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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [ Localité 4, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/265
AFFAIRE : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TYN
Copie à :
Maître Christian CAUSSE
Maître [R]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Madagascar)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 4]
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. DOMOFINANCE
RCS [Localité 7] n° 450 275 490
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] et madame [V] [S] épouse [U] ont contracté le 25 avril 2019 deux prêts immobiliers n°5447588 et n° 5447587 auprès de l’établissement bancaire de la Caisse d’épargne du Languedoc-[Localité 4] d’un montant de 149 412,66 euros sur une durée de 300 mois moyennant des échéances mensuelles de 792,43 euros et d’un montant de 34 000 euros sur une durée de 300 mois moyennant des échéances mensuelles de 29,18 euros.
Monsieur [C] [U] et madame [V] [S] épouse [U] ont contracté le 11 février 2021 un prêt immobilier n° 42870053499001 auprès de la SA DOMOFINANCE d’un montant de 9689 euros sur une durée de 140 mois moyennant des échéances mensuelles de 97,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, madame [V] [S] épouse [U] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins d’obtenir principalement la suspension des échéances des trois contrats de prêts pour une durée de 24 mois.
À l’audience du 16 janvier 2026, madame [V] [S] épouse [U], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son action ;
— lui donner acte de sa volonté réelle et sérieuse d’exécuter ses obligations contractuelles;
— ordonner la suspension de l’exécution des trois contrats de prêts suivants souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Languedoc-[Localité 4] et de la SA DOMOFINANCE pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, ceci sans intérêt:
— prêt Caisse d’Epargne n° 5447588;
— prêt Caisse d’Epargne n° 5447587;
— prêt Domofinance n° 42870053499001,
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [V] [S] épouse [U] déclare qu’une procédure de divorce est en cours, que par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du juge aux affaires familiales de [Localité 1] du 04 juillet 2024 et par arrêt de la 1ère Chambre de la famille de la Cour d’appel de [Localité 5] du 04 avril 2025, les époux doivent assumer par moitié les crédits communs afférents au domicile conjugal. Elle expose qu’elle règle la totalité des échéances de prêt car l’époux ne paie rien. Elle indique qu’elle a des problèmes de santé, qu’elle est en arrêt maladie depuis le 29 janvier 2024, que ses ressources ont diminué alors que ses charges restent inchangées et qu’elle s’occupe seule au quotidien de son enfant. Elle précise avoir dû se rapprocher d’amis pour obtenir d’eux des aides financières ponctuelles qu’elle devra rembourser. Elle conteste être de mauvaise foi.
A l’audience, la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] demande de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— juger Madame [V], [E], [S] épouse [U] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner Madame [V], [E], [S] épouse [U] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 4] somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V], [E], [S] épouse [U] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En réplique, elle expose que madame [V] [S] épouse [U]occulte un virement mensuel de la CPAM de 307,44 euros, des versements en espèces et une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros, et ce à compter de l’acte introductif d’instance. Elle fait observer que madame [V] [S] épouse [U] a fait appel de la décision du juge aux affaires familiales et que la Cour d’appel a relevé que lorsqu’elle travaille, elle perçoit entre 1922,35 euros et 2230 euros. Elle ajoute que madame [V] [S] épouse [U] a tenté de se soustraire à son engagement au titre d’un prêt d’un montant de 12000 euros. Elle fait valoir qu’elle reste taisante sur la somme de 9060 euros prêtée par ses proches, qu’il lui reste a minima 545,03 euros tous les mois outre les virements et dépôts d’espèces apparaissant sur son relevé bancaire et qu’elle affirme dans ses concusions qu’elle supporte l’ensemble des échéances des prêts qu’elle revendique au titre de ses charges. Elle soutient que la présente situation de madame [V] [S] épouse [U] ne justifie aucunement une suspension de ses deux contrats de prêt souscrit auprès de la banque. Elle souligne que madame [V] [S] épouse [U] ne propose aucune mesure propre à améliorer sa solvabilité pendant l’éventuelle période de report sollicitée, la vente du bien n’étant aucunement mentionnée.
La SA DOMOFINANCE sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution au contrat de crédit,
— laisser les dépens à la charge de madame [V] [S] épouse [U], et en tant que besoin l’y condamner.
Elle explique ne pas s’opposer à la demande. Elle indique toutefois observer que madame [V] [S] épouse [U] ne semble pas envisager au terme du délai sollicité un retour à meilleure fortune.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, les demandes de « donner acte », visant à « constater »,« dire et juger » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, “ l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil prévoit que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, madame [V] [S] épouse [U] n’a pas jugé utile d’attraire aux débats celui qui est toujours son époux, tenu solidairement aux dettes.
Elle produit différentes pièces justificatives à l’appui de ses allégations et notamment ses ressources (741,51 euros au titre d’indemnités journalières, 263,81 euros au titre de complément de salaire, 546,08 euros au titre de pension d’invalidité versée par la CPAM, 122,04 euros au titre de la CAF). En outre, elle perçoit 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Outre les charges mensuelles courantes, elle déclare régler les échéances de prêt de 792,43 euros, 29,18 euros et de 97,27 euros en totalité et non par moitié sans pour autant en justifier. Elle indique régler des échéances de prêt de 118,44 euros (piscine).
Cependant, elle justifie avoir emprunté la somme totale de 9060 euros (4750+1200+300+2650+160 euros) auprès de proches, ce qui démontre qu’elle doit faire face à des difficultés financières temporaires qu’elle dit en lien avec la procédure de divorce et ses problèmes de santé.
Pour autant, il sera observé que si madame [V] [S] justifie de ses difficultés financières temporaires, elle ne s’exprime pas sur une amélioration prévisible de sa situation, ni sur aucune mesure propre à améliorer sa solvabilité pendant l’éventuelle période de report sollicitée de sorte que le délai de grâce ne peut constituer une mesure de traitement pérenne de l’insolvabilité et qu’il sera ramené à une période plus courte pour permettre une réorganisation minimale.
En conséquence, il convient d’ordonner la suspension des obligations résultant des prêts consentis à madame [V] [S] épouse [U], pour une durée d’un an, suivant les modalités définies au dispositif ci-dessous.
Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature de l’affaire, madame [V] [S] épouse [U] supportera la charge des dépens de l’instance introduite par ses soins et dans son intérêt.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent demander d’assortir la condamnation aux dépens d’une distraction à leur profit dans les matières où leur ministère est obligatoire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant dispensées de constituer dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, ainsi que le prévoit l’article 761 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de distraction au profit du conseil de la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] de condamner madame [V] [S] épouse [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la suspension pour une durée de douze mois des obligations de madame [V] [S] épouse [U] envers la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] concernant les prêts n°5447588 et n° 5447587 signés le 25 avril 2019, et ce à compter de la signification du présent jugement à la Caisse d’Epargne et de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] ;
ORDONNE la suspension pour une durée de douze mois des obligations de madame [V] [S] épouse [U] envers la SA DOMOFINANCE concernant le prêt n° 42870053499001 signé le 11 février 2021, et ce à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ;
RAPPELLE que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ;
DIT qu’au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de douze mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de douze mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai susvisé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge madame [V] [S] épouse [U] ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] de sa demande de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne de prévoyance du Languedoc-[Localité 4] de sa demande de condamner madame [V] [S] épouse [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 17 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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