Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 mai 2024, n° 24/03359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMC
MINUTE: 24/897
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [W]
né le 13 Mars 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [J] [E]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mai 2024
Le 25 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W].
Depuis cette date, Monsieur [V] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 29 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mai 2024.
A l’audience du 03 Mai 2024, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [V] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 avril 2024, que Monsieur [W] est un patient bien connu du secteur, suivi depuis de nombreuses années pour une psychose chronique. Admis via les urgences pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de consommation de toxique et une mauvaise observance du traitement. Le tableau clinique actuel se traduit par une présentation négligée et incurique, une tension psychique et imprévisible, un vécu persécutif, une désorganisation psychique, une banalisation de ses troubles du comportement, une ambivalence aux soins. En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé a pu exprimer le mal être qu’il ressentait à l’hôpital, exposant ne pas être rasé, ne pouvoir prendre de douche; il dit vouloir retourner vivre à l’hôtel où il est actuellement hébergé; il dit encore que “ça se passe normal avec les soignants” et que “je ne suis pas si fou”…
Les propos tenur par Monsieur [W] n’ont pas paru traduire une particulière conscience de ses troubles, et son adhésion aux soins interroge.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Brique ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Titre ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire
- Caution ·
- Garantie ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Défaillant ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Médecin
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Agence ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Instance
- Vienne ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Square ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Minute ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Trading ·
- Assignation ·
- Demande d'insertion ·
- Exception de nullité ·
- Sociétés ·
- Communication audiovisuelle ·
- Label ·
- Client ·
- Plateforme
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Consolidation
- Couvent ·
- Quai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Développement ·
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Pacs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.