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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCXV
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 29 Août 2025
Madame [X] [K] épouse [F]
Rep/assistant : SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
C /
Monsieur [H] [T] [J]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL GONDER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL GONDER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 29 Août 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [K] épouse [F], demeurant 43 vieille route de Poezat – 03800 GANNAT
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T] [J], demeurant 38 rue Descartes – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 septembre 2021, Madame [X] [K] épouse [F] a donné à bail à Monsieur [H] [T] [O] un logement situé 38, rue Descartes à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495,00 €, provision sur charges comprise.
Le 3 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 4.397,50 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [T] [O] le 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [X] [K] épouse [F] a fait assigner Monsieur [H] [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [T] [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.409,09 € avec intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges avec intérêts à compter de chaque échéance, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2025.
Madame [X] [K] épouse [F] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 26 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.722,50 €.
Monsieur [H] [T] [O] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [H] [T] [O] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [X] [K] épouse [F] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] [T] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [T] [O] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus.
Or, Madame [X] [K] épouse [F] justifie avoir régulièrement signifié le 3 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 4.397,50 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 14 février 2025.
Monsieur [H] [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [X] [K] épouse [F], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [T] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Madame [X] [K] épouse [F]produit un décompte arrêté au 26 juin 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [X] [K] épouse [F] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 4.787,50 €, que Monsieur [H] [T] [O] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [H] [T] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [X] [K] épouse [F], soit la somme de 645,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [T] [O], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 15 septembre 2021 entre Madame [X] [K] épouse [F] et Monsieur [H] [T] [O] à compter du 14 février 2025,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Monsieur [H] [T] [O] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 38, rue Descartes, 1ère gauche, à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] [O] à payer à Madame [X] [K] épouse [F] la somme provisionnelle de 4.787,50 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉCLARONS irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [X] [K] épouse [F] au titre de l’arriéré locatif,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [T] [O] à la somme provisionnelle mensuelle de 645,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNONS à verser à Madame [X] [K] épouse [F] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] [O] à payer à Madame [X] [K] épouse [F] la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 3 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS Madame [X] [K] épouse [F] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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