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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 22 août 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
22 AOUT 2025
ENVOI EN VENTE FORCEE
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPTN
N.A.C :78A
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [D] [Z] [S]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 1]
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
Non comparant ni représenté
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 13 juin 2025 tenue par Julia ROCHON, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de RIOM, déléguée au tribunal judiciaire de MONTLUÇON pour y exercer les fonctions de juge, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM en date du 02 avril 2025, Juge de l’exécution, assistée de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 mars 2008, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 17], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti un prêt immobilier « MTS ZONE DEFAVORISEE » n°00000049901, d’un montant en principal de 110.000,00 euros à Monsieur [D] [S], remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux fixe hors assurance de 1% l’an et un taux effectif global de 1,2403% l’an, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 15] [Localité 1], cadastré section YB n°[Cadastre 6] [Adresse 15] pour une contenance de 06ha 65a 80ca et garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 25 avril 2008 au Service de publicité foncière de [Localité 17] sous la référence 0304P03 Volume 2008 V N°418. En outre, une hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 22 octobre 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 18] sous la référence 0304P01 Volume 2024 V N°2501.
Des échéances du prêt sont demeurées impayées et la déchéance du terme est intervenue le 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a adressé à Monsieur [S] un commandement de payer sous huitaine la somme de 52.422,67 euros, arrêtée au 27 décembre 2024, sous réserve des intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, valant saisie le bien immobilier sis [Adresse 15] [Localité 1], formant deux lots, cadastrés ainsi :
1er lot : à [Localité 1]:Section YA n°[Cadastre 10] [Adresse 19] – pour une contenance de 03ha 96a 53ca ;Section YA n°[Cadastre 12] [Adresse 19] – pour une contenance de 02ha 74a 98ca ;Section YB n°[Cadastre 6] [Adresse 15] pour – une contenance de 06ha 65a 80ca ;Section YC n°[Cadastre 7] [Adresse 16] – pour une contenance de 00ha 17a 40ca ;Section YC n°[Cadastre 8] [Adresse 16] – pour une contenance de 01ha 70a 90ca ;2ème lot : [Adresse 4]:Section YA n°[Cadastre 11] [Adresse 4] – pour une contenance de 00ha 12a 03ca.Cet acte a fait l’objet d’une signification le 31 janvier 2025 à Monsieur [S] à étude, puis a été publié le 17 mars 2025 au service de publicité foncière de l’ALLIER sous le numéro d’archivage provisoire 0304P01 S00018.
Monsieur [S] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti.
Le 15 avril 2025 ont été établis deux procès-verbaux de description des biens immobiliers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait sommation à Monsieur [S] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente avec assignation de comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON à l’audience d’orientation du 13 juin 2025 à 9 heures. Cet acte a été signifié à Monsieur [S] par remise à étude le 12 mai 2025.
Aux termes de son assignation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir, sur le fondement des articles L311-2, L.311-4, L.311-6 et R.321-15, R.322-15 à R.322-29 et R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;Dire et juger valable la saisie initiée ;Statuer sur les éventuelles contestation et demandes incidentes ;Fixer en vertu des dispositions de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir étant rappelé que le montant du CREDIT AGRICOLE CENTRE France s’élevait au 29 janvier 2025 à la somme de 52.282,40 euros sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires et tous autres dus droits et actions ;Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire:Fixer la date d’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R322-26 dudit code,Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure :1) Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobilier ainsi décrits : 1er lot : à [Localité 1] des parcelles de terre agricoles cadastrées :Section YA n°[Cadastre 10] [Adresse 19] – pour une contenance de 03ha 96a 53ca ;Section YA n°[Cadastre 12] [Adresse 19] – pour une contenance de 02ha 74a 98ca ;Section YB n°[Cadastre 6] [Adresse 15] pour – une contenance de 06ha 65a 80ca ;Section YC n°[Cadastre 7] [Adresse 16] – pour une contenance de 00ha 17a 40ca ;Section YC n°[Cadastre 8] [Adresse 16] – pour une contenance de 01ha 70a 90ca ;Pour une contenance totale de 15ha25a61ca ;
Sur la mise à prix de 20.000 euros ;
2ème lot : [Adresse 4] une parcelle notée sur le certificat d’urbanisme délivré par la mairie de [Localité 1] le 10/03/2025 : Zone Upb – zone urbaine d’habitat pavillonaire majoritaire selon PLUih approuvé le 26/11/2024, cadastré :Section YA n°[Cadastre 11] [Adresse 4] – pour une contenance de 00ha 12a 03ca.Sur la mise à prix de 12.000 euros ;
Fixer les modalités de visite dudit immeuble qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de Maître [F] [K], Commissaire de justice à [Localité 17] ;Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures du publicité, prévues aux articles R322-31 à 322-35 du code des procédures civiles d’exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R322-27 dudit code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes ;Rappeler que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente. 2) Dans l’hypothèses où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :
Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin ;Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts consignation et justification du paiement des frais taxés ;Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du Code de Commerce ainsi que les émoluments visés par l’article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maitre Joseph ROUDILLON, avocat poursuivantFixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.Le 15 mai 2025, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
A l’audience du 13 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE était représentée et a déposé son dossier. Monsieur [D] [S] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions prescrites par les textes et les vérifications à opérer:
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible:
Selon les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est valable lorsqu’elle a bien été pratiquée sur un immeuble par un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire et les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ressort des pièces produites la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un acte authentique en date du 26 mars 2008, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 17], par lequel elle a consenti un prêt immobilier « MTS ZONE DEFAVORISEE » n°00000049901, d’un montant en principal de 110.000,00 euros à Monsieur [D] [S], remboursable en 180 mensualités, destiné à l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 15] [Localité 1], cadastré section YB n°[Cadastre 6] [Adresse 15] pour une contenance de 06ha 65a 80ca et garanti par une hypothèque conventionnelle publiée le 25 avril 2008 au Service de publicité foncière de [Localité 17] sous la référence 0304P03 Volume 2008 V N°418. En outre, une hypothèque judiciaire définitive a été publiée le 22 octobre 2024 au Service de publicité foncière de [Localité 18] sous la référence 0304P01 Volume 2024 V N°2501.
