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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00544 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHFS
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Camille BLANCHARD – 191
Me Isabelle ROUFFIGNAC – 295
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L]
né le 04 Février 1946 à [Localité 11]
[Adresse 3]
représenté par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [P] épouse [L]
née le 21 Décembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
SASU IMMIUM RIVE GAUCHE, en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 10] représentée par son gérant demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [N]
[Adresse 3]
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés les 02 et 17 avril 2025, M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ont fait assigner M. [H] [O], Mme [R] [N] et la Sasu Immium Rive Gauche, ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4], devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert acoustique, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment d’établir l’existence de nuisances sonores entre leur appartement situé au 5ème étage et celui appartenant à M. [H] [O] et Mme [R] [N] situé au 6ème étage de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 6] [Localité 10] ;
— condamner M. [H] [O] et Mme [R] [N] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [O] et Mme [R] [N] aux dépens.
Selon conclusions du 19 mai 2025, la Sasu Immium Rive Gauche a sollicité voir :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’assignation est irrecevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’assignation est nulle, subsidiairement, irrecevable en tant que dirigée à son encontre ;
très subsidiairement, et si par extraordinaire le tribunal accueillait la demande d’expertise judiciaire,
— dire et juger qu’elle émet les plus expresses réserves, tous droits et moyens réservés.
Selon conclusions du 30 mai 2025, M. [H] [O] et Mme [R] [N] ont sollicité voir :
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ;
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ;
à titre principal,
— débouter M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves et protestations, et leur réserver l’intégralité de leurs droits et moyens ;
— ordonner une expertise acoustique de leur appartement et de l’appartement des époux [L], [Adresse 4], selon mission dont ils précisent les termes ;
en toutes hypothèses,
— condamner M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] aux entiers dépens.
Selon conclusions du 30 mai 2025, M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ont sollicité voir :
sur la demande de désistement à l’égard d’une partie à la procédure,
— donner acte de la demande désistement de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] à l’égard de la Sasu Immium Rive Gauche en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] ;
— donner acte que le présent désistement n’emporte pas de leurs parts renonciation à l’action faisant l’objet de cette instance ;
sur la recevabilité de la demande,
— dire et juger l’action de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] recevable et bien fondée ;
— débouter M. [H] [O] et Mme [R] [N] de leur demande d’irrecevabilité ;
à titre subsidiaire, si le tribunal retient l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— dire et juger que les demandeurs ont tenté une médiation par l’envoi de plusieurs courriers dès le 4 novembre 2024 proposant la prise en charge totale des frais d’expertise, et que la demande amiable d’expertise a été refusée par courrier officiel en date du 11 mars 2025 ;
— dire et juger que les circonstances de l’espèce et l’urgence de faire cesser le trouble rendent impossible une telle tentative ;
à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer les parties devant le conciliateur de justice désigné par le tribunal de céans ;
sur le fond,
— dire et juger leurs demandes fondées ;
— dire et juger les demandes de M. [H] [O] et Mme [R] [N] non fondées ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert judiciaire, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment d’établir l’existence de nuisances sonores entre leur appartement situé au 5ème étage et celui appartenant à M. [H] [O] et Mme [R] [N] situé au 6ème étage de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 5] [Localité 7], et de déterminer si les parties communes de l’immeuble ont été dégradées suite aux travaux ;
— condamner M. [H] [O] et Mme [R] [N] à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [O] et Mme [R] [N] aux dépens.
À l’audience du 03 juin 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ont précisé que le désistement était un désistement d’instance et la Sasu Immium Rive Gauche a accepté ce désistement d’instance et a maintenu sa demande à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Sur le désistement d’instance à l’égard de la Sasu Immium Rive Gauche :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’occurrence, la Sasu Immium Rive Gauche a accepté le désistement d’instance.
Partant, le désistement d’instance de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] de leur demande d’expertise à l’égard de la Sasu Immium Rive Gauche, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4], sera constaté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 750-1 du CPC applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il appert que la demande de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] porte sur un litige relatif à un trouble anormal du voisinage mais qu’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice, les courriers envoyés par les époux [L] ne pouvant constituer une tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors qu’ils ne concernaient que les modalités d’organisation de l’expertise acoustique qu’ils sollicitent en préalable à toute discussion.
De plus, M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] ne justifient pas remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé, notamment le 3e de l’article, dès lors qu’il n’est pas établi que les nuisances invoquées seraient à l’origine d’une dégradation de l’état de santé de M. [M] [L] et que les faits ayant eu lieu en octobre 2024 avec M. [H] [O] aurait rendu impossible le recours à un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, alors que la plainte a été déposée le 24 avril 2025, que les faits sont contestés par M. [H] [O] et que les suites de cette procédure pénale sont inconnues.
Surabondamment, aucun élément, en particulier une expertise privée ou tout autre document, ne permet d’attester de l’existence des nuisances subies par M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] et qui fonderait leur intérêt légitime à demander une expertise judiciaire, dès lors que M. [S] [U], expert acoustique, atteste qu’il est techniquement possible de procéder à des mesures depuis l’appartement de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] (pièce 12 demandeurs).
La présente procédure sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Si l’équité ne commande pas d’allouer à M. [H] [O] et Mme [R] [N] une quelconque somme au titre de l’article 700 du CPC, elle permet d’allouer à la Sasu Immium Rive Gauche la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] seront condamnés à lui verser cette somme et leur demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] à l’égard de la Sasu Immium Rive Gauche, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] ;
DÉCLARONS irrecevable la présente procédure initiée à l’encontre de M. [H] [O] et Mme [R] [N] ;
CONDAMNONS M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] à verser à la Sasu Immium Rive Gauche la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
CONDAMNONS M. [M] [L] et Mme [T] [P] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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