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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [J] [D], Madame [P] [C] [W] [K]
C/ E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLU
DEMANDEURS
M. [V] [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [P] [C] [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (ex OPAC DU RHONE) inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 779 859 297
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 septembre 2023 et jugement rectificatif en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté qu’est encourue la résiliation des baux consentis par l’EPIC OPAC DU RHONE à [V] [H] et [P] [K] sur les locaux à usage d’habitation et sur la cave sis [Adresse 7], par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— constaté l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de [V] [H] et [P] [K] ;
— condamné solidairement [V] [H] et [P] [K] à payer à l’EPIC OPAC DU RHONE la somme de 3.302,20 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de juin 2023 inclus selon état de créance du 5 juillet 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 29 septembre 2025 ;
— rappelé que si, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
— dit qu’à défaut de saisine de la commission de surendettement des particuliers dans ces délais, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
— dit encore qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants pendant ce délai de suspension, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
— en ces cas :
✦constaté la résiliation des baux ;
✦autorisé l’EPIC OPAC DU RHONE à faire procéder à l’expulsion de [V] [H] et [P] [K], tant de sa personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [V] [H] et [P] [K] d’avoir quitté les lieux loués dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [V] [H] et [P] [K] à payer à l’EPIC OPAC DU RHONE à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par les contrats, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 30 octobre 2024 à [V] [H] et [P] [K].
Le 23 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [H] et [P] [K] à la requête de l’EPIC OPAC DU RHONE.
Par requête du 20 février 2025 reçue au greffe le 24 février 2025, [V] [H] et [P] [K] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, [V] [H] a comparu en personne, sans pouvoir pour représenter [P] [K]. Rappelant sa situation personnelle et familiale, ses difficultés financières et ses efforts pour trouver un relogement, [V] [H] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.266,53 € au 10 mars 2025, mois de février inclus.
Le bailleur s’est opposé à la demande de délai, rappelant que des délais avaient déjà été octroyés dans le jugement du 29 septembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [V] [H] et [P] [K] sont mariés et ont trois enfants de 8,3 et 2 ans : Monsieur perçoit un salaire mensuel net de 1.600 € en tant qu’opérateur réchappeur et Madame ne travaille pas. Le couple perçoit en outre 980 € d’allocations par mois et justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 34.154 € en 2023. [V] [H] explique les impayés locatifs par les soucis rencontrés avec leur voiture, qu’ils ont voulus régler seuls, qui ont entraîné des dettes de réparation. Il précise qu’ils sont suivis par une assistante sociale, qui leur a dit qu’ils auraient dû venir la rencontrer plus tôt, et qu’ils ont déjà déposé un dossier de surendettement intégrant la dette locative. [V] [H] fait donc état d’un dossier de surendettement en cours et d’une demande de mesure d’ASLL. Concernant les recherches de relogement, est justifiée une demande de logement social locatif du 24 février 2025,
Si la situation de [V] [H] et [P] [K] est difficile, force est de constater que les démarches de relogement justifiées sont insuffisantes et tardives. L’absence de réelles recherches de logement tout comme l’augmentation significative de la dette locative depuis le jugement d’expulsion, lequel avait déjà suspendu les effets de la clause résolutoire, ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien davantage dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur social, auquel il ne peut en effet être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative, alors même qu’ils ont déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter les lieux.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [V] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [V] [H] pour restituer le logement actuellement occupé résidence la compassion [Adresse 2] [Localité 5] ;
Condamne [V] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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