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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02508 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLWL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 23/02508 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLWL
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] épouse [P]
née le 04 Août 1974 à DRAGUIGNAN, demeurant 12, impasse du muguet – 83260 LA CRAU
Rep/assistant : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
et
DEFENDEUR
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX (SPAMAF), dont le siège social est sis 140, Rue Melpomène DB – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON et Me Florise GRAC, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Madame [O] [E], née le 08 février 1969 à ALBERT, demeurant 21 Impasse du Pinot – Le Jardin des Arquets III – 83260 LA CRAU
Rep/assistant : Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thibaut BREJOUX – 0233
Me Danielle DEOUS – 0072
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (ci-après dénommé « SPAMAF ») a été créé en 1988 et reconnu représentatif en 2002. Il compte aujourd’hui plus de 2.800 adhérents.
Le syndicat est organisé comme suit : il comporte une assemblée générale des adhérents, organe délibérant du syndicat, et un conseil d’administration composé d’au maximum 15 membres (9 membres depuis les nouveaux statuts du 25 avril 2023), lesquels sont élus pour 3 ans ; ladite assemblée générale est présidée par un secrétaire général qui est l’organe représentatif du syndicat ; enfin, le syndicat est composé d’un Bureau, désigné par le conseil d’administration, qui comprend de plein droit le secrétaire général, le trésorier et le secrétaire administratif du syndicat.
Les fonctions de secrétaire général et de l’ensemble des membres du conseil d’administration sont exercées à titre bénévole.
Madame [X] [P] a été engagée par le SPAMAF par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2017, en qualité de chargée de communication. Elle déclare être adhérente du syndicat depuis 2015, adhésion ayant pris fin le 30 décembre 2023.
Elle est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020.
Madame [X] [P] a également été élue membre du conseil d’administration du syndicat lors de l’assemblée générale du 25 mai 2019. Son mandat a pris fin le 27 juillet 2022, suite aux élections organisées au cours d’une assemblée générale du 06 juillet 2022 et ayant concouru au renouvellement de la gouvernance du syndicat. La majorité des membres s’est en effet prononcée contre la prorogation de son mandat.
Dans le cadre de ce changement de gouvernance, une assemblée générale s’est tenue le 25 avril 2023, faisant suite au conseil d’administration du 20 au 21 février 2023, pour le vote de nouveaux statuts, adoptés en remplacement des statuts de 2019.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Madame [X] [P], Madame [O] [J] (autre membre sortant du conseil d’administration) et Madame [C] [W] (administrateur du syndicat pour avoir été élue lors de l’assemblée générale du 06 juillet 2022), ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
— désigner un administrateur ad hoc chargé de mettre en œuvre le processus électoral prévu aux statuts du syndicat en vue de l’élection des membres du conseil d’administration pour 2022 ;
— annuler le conseil d’administration du 20 au 21 février 2023 et le cas échéant l’assemblée extraordinaire du 25 avril 2023 ;
— annuler l’assemblée générale du 20 décembre 2022.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a déclaré irrecevable l’action intentée par Madame [X] [P] au motif qu’elle était en congé longue maladie en 2022, qu’elle l’était toujours à la date de la décision, et que suivant l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat sous réserve de l’accord formel de leur praticien. Il était par ailleurs constaté que son mandat d’élu était arrivé à échéance. Le Juge des référés a enfin dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes.
Appel a été interjeté de cette ordonnance.
Par courrier du 07 juillet 2023, Madame [X] [P] a déposé auprès du SPAMAF sa candidature au poste de membre du conseil d’administration au titre des élections du 30 septembre 2023.
