Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 9 juil. 2025, n° 24/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. JCIA PASCAL c/ S.A.S. GLOW UP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mai 2025
N° RG 24/04765 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JCIA PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GLOW UP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne PEYREFITTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2023, la SCI JCIA PASCAL a donné à bail commercial à la SAS GLOW UP des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 2000€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La SCI JCIA PASCAL a fait délivrer à la SAS GLOW UP un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2024, pour une somme de 8600€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 19 novembre 2024, la SCI JCIA PASCAL fait assigner la SAS GLOW UP devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS GLOW UP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS GLOW UP à payer à la SCI JCIA PASCAL la somme provisionnelle de 10750 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024,
— condamner la SAS GLOW UP au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité augmentée des charges, jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux,
— condamner la SAS GLOW UP au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat et du commandement.
Initialement fixé à l’audience du 5 février 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 avril 2025 à la demande du défendeur puis à l’audience du 21 mai 2025 pour réplique du demandeur.
A l’audience du 21 mai 2025, la SCI JCIA PASCAL maintient les demandes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à hauteur de 19237,14€ pour les loyers et charges impayés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le commandement de payer est resté infructueux dans le mois de sa signification de sorte que la résiliation du bail est acquise, rien ne justifiant la suspension de cette clause ni l’octroi de délais de paiement. Elle souligne que la SAS GLOW UP affirme ne pas avoir pu exploiter son commerce sans le démontrer à cause d’un dégât des eaux intervenu le 2 juin 2024. Elle considère que le choix de fermeture du commerce ne peut s’expliquer par la seule affectation partielle du plafond du commerce exploité par la SAS GLOW UP. Elle conteste avoir commis tout manquement à son obligation de délivrance.
En défense, la SAS GLOW UP, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
Se déclarer incompétent ; Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Enjoindre la SCI JCIA PASCAL à produire un décompte des sommes dues à jour et les justificatifs de charges et les quittances de loyer ; Octroyer à la SAS GLOW UP un délai de paiement de 24 mois, Condamner la SAS GLOW UP à verser à la SCI JCIA PASCAL la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la SCI JCIA PASCAL a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où le dégât des eaux intervenu au mois de juin 2024 l’a contrainte à fermer son commerce durant un mois, ce qui constitue une contestation sérieuse au regard des demandes de la SCI JCIA PASCAL. Elle souligne avoir, compte tenu de ce sinistre, subi des pertes d’exploitation importantes qui justifieraient que lui soient accordés des délais de paiement de 24 mois.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de relever que la SAS GLOW UP sollicite du tribunal qu’il se déclare incompétent sans faire valoir aucun moyen relatif à une question de compétence territoriale ou matérielle, seule cause possible d’incompétence.
En effet, la question de l’éventuelle contestation sérieuse impacte le pouvoir du juge des référés et non sa compétence.
Ainsi, il ne sera pas statué sur la question de la compétence du tribunal mais sur celle de ces pouvoirs.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS GLOW UP a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 19237,14€, arrêtée au 1er avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est intervenu le 2 juin 2024 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
A l’examen du rapport définitif établi par la société DARETEC DOMMAGE en date du 23 octobre 2024, il apparait que le sinistre est dû à un défaut de bâchage du toit terrasse par l’entreprise chargée d’y couler une dalle.
L’expert explique avoir indiqué à la gérante de la SAS GLOW UP lors d’une visite contradictoire du 5 juillet 2024 que les dégâts ne nécessitaient pas un arrêt de son activité mais uniquement un nettoyage du sol et un bâchage du plafond.
la SAS GLOW UP ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier l’impossibilité pour elle d’exploiter son local, ni de la réalité de cette inexploitation.
Par ailleurs, la SCI JCIA PASCAL verse aux débats des avis extraits d’un site de réservation qui permettent de constater que la SCI JCIA PASCAL a manifestement maintenu son activité entre le mois de mai et d’aout 2024.
Au regard de ses éléments, il apparait que l’obligation du locataire de payer la somme de 19237,14 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er avril 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS GLOW UP à payer à la SCI JCIA PASCAL la somme provisionnelle de 19237,14 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er avril 2025, mois d’avril 2025 inclus.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SAS GLOW UP le 12 septembre 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit, le 12 octobre à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2023 à compter du 13 octobre 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS GLOW UP et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La SAS GLOW UP explique cette absence de paiement par des difficultés financières mais n’en justifie aucunement.
Par ailleurs, le montant de la dette est important.
Compte tenu de ses éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de la SAS GLOW UP.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS GLOW UP, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la SCI JCIA PASCAL en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 novembre 2023 entre la SCI JCIA PASCAL d’une part, et la SAS GLOW UP d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 13 octobre 2024,
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI JCIA PASCAL, à titre provisionnel, une somme de 19237,14 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er avril 2025, mois d’avril 2025 inclus, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 12 septembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de DEFENDEUR ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI JCIA PASCAL, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués ;
Condamnons la SAS GLOW UP à payer à la SCI JCIA PASCAL une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Condamnons la SAS GLOW UP aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 septembre 2024, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le ……..
À
—
—
Grosse délivrée le 09/07/2025
À
—
— Maître Olivier BLANC
— Maître Etienne PEYREFITTE
—
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Enfant majeur ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Permis de conduire ·
- Mariage
- Meubles ·
- Entrepreneur ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Entreprise ·
- Canton ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Préjudice moral ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Accord ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Irrégularité ·
- Tiers ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Budget
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Durée ·
- Suisse ·
- Voyage ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Distribution ·
- Notaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.