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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 3 nov. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNGY
Minute N°
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[F] [J]
C/
Entreprise [R] [Y] exerçant sous l’enseigne EIRL [R] AGENCEMENT,
JUGEMENT
DU
03 Novembre 2025
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Monsieur [F] [J]
né le 22 Août 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Entreprise [R] [Y] exerçant sous l’enseigne EIRL [R] AGENCEMENT, entreprise individuelle immatriculée au RSEIRL de [Localité 5] sous le N° 445 130 339, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 03 Novembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Frédéric LONGEAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a confié à monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel en fabrication de meubles, (exerçant sous l’enseigne [R] Agencement, identifiant SIREN 445 130 339) des travaux de création d’un meuble sur mesure soit un vaisselier rangement et bureau à poser dans le séjour de son appartement à [Localité 6].
Il a accepté un devis le 31 mars 2024 pour la fabrication et pose d’un meuble de salle à manger sur mesure pour un montant de 17 160 euros et a versé un acompte de 6 864 euros le 9 avril 2024.
La livraison et pose ont été envisagées en juillet 2024, puis septembre 2024, finalement, après mise en demeure du 3 mai 2025 de monsieur [J], au 27 mai 2025.
La prestation n’a pas été réalisée, au motif selon courriel du 27 mai 2025 de l’entreprise [R] de l’endommagement d’une palette contenant ses meubles pendant le transport.
Par lettre recommandée dont accusé de réception a été signé le 10 juin 2025, monsieur [J] demandait restitution de l’acompte versé outre des dommages et intérêts.
Par assignation du 2 juillet 2025, monsieur [F] [J] a demandé que monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel comparaisse devant le tribunal judiciaire et soit condamné à lui restituer la somme de 6 864 euros au titre de l’acompte versé au principal, à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros au titre des frais de procédure outre les dépens.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’assignation ayant été délivrée par copie en étude le 2 juillet 2025, mais monsieur [Y] [R] n’a pas comparu, seul le demandeur étant représenté par son conseil.
La décision en premier ressort sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224, 1228 et 1229, 1353 et 1583 du code civil, demande au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat intervenu entre les parties pour la création et pose d’un meuble sur mesure ;
— condamner l’EIRL [R] Agencement à lui restituer la somme de 6 864 euros versée à titre d’acompte pour une prestation qu’il n’a jamais réalisés ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il explique que le mobilier devait être installé au sein de son domicile en juillet 2024, échéance que l’entreprise [R] a déplacée en septembre 2024. Les plans d’exécution ont été reçus le 23 septembre 2024 et finalisés le 17 novembre 2024. La livraison du mobilier a ensuite été annoncée le 25 mars 2025, puis le 8 avril 2025, ensuite le 24 avril 2025. L’entreprise a alors indiqué ne pas avoir reçu le meuble venant du Portugal. Par courrier du 3 mai 2025, monsieur [J] a demandé le remboursement de l’acompte versé, outre un dédommagement ou une livraison du meuble avant le 30 mai 2025. La pose a été alors annoncée pour le 27 mai 2025. En l’absence de livraison, monsieur [J] a appelé l’entreprise qui lui a indiqué qu’une palette contenant son meuble avait été endommagée lors du transport. L’entreprise n’a jamais répondu à sa mise en demeure du 5 juin 2025.
Il explique avoir payé la somme de 6 864 euros alors qu’aucune prestation n’a été réalisée et en demande le remboursement.
Son préjudice moral est constitué par la longue attente pour la réalisation de travaux qui finalement restent non réalisés et le sentiment douloureux d’avoir été dupé.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des explications de monsieur [J], confirmées par les pièces produites, que les parties ont convenu de la prestation de monsieur [Y] [R] selon le devis accepté produit en pièce n°1, soit la fabrication et pose d’un meuble de salle à manger sur mesure pour un montant de 17 160 euros.
Monsieur [J] prouve avoir versé un acompte de 6 864 euros le 9 avril 2024 (pièces 2 et 3).
Les explications de monsieur [J] relatives aux différents délais auxquels l’entreprise [R] s’est engagée à livrer et poser le meuble sont corroborées par les documents qu’il produit et notamment les échanges de courriels entre les parties (pièces 5, 6 et 8). Il en résulte que la livraison et pose du meuble a été annoncée par l’entreprise [R] en juillet 2024, puis en septembre 2024, le 25 mars 2025, puis le 8 avril 2025, ensuite le 24 avril 2025 et enfin le 27 mai 2025, selon des motifs divers.
En dépit des mises en demeure du 3 mai 2025 puis du 5 juin 2025, l’entreprise [R] n’a jamais livré et installé le meuble. Elle n’établit pas dans le cadre de cette instance, avoir proposé de solutions pour remplir ses obligations.
Il est ainsi suffisamment établi que monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel n’a pas exécuté la prestation convenue ni restitué l’acompte versé.
Ce manquement à ses obligations justifie le prononcé de la résolution du contrat, sur le fondement des dispositions de l’article 1228 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Sur la restitution de l’acompte
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Monsieur [J] établit avoir procédé à un virement bancaire de 6 864 euros le 4 avril 2024.
Monsieur [R] n’a pas contesté avoir conservé cette somme.
Dès lors, monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel sera condamné à restituer la somme de 6 864 euros à monsieur [J].
Sur l’indemnisation en réparation du préjudice
Monsieur [J] demande la condamnation de l’entreprise défenderesse à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l’appui, il fait état des tracas subis et du sentiment douloureux d’avoir été dupé.
Dès lors, monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel qui a évoqué des motifs divers pour justifier ses retards, puis n’a rien fait pour résoudre le litige, sera condamné à lui verser la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l’attitude abusive de l’entrepreneur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, monsieur [J] a été contraint d’intenter cette action pour faire valoir son droit et il ne serait pas équitable qu’il conserve à sa charge les frais ainsi engagés.
Dès lors, monsieur [Y] [R] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débat public, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit par monsieur [F] [J] auprès de monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel selon devis accepté du 31 mars 2024 pour la fabrication et installation d’un meuble dans son séjour ;
CONDAMNE monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel à restituer à monsieur [F] [J] la somme de 6 864 euros, au titre des sommes qui lui ont été versées à titre d’acompte ; cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel à payer à monsieur [F] [J] la somme de 200 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [Y] [R] entrepreneur individuel à payer à monsieur [F] [J] la somme de 1 000 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens;
DÉBOUTE monsieur [J] de ses demandes plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Sonia ROUFFANCHE
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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