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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2024, n° 24/53502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53502 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YIF
N° : 1/MM
Assignation du :
06 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline ASTOLFE de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocats au barreau de PARIS – #E0183
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K], directeur de publication de la société Warning Trading.
[Adresse 5]
[Localité 1]
et pour signification au Europarc de Pichaury Bât.B5 – 13290 Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Pierre-eugene BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS – #P077
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 6 mai 2024, à la requête de la société INCOMM, à [S] [K] et à la SAS WARNING TRADING, au visa des articles 6 I et 6 IV de la loi du 21 juin 2004, 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 et 700 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande :
— d’ordonner la diffusion forcée du droit de réponse suivant sur le site internet https://www.warning-trading.com/ à la même place et aux mêmes caractères que les écrits auxquels il se rapporte :
« Le 22 mars 2024, Le 22 mars 2024, Warning Trading a publié sur son site internet un article intitulé « Avis sur Incomm : pourquoi autant de mécontents et de procès ? » qui vise directement INCOMM et qui appelle les précisions suivantes, sur certains passages, sans répondre de manière exhaustive aux points qui le justifieraient :
Première précision : la cession des contrats et la mise en place d’un système de location financière est un dispositif légal. Ce mécanisme permet à de petites entreprises d’avoir accès à un contrat de licence d’exploitation de site internet de grande qualité, payé de manière échelonnée et donc plus accessible pour des petites structures.
Des contentieux ont été introduits par des clients qui ont tenté de mettre en cause ce dispositif pour cesser les paiements dus. Les juridictions ont reconnu, que les contrats étaient parfaitement valides et qu’INCOMM avait exécuté ses obligations contractuelles de manière conforme.
Deuxième précision : les clients d’INCOMM sont informés de la cession des contrats d’INCOMM à LOCAM, qu’ils acceptent au moment de la signature du contrat.
Cette information est aussi communiquée au préalable par le commercial d’INCOMM.
Le client est ensuite informé de cette cession par une clause du contrat au sein de l’article 12, intitulé « Transfert-Cession » qui prévoit expressément que « le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d’un cessionnaire. Le partenaire/client accepte des aujourd’hui ce transfert », puis « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont, et sans que cette liste soit limitative : – SAS LOCAM ».
Les Juridictions ont reconnu la validité de cette clause dans de nombreux contentieux, rejetant les demandes de nullité et/ou de résolution des contrats portés et enjoignant systématiquement le client qui avait cessé de payer les mensualités, à régler les sommes dues à LOCAM.
Troisième précision : INCOMM est sensible à la réaction de son public vis-à-vis de ses services et met un point d’honneur à prendre en compte les expériences de ses clients pour améliorer sans cesse la qualité de ses services.
Elle tient à préciser qu’elle n’a aucune prise sur les commentaires publiés sur les plateformes comme « Google My Business » ou « Trustpilot », qui ne sont supprimés par la plateforme que lorsqu’ils portent atteinte aux règles de ladite plateforme sur laquelle ils sont publiés parce qu’injurieux ou diffamatoires. Aussi, sur la plateforme Trustpilot, INCOMM obtient la note de 4,4 mention « Excellent », pour un total de 328 avis. Cette note est une moyenne des commentaires positifs mais aussi négatifs, ce qui témoigne de la véracité des commentaires publiés.
Quatrième précision : Les services proposés par INCOMM sont d’une grande qualité, reconnue par ses clients mais aussi par les organismes qui les évaluent.
C’est ce qui lui a permis d’être titulaire du label « Label de qualité entrepreneuriale » de « Truxt » qui distingue et récompense les PME du numérique, offrant les meilleures prestations opérationnelles et financières. Afin de garantir sa fiabilité, ce label réalise un suivi régulier qui garantit la fiabilité et la pérennité des entreprises qui en bénéficient. INCOMM est également titulaire du label Qualiopi émis par l’organisme de certification « Qualianor » qui garantit la qualité de ses formations.
Confiante en la capacité d’INCOMM à proposer des services de qualité, la Banque publique d’investissement (BPI) lui a accordé des financements. Ces fonds ont été attribués après un audit complet de la société, permettant de s’assurer de sa conformité à tous les niveaux. La BPI est désormais un partenaire d’INCOMM et l’aide à monter en excellence opérationnelle.
