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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIU6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z], [H] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 4 avril 2025, Madame [Y] [Q] a sollicité la comparution de Monsieur [D] [Z] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 398,92 euros outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La requérante sollicite la restitution de son dépôt de garantie et l’application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en cas de restitution tardive du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Paul du 15 mai 2025.
Par jugement rendu sur le siège, le tribunal de proximité de Saint-Paul s’est déclaré incompétent, le défendeur résidant à Saint-Denis.
Le dossier de la procédure a été transmis au tribunal judiciaire de Saint-Denis, service de proximité, le 3 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette date, Madame [Y] [Q], n’a pas comparu, ni été représentée. A l’audience du 15 mai 2025 elle était représentée par Monsieur [T] [Y] muni d’un pouvoir.
Monsieur [D] [Z] [H] a comparu.
Il déclare qu’il a loué un logement lui appartenant à Madame [Y] [Q] du 3 août 2022 au 21 juin 2023, que ledit logement a été vendu, que le dépôt de garantie a été transféré entre les mains de l’acquéreur par le notaire qui s’est chargé de la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] [H] a donné à bail à Madame [Y] [Q] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer de 368,92 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Madame [Y] [Q] est entrée dans les lieux le 3 août 2022.
L’état des lieux d’entrée a été établi par l’agence immobilière NEXT REUNION agissant en qualité de mandataire de Monsieur [D] [Z] [H].
Le dépôt de garantie a été versé entre les mains de l’agence immobilière NEXT REUNION.
Madame [Y] [Q] a quitté les lieux le 21 juin 2023 et restitué les clés de l’appartement à Monsieur [D] [Z] [H] le même jour.
L’état des lieux de sortie qui aurait été fait le 21 juin 2023 et n’aurait révélé, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, aucune dégradation du bien à mettre à charge de la locataire n’a pas été produit.
Le bien immobilier a été vendu le 26 mai 2023.
Par courrier en date du 12 décembre 2023, Madame [Y] [Q] a demandé à Monsieur [D] [Z] [H] la restitution de son dépôt de garantie.
Par mail en date du 20 novembre 2025 adressé à Monsieur [D] [Z] [H], l’étude notariale KOYTCHA NOTAIRES qui s’est chargée de la vente du bien immobilier, précise que le dépôt de garantie a été retiré sur le prix de vente et reversé au nouveau propriétaire Monsieur [J] [W] [K], que l’ancienne locataire Madame [Y] [Q] a été informée du changement de propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, que la lettre recommandée n’a pas été retirée et retournée à l’étude avec la mention « pli avisé mais non réclamé »
La loi du 25 mars 2009 complétant l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, a précisé qu’en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur.
En cas de vente du bien immobilier, ce qui est le cas en l’espèce, la restitution du dépôt de garantie doit être réclamée à l’acquéreur du bien.
L’action en restitution du dépôt de garantie dirigée par Madame [Y] [Q] à l’encontre de Monsieur [D] [Z] [H] est de ce fait sans fondement.
En conséquence, Madame [Y] [Q] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [Y] [Q] qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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