Par courrier du 06 septembre 2023, la SPAMAF lui a indiqué que sa candidature ne pouvait être retenue en l’absence de justification de l’autorisation de son médecin traitant pour poursuivre une activité syndicale.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Madame [X] [P] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir l’annulation du scrutin clos le 30 septembre 2023, de désigner un administrateur ad hoc chargé d’organiser de nouvelles élections des membres du conseil d’administration et d’assurer la gestion courante du syndicat dans l’attente, faire application des statuts de 2019 à cette fin, condamner le SPAMAF à lui verser 1.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice, outre à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 avril 2024, la présidente du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence portant sur l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 et enregistrée sous le numéro de RG 23/12570. Il en effet été considéré que cet arrêt allait conditionner la solution du litige, notamment concernant les points suivants :
Sur la recevabilité de l’action intentée par Madame [X] [P], qui implique de déterminer si son arrêt de travail et l’absence de justification d’une autorisation de son médecin d’exercer une activité syndicale l’empêche de demander l’organisation d’élections ; Sur les demandes tendant à voir désigner un administrateur ad hoc chargé d’organiser, soit de nouvelles élections en cas d’annulation du scrutin clos du 30 septembre 2023, soit de mettre en œuvre le processus électoral pour les élections des membres du conseil d’administration pour 2022 et 2023. Par arrêt du 10 octobre 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023, en ce qu’elle a débouté la demanderesse de ses demandes tendant à voir :
— désigner un administrateur ad hoc afin de mettre en œuvre le processus électoral en vue de l’élection des membres du conseil d’administration pour 2022 et 2023 ;
— condamner le SPAMAF à mettre en œuvre, sous astreinte, ce processus électoral ;
— suspendre, dans cette attente, toutes décisions du conseil d’administration autres que celles tenant à l’organisation des élections de 2022 et 2023 et aux affaires courantes ;
— suspendre les effets de l’assemblée générale du 20 décembre 2022 et enjoindre au SPAMAF d’en organiser une nouvelle.
En revanche, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [X] [P] (sa qualité d’adhérente au SPAMAF n’étant pas contestée) et suspendu les effets de la décision du conseil d’administration du SPAMAF du 20 au 21 février 2023 ayant validé la modification des statuts, ainsi que les effets de l’assemblée générale du 25 avril 2023 ayant approuvé cette modification.
Un pourvoi en cassation a été formé le 02 janvier 2025 par le SPAMAF contre l’arrêt d’appel précité, fondé notamment sur le fait que la mesure de suspension des effets de la décision du conseil d’administration du 20 au 21 février 2023 ainsi que celle de l’assemblée générale du 25 avril 2023 n’est assortie d’aucun terme, ce qui la rend contraire aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
De nouveaux statuts, comprenant des dispositions identiques à celles des statuts du 25 avril 2023, ont été approuvés lors de l’assemblée générale du SPAMAF du 15 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 après plusieurs renvois contradictoires.
Madame [O] [J], adhérente du syndicat, a entendu intervenir volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025 et réitérées oralement à l’audience, auxquelles il conviendra par ailleurs de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [P] et Madame [O] [J] demandent au juge des référés de :
« Vu les dispositions des articles L2131-4, L2131-5 du code du travail, les dispositions statutaires du Syndicat SPAMAF, l’article 1103 du code civil, l’article 1140 du même code, l’article 835 du CPC,
Déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son action ;
DECLARER la candidature de Mme [P] aux élections recevable ;
SUSPENDRE le scrutin clos le 30 septembre 2023 jusqu’au résultat de nouvelles élections ;
DESIGNER un administrateur ad hoc afin :
— D’organiser de nouvelles élections du conseil d’administration pour 2022, 2023, et 2024 et convoquer à cette fin l’assemblée générale en inscrivant à son ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration.
— D’assurer la gestion courante du syndicat le temps d’organiser de nouvelles élections du conseil d’administration pour éviter de nouvelles irrégularités.
JUGER que le SPAMAF supportera seul les frais et honoraires afférents à la mission de l’administrateur ainsi désigné, l’y condamner en tant que besoin,
Préciser pour éviter toute difficulté qu’il sera fait application des statuts de 2019 pour l’organisation des élections de 2022, 2023 et 2024.
Enjoindre au SPAMAF d’inscrire Mme [P] [X] sur les listes des adhérents 2024 et 2025 sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 8 jours courant à compter de la signification de la décision rendue.
