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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNNT
NAC : 35G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SAINT [Localité 1] ([Etablissement 1])
Association déclarée sous le N° SIREN 804 618 502 – Représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association LA LIGUE [Localité 3] ( LRE)
Association déclarée sous le N° SIREN 439 853 011, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Me Bertrand ADOLPHE, Me Laurent BENOITON délivrée le :21.05.2026
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, l’Association Saint-[Localité 1] a fait assigner la Ligue Réunionnaise d’Escrime devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un administrateur provisoire dans l’intérêt de l’association LRE et aux frais de la LRE,DIRE que l’administration provisoire aura pour mission, pour une durée de six mois, renouvelable et ce jusqu’à parfait achèvement du redressement administratif et financier de ladite association de :✓faire un état des lieux de l’ensemble des dysfonctionnements,
✓assurer la gestion courante,
✓représenter l’association dans tous actes nécessaires,
✓convoquer une assemblée générale élective,
✓rétablir le fonctionnement statutaire normal,
✓rétablir les comptes, les faire valider par un expert-comptable agréé et les faire déposer,
✓dire si les subventions publiques allouées ont été bien employées et n’ont pas fait l’objet de détournement.
CONDAMNER l’association LRE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’association SPEC expose dans son assignation qu’elle a constaté depuis plusieurs exercices de nombreuses anomalies comptables, financières et statutaires affectant la gestion de la LRE, anomalies signalées à de multiples reprises mais en vain par son Trésorier, également trésorier-adjoint de la LR et membre du bureau exécutif de la Ligue.
La demanderesse affirme également que « ces anomalies répétées, structurelles et persistantes, révèlent une gestion financière gravement défaillante, incompatible avec les obligations d’un organe déconcentré d’une fédération sportive délégataire ».
Il est également souligné que la « gestion approximative, opaque et juridiquement fragile, portant atteinte tant aux intérêts des clubs membres qu’à ceux des jeunes sportifs » renforce « la nécessité d’une intervention judiciaire immédiate afin de rétablir une gouvernance saine et conforme aux règles applicables ».
Au soutien de ses prétentions, l’association SPEC fait valoir qu’il importe de prévenir un trouble manifestement illicite caractérisé à ses yeux par la violation persistante des statuts et des règles comptables, une opacité comptable et patrimoniale révélatrice d’une gestion gravement défaillante et enfin une gestion juridiquement défaillante des financements publics.
La demanderesse soutient que l’urgence est suffisamment caractérisée et qu’une procédure au fond ne permettrait pas de remédier utilement et à bref délai à ces périls.
En cours de procédure, les demandes de l’association SPEC sont complétées d’une demande subsidiaire visant à la désignation d’un mandataire ad hoc dont la mission, plus limitée que la précédente, est précisée dans les conclusions en réplique notifiée électroniquement le 18 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la Ligue Réunionnaise d’Escrime demande à la juridiction de rejeter les demandes de l’association SPEC et de condamner cette dernière à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions fixées pour envisager de type de désignation ne sont pas réunies, que la demanderesse est de mauvaise foi, que les demandes sont non fondées et se heurtent à des contestations sérieuses.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante – que n’ignore pas la demanderesse qui en fait état dans son assignation – que la désignation d’un administrateur provisoire, possible en application des dispositions précitées, est une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ou de l’association, lorsque les organes statutaires sont défaillants ou que le fonctionnement de la société ou de l’association est paralysé ou impossible, la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, aucun élément ne vient caractériser une telle situation de blocage, empêchant la prise de décisions au sein de l’association. La demande principale de désignation d’un administrateur provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Dans un second temps et en réplique aux premières conclusions de la LRE, signifiée le 3 mars 2026 et relevant l’absence de tout blocage, l’association SPEC conclut subsidiairement le 18 mars 2026 pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour qui elle souligne que « les conditions de sa nomination sont moins rigoureuses que celles de l’administrateur provisoire ».
Il reste – ainsi que l’indique elle-même la demanderesse dans ses conclusions en réplique – que la désignation n’est possible que si les conditions énoncées par l’article 835 sont réunies.
En l’espèce, les longs développements que l’association SPEC consacre dans ses écritures aux « irrégularités graves et persistantes » à ses yeux dans la gestion de la LRE qu’elle dénonce abondamment dans le cadre de la présente instance témoignent assurément de points de vue différents au sein des structures concernés, peut-être d’une tension voire un conflit entre les différents membres concernés mais restent nettement insuffisant à caractériser avec l’évidence requise en référé un risque de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.
La demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc sera en conséquence également rejetée.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DEBOUTONS l’association SPEC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS l’association SPEC aux dépens ;
CONDAMNONS l’association SPEC au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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