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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/08400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Société SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES c/ S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société ABT selon contrat N, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/08400 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXK5E
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES
10 rue Roquepine
75008 PARIS
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H]
183 RUE BELLIARD
75018 PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 BD MALESHERBES
75017 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Philippe GRAS de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1137
S.A.R.L. ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE
34 rue des Graviers
93100 MONTREUIL
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1661
Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ABT selon contrat N° 145515994
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ABT selon contrat N° 145515994
14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
****
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS et PROCEDURE
La SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de six bâtiments (A à F), de parkings souterrains et de parkings extérieurs, à CHAMBOURCY(78240), 79-81 route de Mantes, dénommé “Domaine de la Roseraie”.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [C] [H], chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF,
— la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE (ABT), en charge des travaux du lot n°1 “gros oeuvre” assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société ABT a obtenu, dans le cadre de cette opération, le 18 avril 2019, en application de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (ci-après société CEGC) d’un montant de 387 720 euros TTC.
Les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
La réception des travaux des bâtiments A, B, C et D a été prononcée à effet du 5 juillet 2021 aux termes d’un procès-verbal de réception du 26 juillet 2021, avec réserves portant notamment sur la non conformité d’une partie des places de stationnements.
La réception des travaux des bâtiments E et F a été prononcée à effet du 12 octobre 2021 aux termes d’un procès-verbal de réception du 14 octobre 2021 avec réserves portant notamment sur la non conformité d’une partie des places de stationnements.
La SCCV CHAMBOURCY 79 et L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, acquéreur de l’ensemble immobilier, ont convenu, selon protocoles d’accord du 8 septembre 2021 que la première indemniserait la seconde et prendrait à sa charge divers travaux pour remédier aux désordres affectant les places de stationnement.
C’est dans ces circonstances que, par actes délivrés le 4 juillet 2022, la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES a assigné Monsieur [C] [H] et son assureur la MAF, la société ABT et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CEGC devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement des sommes qu’elle indique avoir payées à L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2024, la société ABT demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES en l’absence de mise en oeuvre de la procédure amiable préalable à son assignation et de condamner la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non recevoir soulevée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 , la CGCE demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES à son encontre, de l’en débouter et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile et aux dépens d’incident.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SCCV CHAMBOURCY 79 demande au juge de la mise en état d’écarter la fin de non recevoir soulevée par la société ABT et la CGCE, déclarer son action recevable, condamner la société ABT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’incident avec distraction au profit de Me Cécile BENOIT-RENAUDIN.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
La situation donnant lieu à la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance.
En l’espèce, le cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées régissant le marché de travaux confié par la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES à la société ABT stipule à l’article 55 a) que “tous les litiges auxquels le marché de travaux pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation, son exécution, sa réalisation ou sa résiliation, seront soumis amiablement et préalablement à la médiation du MAITRE D’OEUVRE D’EXECUTION (…)”.
Le paragraphe d) de cette même stipulation précise que : “enfin de manière générale, à défaut de résolution amiable, et sous réserve d’une clause particulière prévue expressément dans la pièce principale du marché qui dérogerait à la présente stipulation, la partie la plus diligente soumettra le litige à la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris (…)” .
Cette clause institue bien une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge, bien que les modalités de sa mise en oeuvre ne soient assorties d’aucune précision.
La circonstance selon laquelle le conciliateur choisi est le maître d’oeuvre d’exécution intervenant à l’opération de construction n’est pas en soi de nature à faire échec à l’application de cette clause.
La clause est valable.
Néanmoins, il est établi que la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES fonde son action au fond à la fois sur l’article 1792-6 du code civil et sur l’article 1231-1 code civil.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux, peuvent après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Or, la clause qui prévoit le recours préalable au maître d’oeuvre d’exécution avant toute action judiciaire en cas de litige sur le respect des clauses du contrat ne porte que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil et n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que l’action du maître de l’ouvrage est fondée sur l’article 1792-6 du code civil qui instaure un régime de garantie légale auquel est tenu l’entrepreneur au profit du maître de l’ouvrage.
En outre, l’article 1792-6 du code civil qui suppose en principe une demande de réparation en nature n’exclut pas toute action indemnitaire dès lors qu’il est possible sur ce fondement de solliciter l’indenmisation des travaux de reprise auquel le maître de l’ouvrage a fait procéder par une entreprise tierce.
La circonstance selon laquelle la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES forme uniquement au fond une demande d’indemnisation, étant observé que cette demande inclut le montant de travaux de reprise des réserves litigieuses qu’elle a fait réaliser, est dès lors sans incidence.
En conséquence, la clause de conciliation préalable stipulée à l’article 55 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées régissant le marché de travaux n’est pas applicable en l’espèce.
L’action formée par la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES à l’encontre de la société ABT et de la société CEGC est donc recevable.
Sur les frais et les dépens
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE l’action de la SCCV CHAMBOURCY 79 MANTES à l’encontre de la société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE (ABT) et de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION recevable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions récapitulatives demandeur à signifier avant le 5 avril 2025,
— conclusions récapitulatives défendeurs avant le 25 mai 2025
— clôture envisagée
Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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