Condamner le SPAMAF à verser à Mme [P] [X] à la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice découlant de la violation des stipulations statutaires et du règlement intérieur.
Condamner le SPAMAF à verser à Mme [P] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025 et réitérées oralement à l’audience, auxquelles il conviendra par ailleurs de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le SPAMAF demande au juge des référés, au visa des articles 122 et 328 à 330 du code de procédure civile, de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, de :
— juger irrecevables les demandes de Madame [P] tendant à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’organisation des élections du conseil d’administration pour 2022, 2023 et 2024 ;
— juger irrecevable Madame [J] en son intervention volontaire ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Madame [P] et le cas échéant Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes tendant à l’organisation des élections du conseil d’administration pour 2022, 2023 et 2024, et l’application des statuts compte tenu du pourvoi en cassation introduit par le SPAMAF contre les dispositions de l’arrêt d’appel de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2024 ;
— condamner Madame [P] et Madame [J] à payer au SPAMAF la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] et Madame [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [O] [J]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 du code de procédure civile précise qu’elle peut être principale ou accessoire.
L’article 329 du même code définit l’intervention principale comme étant celle élevant une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [O] [J] justifie être adhérente au SPAMAF.
Or, les statuts du syndicat stipulent que « l’Assemblée Générale est l’organe délibérant du Syndicat et rassemble l’ensemble des adhérents du SPAMAF (…) » (article 6.1), et que « l’Assemblée Générale a pour mission de : – nommer, via un vote par correspondance et/ou par voie numérique, les membres du Conseil d’Administration (…) » (article 6.2).
Madame [O] [J] a donc le droit d’agir relativement aux prétentions tendant à suspendre le résultat des élections des membres du conseil d’administration, à désigner un administrateur ad hoc ainsi que toute demande relative au fonctionnement du syndicat.
Par conséquent, l’intervention volontaire de Madame [O] [J] sera déclarée recevable.
2/ Sur la recevabilité des demandes formulées par Madame [X] [P] tendant à voir sa candidature déclarée recevable, à la désignation d’un administrateur ad hoc ainsi qu’à la suspension, dans l’attente de nouvelles élections, du scrutin clos le 30 septembre 2023
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le SPAMAF considère que Madame [X] [P] est irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle n’est plus adhérente au syndicat depuis le 1er janvier 2024 et qu’elle n’aurait ainsi aucun intérêt à agir.
Madame [X] [P] ne le conteste pas mais affirme que le refus de son adhésion par le syndicat, au titre des années 2024 et 2025, n’est pas motivé et revêt un caractère abusif.
La demanderesse invoque également l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2024, lequel a infirmé l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 en ce qu’elle avait conclu à l’irrecevabilité de l’action par elle intentée, à défaut d’intérêt à agir.
Il conviendra de rappeler en premier lieu que la cour d’appel n’a jugé l’action de Madame [X] [P] recevable quant à sa demande d’organisation d’élections que dans la mesure où elle était adhérente du syndicat. En effet, il est indiqué dans la motivation dudit arrêt que : « Mme [P] justifie de son intérêt à agir [s’agissant de la demande d’organisation d’élections] en tant qu’adhérente du SPAMAF ».
Or, les pièces versées au débat démontrent que Madame [X] [P] n’a plus cette qualité.
Il est en effet produit en défense deux courriers adressés à Madame [X] [P] et respectivement datés des 30 décembre 2023 et 28 janvier 2025, dans lesquels le SPAMAF informe la demanderesse de sa décision de refuser sa demande d’adhésion pour les années considérées.
Certes, comme s’en prévaut la demanderesse, aucun motif n’est précisé dans ces deux courriers.
Néanmoins, l’article 7.2 des statuts du SPAMAF, invoqué par le syndicat dans ses deux courriers, stipule que : « Le Conseil d’Administration peut admettre, ajourner ou refuser définitivement toute demande d’adhésion sans avoir à se justifier ».
