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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00078 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FCO6
AFFAIRE : URSSAF Ile de France C/ [U] [Y]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
URSSAF Ile de France, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont l’adresse de correspondance est [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [L], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le 01 Juillet 1946 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
***
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2024, M. [U] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée à son encontre par l’URSSAF d’Ile de France le 06 mars 2024 et signifiée le 11 mars 2024, d’un montant de 22.361,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des régularisations pour 2021 et 2022.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette dernière audience, l’URSSAF, dûment représentée, se réfère à ses écritures responsives du 03 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte en son montant actualisé soit 21.598,00 euros, correspondant à 17.719,00 euros de cotisations et 4.642,00 euros de majorations de retard provisoires ;
— condamner M. [Y] à payer les frais de signification de l’acte ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [Y], comparant en personne, se réfère à ses écritures du 27 mars 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal d’annuler la contrainte du 06 mars 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921), à qui il appartient donc de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Sur ce,
M. [Y] fait valoir qu’il avait un arriéré de cotisations de l’ordre de 40.000,00 à 50.000,00 euros, qu’il a entièrement réglé petit à petit. Il indique avoir adressé deux chèques en décembre 2023, dont les montants additionnés couvraient l’intégralité des sommes restant dues. Il explique que ces deux chèques ont été envoyés dans une même enveloppe, expédiée en recommandée et qu’ils ont tous deux été débités le même jour de son compte bancaire, le 03 janvier 2024, ce dont il justifie. Il ajoute que l’URSSAF ne tient compte que d’un seul chèque, que l’autre chèque n’a pas été déduit de la somme réclamée et qu’il n’est pas possible d’obtenir justification de ce qu’est devenu ce second chèque.
L’URSSAF fait valoir que la dette a été constituée au cours des années 2020, 2021 et 2022 dans le cadre des conséquences de l’épidémie de Covid avec l’arrêt de son activité d’administrateur judiciaire et son arrêt définitif d’activité pour départ à la retraite. Elle ajoute que le 22 décembre 2023, M. [Y] lui a adressé deux chèques, l’un de 14.680,00 euros et l’autre de 28.382,00 euros en règlement du principal des cotisations avec demande de remise des intérêts et majorations de retard, et que ces chèques auraient été encaissés le 03 janvier 2024. Elle indique produire aux débats le détail du relevé de compte débit/crédit de M. [Y] et avoir accordé une remise des majorations de retard le 1er juillet 2024.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] a été affilié à l’URSSAF d’Ile de France au titre de son activité d’administrateur judiciaire pour la période du 12 mars 1984 au 31 décembre 2022, date de cessation définitive de son activité et qu’il ne conteste pas la contrainte du 06 mars 2024 dans son montant.
Toutefois, au soutien de sa contestation du principe même de la contrainte, M. [Y] indique avoir procédé au règlement du solde de sa dette auprès de l’URSSAF en décembre 2023 par l’envoi en recommandé dans une même enveloppe de deux chèques, et produit son relevé de compte bancaire arrêté au 06 janvier 2024, dont il ressort que deux chèques d’un montant de 14.680,00 euros et 28.382,00 euros ont été effectivement débités le 03 janvier 2024.
Il convient de relever que dans ses écritures en réponse à l’opposition formée par M. [Y], l’URSSAF ne soutient pas ne pas avoir réceptionné les deux chèques, et indique elle-même que « M. [Y] a adressé à l’URSSAF Ile de France deux chèques à savoir un chèque de 14.680,00 euros et un chèque de 28.382,00 euros en règlement du principal des cotisations restant à ce moment dues, avec demande de remise des intérêts et majorations de retard ».
Le tribunal observe que l’URSSAF ne produit aucun élément de réponse à cette contestation, si ce n’est le détail du relevé de compte crédit/débit du cotisant, qui ne permet pas de déterminer si les chèques envoyés par M. [Y] ont été imputés ou non, d’autant plus que la caisse procède aux encaissements par ventilations, si bien que les montants des chèques ne ressortiraient pas dans leur globalité.
Il ressort des éléments du dossier qu’alors que M. [Y] apporte des éléments solides au soutien de sa contestation, et soulève une interrogation légitime, l’URSSAF pour sa part ne fournit aucune explication quant au devenir de l’un des chèques transmis en décembre 2023, dont elle admet pourtant l’existence.
Par conséquent, à défaut de justification, il y a lieu d’annuler la contrainte n° 0100200831 d’un montant de 22.361,00 euros délivrée à l’encontre de M. [U] [Y] par l’URSSAF d’Ile de France le 06 mars 2024 et signifiée le 11 mars 2024.
Les prétentions de l’URSSAF seront rejetées dans leur intégralité.
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la contrainte n° 0100200831 d’un montant total de 22.361,00 euros, délivrée à l’encontre de M. [U] [Y] par l’URSSAF d’Ile de France le 06 mars 2024 et signifiée le 11 mars 2024 ;
DEBOUTE l’URSSAF d’ile de France de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE l’URSSAF d’ile de France aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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