La société INCOMM a demandé à son avocat, Maître Céline ASTOLFE, d’engager des procédures judiciaires contre quiconque diffuserait des allégations contre la société. »
— d’ordonner une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— de condamner in solidum WARNING TRADING et [S] [K], pris en sa qualité de directeur de la publication, au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’INCOMM ;
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— de condamner in solidum WARNING TRADING et [S] [K], pris en sa qualité de directeur de la publication, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’acte de dénonciation de ladite assignation au ministère public en date du 4 juin 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juin 2024, par lesquelles la société INCOMM conclut au rejet de la demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation et au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification de la qualité de représentant de la société par la personne signataire du pouvoir spécial, et, au fond, au bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 juin 2024, par lesquelles [S] [K] et la SAS WARNING TRADING demandent au juge des référés, au visa des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 117 et 700 du code de procédure civile :
— in limine litis, de juger que la présente assignation ne respecte pas les formes exigées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et d’en prononcer en conséquence la nullité ;
— à titre principal, de juger nulle la demande d’insertion du 12 avril 2024 et de juger en conséquence irrecevable l’assignation faute d’avoir adressé une demande d’insertion valide ;
— à titre subsidiaire, de juger bien fondé le rejet de la demande d’insertion et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner solidairement la société INCOMM à payer à la société WARNING TRADING et à [S] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 5 juin 2024, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le conseil des défendeurs a communiqué le 5 juin 2024, via le RPVA, un courrier intitulé « note en délibérée », auquel son contradicteur a répondu par une note, communiquée dans les mêmes formes, le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée ou autorisée, les courriers adressés par les parties seront écartés des débats conformément à l’article 445 du code de procédure civile ; il n’en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
Sur la nullité de l’assignation
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
A l’audience, le conseil de la société INCOMM a soutenu l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par les défendeurs, pour n’avoir pas été oralement présentée in limine litis, à l’ouverture des débats et avant que la société demanderesse ne présente son argumentation au fond.
Les défendeurs ont indiqué que leurs conclusions contenant cette exception de nullité avaient été communiquées via le RPVA plus de quinze jours en amont et avaient été visées à l’audience, de sorte que leur exception était recevable.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, [S] [K] et la société WARNING TRADING ont déposé et fait viser à l’audience des conclusions, dont le contenu a été rappelé ci-dessus, qui respectent l’ordre de présentation de l’article 74 du code de procédure civile.
A l’audience, ces conclusions ont été développées oralement par les défendeurs, et l’exception de nullité de l’assignation l’a été avant toute référence à leurs moyens de défense au fond.
Dès lors que les défendeurs ont communiqué et fait viser des conclusions écrites contenant leur exception de procédure, la recevabilité de cette exception est subordonnée à ce qu’elle soit abordée en premier lors de leur propre plaidoirie, et non à ce qu’ils prennent la parole en premier.
Cette exigence d’antériorité ayant été satisfaite à l’audience, l’exception de nullité soulevée est recevable.
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 6 mai 2024
Les défendeurs soutiennent que l’assignation serait nulle au motif que les propos objet de la réponse ne sont pas clairement identifiés et que la qualification juridique est imprécise car il est cumulativement renvoyé aux dispositions de l’article 6.I la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle et à celles de l’article 6-IV la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
Ils soutiennent également que l’incertitude résulte de ce que le demandeur se prévaut d’une demande d’insertion fondée sur des textes erronés de la loi LCEN, le droit de réponse étant prévu par l’article 1-1 III de cette loi depuis le 17 février 2024.
Enfin, ils font valoir qu’il existe un doute sur l’étendue des propos – intégralité de l’article ou certains passages seulement – auxquels le demandeur entend répondre au terme de son assignation.
La société demanderesse conclut au rejet de l’exception de nullité soulevée. Elle fait valoir que l’assignation vise expressément et à de multiples reprises la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et le décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 pris pour son application comme fondement légal et que les développements sur le caractère diffamatoire de certains propos ne visent qu’à caractériser la mise en cause dont elle est l’objet et à souligner le trouble manifestement excessif généré par le refus d’insertion de son droit de réponse.
Elle souligne que la rédaction du droit de réponse adressé, de même que l’assignation en insertion forcée, précisaient les passages visés, ceux-ci étant soigneusement reproduits et individualisés.