Ainsi, à la lumière de cet article, il y a lieu de considérer que le SPAMAF pouvait régulièrement refuser la demande d’adhésion de Madame [X] [P], sans justifier du motif du refus.
Toutefois, étant impliquée dans la vie du syndicat pendant plusieurs années, en tant qu’adhérente mais également en tant que salariée et en tant qu’élue, Madame [X] [P] démontre l’existence d’un intérêt moral lui permettant d’agir en justice à titre personnel afin que soit suspendu le scrutin clos le 30 septembre 2023, auquel elle a été empêchée de participer, et afin que soit désigné un administrateur provisoire du syndicat, cette action n’étant pas attitrée.
La fin de non-recevoir soulevée par le SPAMAF sera donc écartée.
3/ Sur la demande tendant à enjoindre au SPAMAF d’inscrire Madame [X] [P] sur les listes des adhérents 2024 et 2025 sous astreinte
Les pièces produites en défense prouvent que la décision de refus d’adhésion de Madame [X] [P], du moins au titre de l’année 2024, a été prise de manière régulière à la majorité des membres du conseil d’administration et conformément aux statuts du syndicat, comme en atteste notamment un compte-rendu du conseil d’administration du 28 décembre 2023 au 29 décembre 2023, versé aux débats.
Madame [X] [P] soutient que la décision de refuser son adhésion est entachée de discrimination au motif qu’elle serait justifiée seulement par sa maladie et par la volonté de faire échec aux recours qu’elle a intentés. Toutefois, la validité du refus, par le SPAMAF, d’inscrire Madame [X] [P] comme adhérente à compter de 2024 soulève une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [X] [P] tendant à enjoindre au SPAMAF de l’inscrire sur les listes des adhérents 2024 et 2025.
4/ Sur la demande tendant à déclarer la candidature de Madame [X] [P] aux élections recevable et à suspendre le scrutin clos le 30 septembre 2023
Madame [X] [P] et Madame [O] [J] demandent de suspendre le scrutin clos le 30 septembre 2023 jusqu’au résultat de nouvelles élections.
Elles font valoir, d’une part, que le refus opposé à la candidature de Madame [X] [P] était infondé. Elles font valoir, d’autre part, que le scrutin aurait dû se dérouler conformément aux statuts de 2019, et non selon les statuts de 2023 s’agissant des élections de 2022 et alors que les statuts de 2023 ont été suspendus par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 octobre 2024.
Toutefois, la validité des élections du 30 septembre 2023 est une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés. Quant à la recevabilité de la candidature de Madame [X] [P] aux élections, elle constitue un moyen au soutien de la demande tendant à ordonner la suspension du résultat des élections du 30 septembre 2023 et non une demande sur laquelle le juge des référés doit statuer.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
5/ Sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [X] [P]
En premier lieu, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En second lieu, l’article L 2131-4 du code du travail applicable aux syndicats professionnels dispose que tout adhérent d’un syndicat professionnel peut, s’il remplit les conditions fixées par l’article L.2131-5, accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat.
L’article L. 2131-5 du même code précise que tout membre français d’un syndicat professionnel chargé de l’administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction de ce syndicat.
L’article 7.1 des statuts du SPAMAF précise les conditions de validité des candidatures au poste d’administrateur :
« Les candidats doivent :
Exercer ou avoir exercé une activité professionnelle visée à l’article 1 des présents statuts, Être à jour de leurs adhésions et cotisations, Avoir cotisé deux années de suite sans interruption au sein du syndicat soit 730 jours consécutifs, Présenter une candidature régulière : respect du formalisme, respect par le candidat de ses obligations vis-à-vis du syndicat, Être adhérent au SPAMAF, ce qui implique le respect et l’adhésion aux statuts, au règlement intérieur et à la charte éthique du SPAMAF."
Enfin, l’article 1 des statuts prévoit que :
« Le Syndicat a pour vocation d’accueillir les salariés suivants, sous réserve qu’ils soient munis de l’agrément d’Assistant Maternel et/ou d’Assistant Familial et/ou qu’ils soient salariés en tant que Gardes d’Enfants.
