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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/06/2025
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNWM
MINUTE N° 25/86
Société [11]
c./
[9]
Copies :
Dossier
Société [11]
[9]
SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie MANIER de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [G] [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Avril 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.03.2021, Monsieur [H] [L], mécanicien au sein de la société [10], a déclaré une maladie professionnelle (MP) à la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme pour « rupture de la coiffe épaule droite », maladie diagnostiquée le 11.01.2021.
Le certificat médical initial établi le 10.02.2021 par le Docteur [T] [C] mentionne :
« rupture de coiffe des rotateurs aux dépens du sous scapulaire et tendinopathie long biceps ».
Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 461-1 du code de la sécurité sociale) par la [8].
L’état de santé de Monsieur [H] [L] a été déclaré consolidé à la date du 27.06.2023 après chirurgie du 11.02.2021.
Le Service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H] [L] à 10 %.
La [8] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré et à son employeur le 27.07.2023.
Le 13.09.2023, la société [10] a contesté ce taux auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée au greffe le 26.02.2024, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sollicité une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [B] en qualité de médecin habilité à recevoir les documents médicaux.
Le 24.10.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée et confiée au Docteur [W] [R].
Dans son rapport du 29.01.2025, le médecin expert a conclu qu’un taux d’IPP de 8 % pouvait correspondre aux seules séquelles laissées par la maladie professionnelle en se plaçant à la date de la consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.04.2025.
A l’audience, la société [10] est représentée par son conseil Maître Aurélie MANIER qui renvoie à ses conclusions adressées le 21.03.2025 et dans lesquelles il demande au tribunal de :
— prendre acte de l’avis médico-légal du Docteur [S] [B],
— prendre acte du rapport d’expertise du Docteur [W] [R],
— juger que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [H] [L] doit être ramené à un taux de 8 % dans les rapports [8]/Employeur,
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la [9],
— condamner la [8] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la [9], dûment représentée par Madame [G] [M], s’en rapporte également à ses conclusions contradictoires du 24.03.2025.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 03.06.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Monsieur [H] [L] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %. Les séquelles sont représentées par des « douleurs chroniques sur membre sollicitant avec réveils nocturnes, limitation à droite chez un droitier de l’épaule en élévation et abduction, qui reste > à 90°, pas d’amyotrophie régionalement, mais dysesthésies au niveau du bras droit ».
Après avoir reçu les éléments, le Docteur [B] (médecin désigné par l’employeur) a rédigé une note médico-légale aux termes de laquelle il a estimé que le taux de 10 % était surévalué et a proposé un taux de 8 %, indiquant que « le taux ne peut être que strictement inférieur à 10 % dès lors que ce taux, conformément au barème et au schéma y figurant, n’est atteint qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, ce qui n’est pas le cas ici ».
Le médecin expert retient également un taux de 8 % en considération des éléments suivants : « au vu des éléments communiqués il existe une limitation légère de certains mouvements et non de tous les mouvements l’épaule droite dominante, il n’y a pas d’amyotrophie ce qui est en faveur d’une mobilisation normale du membre supérieur droit, l’étude est incomplète et n’a pas été réalisée en mouvements passifs. Par ailleurs le patient avait pu reprendre son activité professionnelle depuis le 01/04/2023 lorsqu’il a été examiné le 25/08/2023 par le médecin-conseil. Pour toutes ces raisons, et conformément au barème Légifrance, chapitre 1. 1. 2, le taux d’IPP doit être fixé à 8%.
À la consolidation, il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse, une prise thérapeutique ponctuelle, l’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit dominant, une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite et non de tous les mouvements du membre supérieur droit dominant ».
Suite à ce rapport, le médecin conseil de la [8] a établi un argumentaire afin de justifier que le taux de 10 % avait été correctement évalué. Il retient que « M. [L] a bénéficié d’une chirurgie en 2021 et de deux infiltrations. Lors de l’examen clinique de la consolidation, il décrivait des difficultés à lever les bras avec perte de force et des douleurs y compris nocturnes. Les amplitudes retrouvées étaient de 120 degrés pour l’antépulsion, 100 degrés pour l’abduction. La rétropulsion et la rotation interne étaient limitées.
On a donc bien, d’après le barème, une limitation moyenne des mouvements de l’épaule, avec l’angle entre 90 et 110 degrés (abduction à 100 degrés), comme le rappelle l’expert en nous montrant le chapitre II-3 avec le texte et les schémas en rapport. En outre on remarquera que le barème ne tient pas compte des mouvements complexes, du testing de la coiffe ou d’un traitement antalgique ».
Les taux proposés par le médecin expert et le médecin désigné par la société sont concordants, et légèrement inférieurs à celui évalué par la [8].
Malgré son argumentaire ultérieur aux fins de justifier l’exacte évaluation de ce taux, le médecin conseil de la [8] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause le taux de 8 % proposé par le médecin expert commis par le tribunal.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 8 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [8] succombant, elle est condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui restent à la charge de la [4], et non à celle de la [9], ainsi que le demande le requérant.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al. 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la nature et de la qualité de la partie perdante, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité de Monsieur [H] [L] opposable à l’employeur à 10 %,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [L] opposable à l’employeur à 8 %,
CONDAMNE la caisse aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [4],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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