Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 mars 2026, n° 22/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP [ R ] [ Y ] [ U ] immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le c/ S.A.S. NJ PARTNERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01671 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NT34
Pôle Civil section 2
Date : 19 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BNP [R] [Y] [U] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. NJ PARTNERS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 808 044 358, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. BOM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 837 759 679, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social ,
représentée par Me Jean Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 décembre 2019, la SCI BOM a signé avec la société NJ PARTNERS, fournisseur :
Un bon de commande n°27128 pour un photocopieur CANON C3520i et un Iphone XR d’une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 149 € HT ;Un contrat de service maintenance n°27128 pour la maintenance de ce matériel.
Par contrat de location n°A1G12062 du 26 février 2020, la société BNP [R] [Y] [U] a mis à disposition de la SCI BOM un copieur Canon IRC 35201 modèle 2FW21452 pour une durée de 63 mois, soit du 7 février 2020 au 7 avril 2025 moyennant un loyer mensuel de 192,73 € TTC décomposé comme suivant : un loyer de 149 € HT (178,80 € TTC) et une assurance de 11,61 € HT (13,93 € TTC).
D’un commun accord, les parties ont convenu de modifier l’échéancier dudit contrat en prévoyant du 7 mars au 7 août 2020 des loyers réduits à 1 € puis d’un loyer de 167,36 € HT (201,15 € TTC) du 7 septembre 2020 au 7 avril 2025.
A compter du mois de septembre 2020, la SCI BOM n’a plus honoré les loyers.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société EURORECX, mandatée par la société BNP [R] [Y] [U], a sollicité le règlement auprès de la société BOM des mensualités de location impayées depuis le 7 septembre 2020 pour la somme de 1314,90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société EURORECX a mis en demeure la société BOM de régler sous huitaine la somme de 1753,20 € sous peine de résiliation du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2021, la société EURORECX a notifié à la société BOM la résiliation du contrat et l’a sommée de régler la somme de 11 250,78 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2021, la SA BNP [R] [Y] [U] a délivré une sommation de payer à la SCI BOM en principal de 11 250,78 € et en frais de 59,92 €.
Par courrier simple et recommandé des 27 janvier 2022, la société EURORECX a adressé à la SCI BOM un dernier avis avant assignation.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2022, la BNP [R] [Y] [U] a fait assigner la SCI BOM devant le Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, aux fins de la voir condamner au règlement de la somme de 11 310,70 € au principal assortis des intérêts au taux légal et anatocisme.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/01671
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la société BOM a fait assigner la société NJ PARTNERS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat de maintenance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/70
Par avis du 28 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/01671.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SA BNP PARIBASLEASE [U] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER la SCI BOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
CONDAMNER la SCI BOM, au titre de la résiliation du contrat de location n° A1G12062 du 26 février 2020, à payer à la société BNP [R] [Y] [U] la somme de 11 310,70 € (onze mille trois cent dix euros et soixante-dix centimes), portant intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement.
JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société NJ PARNERS à payer à la société BNP [R] [Y] [U] la somme de 12 141,99 € (douze mille cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement,
REJETER la demande de la SCI BOM d’être condamnée à restituer le matériel à BNP [R] [Y] [U], ce matériel devant être restitué à la seule société NJ PARTNERS,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER tout succombant à payer à BNP [R] [Y] [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SCI BOM sollicite du tribunal de :
Vu l’article L.441-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article 1219 du code civil ;
Vu l’article 1186 du code civil
A titre principal :
JUGER le bon de commande et partant le contrat de location sont nuls comme portant atteinte aux dispositions d’ordre public relatives à l’établissement de factures et la tenue d’une comptabilité sincère,
En conséquence, ORDONNER à la société BOM de restituer à la société BNP [R] le photocopieur CANON C3520i, et à la société BNP [R] de rembourser la société BOM de tous les loyers versés,
A titre subsidiaire :
JUGER que les contrats de location de la société BNP [R] et le contrat service maintenance de la société NJ PARTNERS sont indivisibles,
CONSTATER l’inexécution par la société NJ PARTNERS de ses obligations, et la résiliation du contrat service maintenance,
En conséquence, PRONONCER la caducité du contrat de location de la société BNP
[R],
ORDONNER à la société BOM de restituer à la société BNP [R] le photocopieur
CANON C3520i, et à la société BNP [R] de rembourser la société BOM de tous les loyers versés,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NJ PARTENERS à relever et garantir la société BOM de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la société BNP [R] et la société NJ PARTENERS à payer à la société BOM la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
***
La société SAS NJ PARTNERS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2026 par ordonnance du 2 septembre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du bon de commande
L’article L441-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige mentionne :
« I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
III. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au II.
Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
IV. – Tout manquement au II est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ».
La SCI BOM soulève la nullité du bon de commande signé avec la société NJ PARTNERS au motif qu’il y est indiqué la remise d’un chèque de 2640 € au titre du rachat de l’ancien copieur, estimant que l’opération économique est injustifiée, aucun chèque ne lui ayant jamais été remis à ce titre.
Au soutien de ses demandes, elle communique notamment une attestation de l’expert-comptable du 8 septembre 2022.
Néanmoins, si l’irrespect de ces obligations est passible d’une amende administrative, le manquement à ces obligations n’est pas susceptible d’entraîner la nullité du bon de commande.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en nullité du bon de commande.
Sur la caducité du contrat de location à la suite de la résolution du contrat de maintenance
L’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 du même code dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1227 du même code prévoit que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1219 du même code stipule que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1186 du même code prévoit qu’ «un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI BOM se fonde sur les dispositions de l’article 1219 précité pour en tirer la résolution du contrat de maintenance en raison de la défaillance de la société NJ PARTNERS et, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location.
Force est de constater que la SCI BOM ne procède que par affirmation et ne produit aucun élément au soutien de sa demande.
Elle appuie son argumentaire sur la pièce comptable n°7 censée démontrer la défaillance de la société NJ PARTNERS mais qui s’avère n’être que l’extrait d’un compte n°61560000 sur lequel apparaît deux prélèvements effectués par cette société pour des montants de 90 €.
Elle ne produit pas plus les conditions générales mentionnées expressément au verso des bon de commande et contrat de service de maintenance.
Dès lors, la SCI BOM est défaillante à démonter un quelconque manquement contractuel de la société NJ PARTNERS de nature à justifier la résolution du contrat.
En outre, de manière superpéfatoire, il convient de relever que l’article 5 dudit contrat de location souscrit entre la SCI BOM et la SA BNP [R] [Y] [U] intitulé « UTILISATION-ENTRETIEN » : « le locataire assume l’entière responsabilité de l’usage fait de l’équipement loué et de sa mise en service (…). Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l’entretien, de la maintenance et des réparations de l’équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général et de fonctionnement (…)».
La SCI BOM a donc contracté avec la SA BNP [R] [Y] [U] un contrat de location pour un photocopieur et il pesait contractuellement la charge de son entretien sur la seule société BOM.
Dès lors, ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la créance de la SA [R] [Y] [U]
Selon facture du 7 février 2020 n°FA20200030, la BNP [R] [Y] [U] a acquis le matériel auprès de la société NJ PARTNERS pour un montant de 9 738,56 €.
Par procès-verbal de réception du 7 février 2020, la société NJ PARTNERS a livré à la société BOM le matériel, à savoir un photocopieur CANON IRC 3520i avec le numéro de série 2FW21452.
Puis par contrat en date du 26 février 2020, la location du photocopieur a été signé entre la BNP [R] [Y] [U], bailleur, et la SCI BOM, locataire, aux termes duquel cette dernière règlerait une mensualité de 149 € HT pendant 63 mois ainsi qu’une assurance de 11,61 € HT, soit une mensualité totale de 192,73 € TTC.
La SCI BOM ne peut utilement contester le principe de cette location, ce financement était déjà mentionné dans le bon de commande signé avec la société NJ PARTNERS qui précise :
« EN CAS DE LOCATION : 63 ; LOYER DE : 149 €HT ; MENSUEL ».
La SCI BOM ne conteste ni le principe, ni le montant de sa créance à l’égard de son bailleur.
Dès lors, il convient de condamner la SCI BOM à régler à la SA BNP [R] [Y] [U] la somme de 11 310,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de la dernière mise en demeure avant assignation.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Dès lors, il convient de l’ordonner.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI BOM, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI BOM sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la SA BNP [R] [Y] [U] sur ce fondement et verra sa propre demande à ce titre rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI BOM de voir prononcer la nullité du bon de commande,
REJETTE la demande de la SCI BOM de voir résilier le contrat de maintenance,
CONDAMNE la SCI BOM à payer à la SA BNP [R] [Y] [U] la somme de 11 310,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022,
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SCI BOM à payer à SA BNP [R] [Y] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI BOM aux dépens,
DEBOUTE la SCI BOM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Partie
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Piscine ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Constat d'huissier ·
- Crète ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Preneur
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Divorce ·
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Adresses
- Comptable ·
- Expertise judiciaire ·
- Production ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Mise en état ·
- Cheval ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.