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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 déc. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Décembre 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 25/00348 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN3A
AFFAIRE : [J] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[10]
Expédition :
la SELARL BARD
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E], [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2021 et le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 décembre 2022,
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 06 mai 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [Y] [H]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 16]
et
Monsieur [R] [E] [W] [J]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er octobre 2020;
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
FIXE à TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 euros) la somme que Monsieur [R] [J] devra payer à Madame [Y] [H] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que Monsieur [R] [J] assumera la charge totale de l’enfant majeure [O] [J] ;
DIT que les « frais exceptionnels » (dépenses de santé non remboursées, activités extra scolaires, frais de formation, frais afférents aux études frais de transport, permis de conduire, fournitures scolaires, vêtements, etc.) pour l’enfant majeure [L] [J] seront pris en charge à concurrence de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère ;
DIT que les « frais exceptionnels » (dépenses de santé non remboursées, activités extra scolaires, frais de formation, frais afférents aux études frais de transport, permis de conduire, fournitures scolaires, vêtements, etc.) pour l’enfant majeur [W] [J] seront pris en charge à concurrence de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère ;
DIT que Monsieur [R] [J] prendra en charge les frais de mutuelle de l’enfant majeur [W] [J] ;
FIXE à compter de la présente décision à 300 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] [J] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de l’âge de 18 ans sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [H] de prévenir Monsieur [R] [J] de la reprise d’un emploi par l’enfant majeur [W] [J] afin que la contribution paternelle soit réévaluée tenant compte du fait que l’enfant soit en capacité de subvenir seul à ses besoins ;
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [W] [J] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (26);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 4] ;
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit;
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] et Monsieur [R] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025, au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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