Il sera en premier lieu rappelé que les actions diligentées sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du refus injustifié d’insérer un droit de réponse, doivent se conformer aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux formalités que doit respecter, à peine de nullité, l’acte introductif d’instance, y compris en matière civile et devant le juge des référés, et ce afin de garantir la liberté d’expression et d’information, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation, à laquelle est assimilée l’assignation introductive d’instance, précisera et qualifiera le fait incriminé, qu’elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. A ce titre, s’agissant d’une action fondée sur le refus d’insertion d’un droit de réponse, l’assignation devra comporter le texte de la réponse et individualiser sans équivoque l’article ou les propos faisant l’objet d’une demande de réponse. Elle contiendra de même élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au défendeur qu’au ministère public, et ce avant la première comparution des parties devant le juge. Il est précisé que ces formalités doivent être observées à peine de nullité de l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance du 6 mai 2024, dans un chapitre 1 intitulé « rappel des faits et de la procédure », procède à la présentation des parties (page 2 et 3), puis reproduit les passages de l’article litigieux par lesquels la société INCOMM s’estime directement visés et qui « lui imput[ai]ent des accusations graves, fallacieuses et diffamatoires » (page 4 à 6), avant de reproduire le contenu du texte du droit de réponse dont l’insertion est sollicitée (page 6).
Son chapitre 2, intitulé « discussion », s’ouvre sur un paragraphe 1 consacré au « principe du droit de réponse d’INCOMM », dans lequel le demandeur rappelle, en les reproduisant in extenso, les dispositions de l’article 6-I de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, selon lesquelles « Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle ».
Ces développements se poursuivent par le recensement, dans l’extrait de l’article visé, des différentes imputations diffamatoires décelées par la société demanderesse (« cession de manière opaque de contrats « très sulfureux » conclus avec ses clients », « relation client construite de manière « volontairement bancale » pour tenter de masquer la véritable nature du contrat », ce qui serait constitutif de « pratiques commerciales trompeuses », « vendeurs formés à mentir » ou encore « censure des avis négatif par INCOMM pour tenter de masquer sa mauvaise réputation »), avant de conclure que « INCOMM est donc recevable à saisir le juge des référés d’une demande d’insertion forcée de son droit de réponse ». (pages 7 et 8).
Le fondement invoqué au soutien de la recevabilité de sa demande d’insertion par le demandeur apparaît donc comme étant l’article 6-I de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle, en vertu duquel le demandeur a pris soin de caractériser « les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire » comme l’y oblige l’alinéa 2 de cet article.
L’assignation consacre ensuite un second paragraphe, intitulé « Sur le caractère régulier du droit de réponse » à l’examen de la régularité de la réponse dont l’insertion est réclamée.
L’ensemble des développements intéressant cette question (page 8 à 12) est conduit au regard des exigences de l’article 6-IV la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, de celles du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, applicables au droit de réponse en matière de contenus communiqués au public en ligne.
Ainsi, il ressort de la lecture de cette assignation que l’action en refus d’insertion d’un droit de réponse repose sur une double qualification juridique, le principe de l’action et sa recevabilité étant expressément examinés sur le fondement de l’article 6-I de la loi du 29 juillet 1982 tandis que la régularité de la réponse est apprécié au regard des exigences de l’article 6-IV la loi du 21 juin 2004.
Les exigences légales et réglementaires gouvernant le refus d’insertion se présentant différemment selon ces fondements juridiques, le premier commandant la démonstration par le demandeur d'« imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle » alors que le second ne subordonne la demande qu’à la démonstration de sa nomination ou de sa désignation dans un service de communication au public en ligne, elles conditionnent de manière tout aussi distincte les moyens de défense susceptibles d’être opposés par le directeur de publication à la demande.
Il s’ensuit que les qualifications cumulatives contenues dans l’assignation sont de nature à créer une ambiguïté dans l’esprit de la personne mise en cause, qui n’est pas placée en mesure de connaître, dès l’assignation, et sans équivoque, ce qui lui est reproché, cette confusion étant génératrice d’une incertitude quant aux moyens de défense qu’il peut opposer.
L’exception de nullité ainsi soulevée sera par conséquent accueillie, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société INCOMM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y a lieu de condamner le demandeur à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons recevable l’exception de nullité formée par la société WARNING TRADING et [S] [K].
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée le 6 mai 2024 à la requête de la société INCOMM.
Condamnons la société INCOMM à payer à la société WARNING TRADING et à [S] [K] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société INCOMM aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Fait à Paris le 10 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-François ASTRUC
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