Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 mai 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00148 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNOV
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U], [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (LA RÉUNION)
comparant en personne,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté,
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 02 avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 07 mai 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 3] de la REUNION, en date du 21 octobre 2024, signifié le 29 octobre 2024 à Madame [U] [F], Monsieur [R] [T] et Madame [J] [T] ont obtenu de la Juridiction :
le constat de la résiliation à l’issue du commandement de payer délivré le 29 mars 2024 du bail signé le 17 mars 2015 entre les parties, pour le local d’habitation situé au [Adresse 3] ;la condamnation de Madame [U] [F] à leur payer la somme de 531, 08 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayées à la date du 10 septembre 2024, comprenant l’échéance de septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le Juge des Contentieux de la Protection a en outre :
autorisé Madame [F] à s’acquitter de cette somme en payant 10 mensualités de 50 euros chacune, outre le loyer et les charges courantes, la 11ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts, frais et accessoires,suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et dit que si les délais n’étaient pas entièrement respectés, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera de plein droit résilié à la date du 30 mai 2024,
La décision prévoit ainsi que dans l’hypothèse où une mensualité resterait impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandé avec avis de réception , à défaut pour Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter le lieux, les époux [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à la partie défenderesse le 2 septembre 2025 pour le 3 novembre 2025 par acte de commissaire de justice.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, Madame [U] [F] a saisi la présente juridiction en vue de contester les opérations d’expulsion signifiées par la SELARL MY CJ.
Elle expose qu’elle s’est retrouvée en situation de détresse lorsqu’elle a perdu son emploi en décembre 2021 et qu’elle entamé une procédure prud’hommale après avoir constaté à cette occasion que son ex-employeur ne l’avait pas déclarée. Elle ajoute avoir commencé à apurer sa dette dès qu’elle a pu le faire après la décision de la Chambre sociale de la Cour d’appel en date du 20 juin 2024, qui lui a été favorable.
Les époux [T], domiciliés à [Localité 4] (31) n’étaient pas présents aux audiences où ils étaient valablement convoqués, ni représentés par un conseil.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
SUR CE :
Sur le bien-fondé de la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 et R 413-4 du CPCE (article L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l’habitation), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais et ainsi que le précise l’article L. 412-4 du même code, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La juridiction ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que Madame [U] [F], dont l’expulsion a été prononcée le 21 octobre 2024 a déjà bénéficié de délais avant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, sachant qu’elle n’a pas interjeté appel de la décision.
Depuis la saisine de la présente juridiction, elle se maintient dans les lieux mais justifie du paiement régulier des loyers et indemnités d’occupation mis à sa charge, et il y a lieu de relever que la dette locative demeure contenue.
Par ailleurs, Madame [U] [F] justifie de ses démarches de relogement et sollicite un délai limité à deux mois.
Il s’ensuit que sa demande de délais doit être accueillie au regard des dispositions légales précitées.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
RAPPELLE que le bail signé entre les parties le 17 mars 2015 a été résilié de plein droit le 30 mai 2024 ainsi que l’a constaté le jugement du 21 octobre 2024 ;
ACCORDONS à Madame [U] [F] un délai de DEUX MOIS pour quitter les lieux et solder sa dette locative en plus de l’indemnité d’occupation due, auprès des époux [T]
SUSPENDONS en conséquence les effets du commandement de quitter les lieux, délivré le 2 septembre 2025, jusqu’au 7 juillet 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Trading ·
- Assignation ·
- Demande d'insertion ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Label ·
- Client ·
- Plateforme
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Consolidation
- Couvent ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Pacs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Square ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Minute ·
- Qualification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Juge
- Délais ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Fleuve ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Inventeur ·
- Prix de vente ·
- Pierre ·
- Terme ·
- Propriété ·
- Archéologie ·
- Trésor ·
- Histoire ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Responsabilité
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Condition ·
- Stipulation ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.