Employés par les services de j’aide sociale à l’enfance,
Employés par les crèches, qu’elles soient gérées par des personnes morales de droit public ou de droit privé,
Employés par des établissements, qu’ils soient gérés par des personnes morales de droit public ou de droit privé, Employés par des personnes privées,
Employés par des sociétés ou des associations de garde à domicile.
Sont également et notamment admis au S.P.A.M. A.F :
Les salariés de ce secteur professionnel s’ils sont au chômage, en formation, en congé parental, retraités ou en incapacité transitoire ou permanente sauf en cas de retrait d’agrément pour faute ou suite à une condamnation inscrite au casier judiciaire et rendant incompatible l’accueil et/ou la garde d’enfants,
Les membres associés,
Les membres honoraires,
Et tout ancien travailleur de la profession. "
Madame [X] [P] demande de condamner le SPAMAF à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts réparant le préjudice découlant de la violation des stipulations statutaires et du règlement intérieur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X] [P] remplissait les conditions posées par les stipulations précitées du statut du SPAMAF pour présenter sa candidature lors des élections du 30 septembre 2023.
Le refus opposé à sa candidature au motif que ses arrêts de travail, régulièrement envoyés au SPAMAF en sa qualité d’employeur, précisaient qu’aucune activité n’était autorisée, est donc irrégulier.
Il s’ensuit que Madame [X] [P] justifie d’un préjudice résultant du refus injustifié qui lui a été opposé, qui sera justement réparé en condamnant le SPAMAF à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros.
6/ Sur la demande tendant à désigner un administrateur ad hoc
En premier lieu, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte quant à lui de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’il est admis que l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste que l’existence même dudit dommage ou dudit trouble ne doit pas être sérieusement contestable pour conduire le juge des référés à prescrire la mesure sollicitée.
En second lieu, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une personne morale est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, il est constant que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 10 octobre 2024, confirmé l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 en ce qu’elle a débouté les demanderesses de leur demande tendant à voir désigner un administrateur ad hoc aux fins d’organiser l’élection des membres du conseil d’administration du SPAMAF pour les années 2022 et 2023, ayant conclu à l’absence de carence de la part du syndicat et, par voie de conséquence, à l’absence de trouble manifestement illicite.
Or, le principe d’autorité de la chose jugée interdit de statuer à nouveau sur l’organisation d’élections pour les années 2022 et 2023.
S’agissant des élections 2024, les demanderesses ne démontrent pas en quoi il pourrait être reproché au SPAMAF une carence rendant impossible le fonctionnement normal du syndicat et menaçant celui-ci d’un péril imminent, de nature à générer un trouble manifestement illicite et à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc.
Dès lors, elles seront déboutées de la demande formulée à ce titre.
6/ Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie succombant au procès, le SPAMAF sera condamné aux dépens et à verser à Madame [X] [P] et Madame [O] [J] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SPAMAF sera quant à lui débouté de ses demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [O] [J] ;
DEBOUTONS le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de Madame [X] [P] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir désigner un administrateur ad hoc afin :
— d’organiser de nouvelles élections du conseil d’administration pour 2022, 2023, et 2024 et convoquer à cette fin l’assemblée générale en inscrivant à son ordre du jour le renouvellement du conseil d’administration ;
— d’assurer la gestion courante du syndicat le temps d’organiser de nouvelles élections du conseil d’administration pour éviter de nouvelles irrégularités ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir suspendre le scrutin clos le 30 septembre 2023 jusqu’au résultat de nouvelles élections ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre au Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») d’inscrire Madame [X] [P] sur les listes des adhérents 2024 et 2025 sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 8 jours courant à compter de la signification de la décision rendue ;
CONDAMNONS le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») à verser une somme de 1 000 euros à Madame [X] [P] à titre provisionnel ;
CONDAMNONS le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») aux dépens ;
CONDAMNONS le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») à verser à Madame [X] [P] et Madame [O] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (« SPAMAF ») de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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