Par application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant.
Il ressort du dernier décompte que la somme due au créancier poursuivant s’élève à 52.282,40 euros au 29 janvier 2025.
Sur le bien immobilier saisi:
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur ensemble immobilier élevé partie sur caves et partie sur terreplein, comprenant :
1er lot : à [Localité 1]:Section YA n°[Cadastre 10] [Adresse 19] – pour une contenance de 03ha 96a 53ca ;Section YA n°[Cadastre 12] [Adresse 19] – pour une contenance de 02ha 74a 98ca ;Section YB n°[Cadastre 6] [Adresse 15] pour – une contenance de 06ha 65a 80ca ;Section YC n°[Cadastre 7] [Adresse 16] – pour une contenance de 00ha 17a 40ca ;Section YC n°[Cadastre 8] [Adresse 16] – pour une contenance de 01ha 70a 90ca ;2ème lot : [Adresse 4]:Section YA n°[Cadastre 11] [Adresse 4] – pour une contenance de 00ha 12a 03ca.Aux termes des états de formalités versée aux débats, Monsieur [S] est propriétaire desdits biens.
Ces biens sont saisissables en application des dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
L’exécution forcée sur les biens immobiliers du débiteur est donc possible selon l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement aux fins de saisie immobilière est régulier.
Il ressort de ces constatations que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.
Sur la vente forcée du bien:
Il convient, en application des articles R.322-15, R.322-26 et R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens dont s’agit aux enchères publiques dans un délai de deux à quatre mois à compter du présent jugement.
Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu, concernant le 1er lot, sur la mise à prix de 20.000 euros.
Conformément aux stipulations du cahier des conditions de la vente, qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre publique, l’adjudication aura lieu, concernant le 2ème lot, sur la mise à prix de 12.000 euros.
En application de l’article R.322-56 du code des procédures civiles d’exécution, les fonds provenant de la vente seront consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou séquestrés sur un compte CARPA.
La décision ayant été mise en délibéré au 22 août 2025, il y a lieu également de fixer la date de vente forcée le vendredi 14 novembre 2025 à 9 heures et d’organiser les modalités de visite de l’immeuble, eu égard à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et autorise si besoin est, l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur les sites internet «AVOVENTES.FR» après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais de poursuite:
Aux termes de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d’adjudication vise le jugement d’orientation, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant, le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l’immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée, l’identité de l’adjudicataire, le prix d’adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu’il tranche.
Aux termes de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La taxation des frais de poursuite interviendra le jour des enchères et au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la présente procédure satisfait aux dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
JUGE le commandement de payer valant saisie valable ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée aux enchères publiques des biens et droits immobiliers objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier au :
Vendredi 14 novembre 2025 à 9 Heures
Tribunal judiciaire de MONTLUÇON
[Adresse 3]
[Localité 17]
DIT que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code, et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE la créance dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de Monsieur [D] [S] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, à la somme de 52.282,40 euros au 29 janvier 2025, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre de l’acte authentique en date du 26 mars 2008, reçu par Maître [X], Notaire à [Localité 17], par lequel elle a consenti un prêt immobilier « MTS ZONE DEFAVORISEE » n°00000049901, d’un montant en principal de 110.000,00 euros à Monsieur [D] [S], remboursable en 180 mensualités ;
RAPPELLE que, concernant le 1er lot, le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) ;
RAPPELLE que, concernant le 2ème lot, le montant de la mise à prix a été fixé par le cahier des conditions de la vente à la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) ;
DÉSIGNE Maître [K] ou tout Commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, pour assurer les visites du bien saisi ;
DIT que le commissaire commis devra aviser la partie saisie, par courrier recommandé avec accusé de réception, des jours et heure de ces visites, lesquelles seront limitées à deux jours par semaine, pendant la quinzaine précédant la vente ;
DIT que le commissaire commis pourra, en cas de besoin, se faire assister de deux témoins, d’un Officier de Police Judiciaire et du serrurier de son choix ;
RAPPELLE qu’en vertu :
de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si la vente n’est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l’article R. 322-28 du même code,de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les formalités de publicité seront effectuées à la diligence du créancier poursuivant et conformément aux prescriptions de ce texte,de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés lors de l’audience de vente et avant l’ouverture des enchères,AUTORISE si besoin est, l’insertion d’une photographie de l’immeuble saisi et la publication d’une annonce sur les sites internet « AVOVENTES.FR », après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R.322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’à peine de nullité des enchères pouvant être soulevée d’office, l’avocat apportant les enchères doit se faire remettre par son mandant contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable et/ ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 pour cent du montant de la mise, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 euros (article R. 322-41 du code des procédures civiles d’exécution) ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ;
RAPPELLE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par le juge de l’exécution, et la greffière.
La Greffière
Karine FALGON
La Juge de l’Exécution,
Julia ROCHON
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