débouté de monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] de toutes leurs demandes,la condamnation solidaire de monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que lors d’une vérification auprès de la SA SOCIETE GENERALE, elle a découvert que les relevés bancaires produits à l’appui de la demande de prêt étaient falsifiés, que les revenus de monsieur [U] [P] ne correspondaient pas dans leur quantum et que madame [Z] [D] ne percevait pas de salaire de la société BIG TRANSPORT alors que les bulletins de salaires produits corroboraient les relevés falsifiés, qu’il s’agit d’un abus de confiance l’ayant conduit à leur accorder un crédit immobilier.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les conditions générales du contrat prévoyant le cas de la déclaration de renseignements faux ou inexacts sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat.
Elle se prévaut de la jurisprudence qui ne considère pas la clause de déchéance du terme abusive en l’absence de déséquilibre significatif.
Elle précise que la procédure est régulière, que préalablement à la déchéance du terme du 25 mars 2022, elle a adressé aux emprunteurs une mise en demeure le 20 janvier 2022.
Elle ajoute que le fait que les documents falsifiés aient été transmis par le courtier importe peu puisqu’il était leur mandataire et qu’à l’égard des tiers, ils sont tenus de ses éventuels manquements.
Subsidiairement, elle s’oppose à l’octroi de délais compte tenu de l’incapacité des emprunteurs à rembourser une telle somme dans le délai proposé de 18 mois.
2. En défense : monsieur [U] [P] et madame [Z] [D]
Par conclusions signifiées le 1er novembre 2024, monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] concluent :
principalement :
à l’annulation de la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2022, au débouté de la SA ARKEA DIRECT BANK de toutes ses demandes,subsidiairement :
à l’octroi de délais de paiement sur 18 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,en tout état de cause :
à la condamnation de la SA ARKEA DIRECT BANK à leur verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils arguent qu’ils sont passés par un courtier et que c’est lui qui a remis les documents à la banque à l’appui de leur demande de crédit immobilier, que ce dernier a fait l’objet d’une liquidation le 18 juillet 2022 et qu’ils ne peuvent plus rechercher sa responsabilité.
Ils ajoutent que malgré la déchéance du terme, la banque continue de prélever les échéances chaque mois, qu’il n’y a donc aucun impayé et qu’ils perçoivent des revenus similaires à ceux déclarés lors de la conclusion du contrat de prêt.
Ils se prévalent du caractère abusif de la clause de déchéance du terme qui mentionne qu’elle est prononcée par la banque « si bon lui semble » ce qui est discrétionnaire, qu’elle seule détermine si la gravité des manquements des emprunteurs justifie une déchéance et qu’il y a donc un déséquilibre significatif.
Ils contestent également le prononcé de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable et font valoir que le courrier du 20 janvier 2022 n’est nullement une lettre de mise en demeure mais seulement un courrier demandant des explications, qu’il est particulièrement peu clair et vague, qu’il laisse entendre qu’il s’agit d’une simple difficulté administrative, qu’il ne contient aucun délai pour transmettre « les éléments corrigés », qu’ils ont d’ailleurs cru que la banque leur demandait de justifier des nouveaux revenus de monsieur suite à une revalorisation de ses revenus et n’ont jamais pris la mesure du risque d’une déchéance du terme.
Par ailleurs, ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve des manquements des emprunteurs à leurs obligations, qu’est seulement versé un mail de la SA SOCIETE GENERALE soutenant que les versements des salaires ne sont pas véridiques sans que les documents n’aient été joints au courrier du 20 janvier 2022, que les documents litigieux n’ont été produits que dans le cadre de la présente affaire ne leur permettant pas de constater les agissements de leur courtier.
Enfin, ils mentionnent que la SA ARKEA DIRECT BANK est de mauvaise foi, qu’elle a appris la falsification des documents le 28 juillet 2021 mais n’a demandé des explications à monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] que le 20 janvier 2022 et que malgré la déchéance du terme elle continue d’être réglée des échéances mensuelles.
Subsidiairement, ils demandent des délais pour s’acquitter de leur dette pour leur permettre de renégocier leur prêt ou de vendre leur bien, étant précisé que la banque ne subit aucun préjudice puisqu’elle est réglée des échéances mensuelles et qu’il y a la caution du CREDIT LOGEMENT.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1. Sur la validité de la déchéance du terme
Par application de l’article L.313-51 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] ont accepté, solidairement , les 25 et 26 mai 2021, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA ARKEA DIRECT BANK, à hauteur de 402.510 €, remboursable en 300 mensualités de 1.660,42 €, au taux de 0,97%.
Après un courrier du 20 janvier 2022, la SA ARKEA DIRECT BANK s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022 en raison de la production de documents erronés ou falsifiés à l’appui de la demande de prêt.
Les conditions générales prévoient à l’article 7 « clauses d’exigibilité anticipée » que « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des évènements ci-après […] :
En cas de déclarations, justifications et renseignements faux ou inexacts de l’emprunteur sur des éléments essentiels à la conclusion du contrat, comme au cas ou celui-ci se serait rendu coupable de toute mesure frauduleuse envers le prêteur.
L’emprunteur dispose de la possibilité de recourir au juge compétent pour contester le bien-fondé de la décision de déchéance du terme ».
D’une part, cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Elle est donc abusive et donc réputée non écrite.
D’autre part, contrairement à ce qu’elle allègue, la banque n’a pas envoyé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En effet, le courrier du 20 janvier 2022 n’est pas clair puisqu’il évoque seulement que la banque a « relevé sur certains de vos documents des incohérences et plus particulièrement vos bulletins de salaires ». La SA ARKEA DIRECT BANK leur demande des explications sur ces incohérences et la transmission des éléments corrigés et de vérifier leurs informations personnelles à partir de leur « accès client » et de les actualiser si besoin.
A aucun moment ce courrier ne fait référence à la falsification des relevés bancaires de la SA SOCIETE GENERALE et à la sanction envisagée d’une déchéance du terme. Aucun délai de réponse n’est donné aux emprunteurs et ces derniers ont pu légitimement penser qu’il s’agissait simplement d’acutaliser leur situation d’autant que monsieur [U] [P] bénéficiait d’une hausse de sa rémunération.
Ce courrier ne peut donc en aucun cas être considéré comme une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par ailleurs, la lettre de déchéance du terme n’a pas été adressée personnellement à chaque co-emprunteur. Il n’y a qu’une seule lettre recommandée avec accusé réception pour monsieur [U] [P] et madame [Z] [D].
Enfin, malgré la déchéance du terme prononcée le 22 mars 2022, la banque a continué à appeler les mensualités qui sont réglées chaque mois par les emprunteurs comme le révèle le décompte du 18 septembre 2024 ce qui interroge sur la volonté de la SA ARKEA DIRECT BANK de mettre fin à la relation contractuelle malgré le prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère abusif de la clause du contrat prévoyant l’exigibilité anticipée, de l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et du maintien des prélèvements mensuels des échéances du crédit immobilier après le 25 mars 2022, il convient de déclarer nulle la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé réception du 22 mars 2022 et de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de monsieur [U] [P] et madame [Z] [D].
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA ARKEA DIRECT BANK est tenue aux dépens.
En outre la SA ARKEA DIRECT BANK devra verser à monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Déclare abusive la clause de l’article 7 « clauses d’exigibilité anticipée » des conditions générales du contrat de crédit immobilier souscrit par monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK les 25 et 26 mai 2021,
Annule la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mars 2022 relative au crédit immobilier souscrit par monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK les 25 et 26 mai 2021,
Déboute la SA ARKEA DIRECT BANK de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA ARKEA DIRECT BANK à verser à monsieur [U] [P] et madame [Z] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SA ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens.
Fait à [Localité 8] le 29 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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