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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DU 13 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PCMH
Code NAC : 70N
Mme LA MAIRE DE LA COMMUNE DE [Localité 1]
C/
Madame [P] [Y]
Madame [C] [Y] épouse [Z] et acuellement [Adresse 1]
Monsieur [J] [Y]
Monsieur [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Mme LA MAIRE DE LA COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 131, et Me Jean-christophe LEROUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 73
DÉFENDEURS
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
Madame [C] [Y] épouse [Z] et acuellement [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, et Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1098
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 18B
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2026, la commune de Villiers-le-Bel a fait assigner les consorts [Y] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir autoriser à exécuter des travaux de démolition d’un immeuble sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, condamner in solidum les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 1] maintient ses demandes. Elle expose que l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] appartenant aux consorts [Y], en indivision successorale, a déjà fait l’objet de plusieurs arrêtés de péril. Malgré les démarches administratives, les défendeurs n’ont pas fait démolir l’immeuble qui a fait l’objet d’une expertise ordonnée par le tribunal administratif le 15 janvier 2026 à la suite de l’effondrement de bâtiments annexes. Se fondant sur ce rapport concluant à la nécessité de prévoir la démolition immédiate des bâtiments annexes, la commune de [Localité 1] soutient que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation sont réunies. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y] qu’elle estime infondées au regard de leurs carences dans la réalisation des travaux.
Mme [C] [Y] épouse [Z] soutient la demande de la commune de [Localité 1] en faisant valoir que les autres héritiers freinent la liquidation de la succession et que la situation du bâti ne cesse de se dégrader.
Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y] sollicitent à titre principal que la commune de [Localité 1] soit déboutée de sa demande de démolition et que leur soit accordée un délai de deux mois pour procéder aux travaux nécessaires. A titre subsidiaire, ils sollicitent de limiter la zone à démolir aux bâtiments annexes compris le mur de clôture sur la parcelle [Cadastre 1]. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande à défaut de justification de la décision du tribunal administratif ordonnant l’expertise du bâtiment. Sur le fond, ils soutiennent que ni l’existence d’un danger imminent ni la nécessité de procéder à la démolition ne sont démontrés par le rapport d’expertise, qui est non contradictoire et lacunaire. Ils font valoir que des travaux de sécurisation pourraient être mis en œuvre dans les deux mois pour sécuriser le bâtiment.
MOTIFS
Sur la demande de démolition
Il résulte de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation qu'« en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il convient en premier lieu de relever que la commune de Villiers-le-Bel a produit à l’audience la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 janvier 2026 ordonnant l’expertise de l’immeuble en cause sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. La demande est donc recevable.
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats que par arrêté de mise en sécurité du 24 juillet 2025, le maire de la commune de [Localité 1] a mis en demeure les propriétaires de l’immeuble concerné de réaliser des travaux de sécurisation du bâtiment. Un rapport de visite et de constat technique en date 11 décembre 2025 a établi que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés, aggravant le risque de danger grave et imminent.
À la suite de l’effondrement partiel d’une grange, le rapport d’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 janvier 2026 conclut notamment, pour ce qui concerne les bâtiments annexes que du fait de l’effondrement de la charpente et de la couverture, le mur de l’appentis en limite de propriété n’est plus maintenu occasionnant un fort risque d’effondrement imminent sur les avoisinants et un fort risque sur les riverains et résidents. Notant que les maçonneries formant les murs de refends, de clôtures et de façades sont en partie étayées mais que les autres comportent des fissures verticales et ne sont pas stabilisées, l’expert conclut à l’existence d’un péril imminent et, compte tenu de l’état de délabrement et de l’instabilité des ouvrages, à la nécessité de prévoir la démolition immédiate des bâtiments annexes compris le mur de clôture sur la parcelle [Cadastre 1].
Ces constats techniques étayés, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, ne sont contredits par aucun élément probant permettant d’exclure un danger imminent au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
À cet égard, il convient d’une part de souligner que Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y], qui s’opposent à la destruction, ne versent aux débats aucune pièce justifiant de diligences entreprises pour la réalisation des travaux de sécurisation avant la présente instance. D’autre part, ils produisent en délibéré un devis émanant de la société RGK Démolition en date du 1er février 2026 qui est particulièrement sommaire et peu détaillé sur l’ampleur et le chiffrage des travaux à réaliser. Outre qu’il est tardif dans le contexte d’une procédure administrative de mise en sécurité engagée depuis le 24 juillet 2025, le devis produit est insuffisant à démontrer que les prestations proposées permettent d’écarter le danger lié au bâtiment en cause.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de faire droit à la demande de démolition immédiate des bâtiments annexes en ce compris le mur de clôture sur la parcelle [Cadastre 1].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la commune de [Localité 1] à procéder à la démolition immédiate des bâtiments annexes en ce compris le mur de clôture sur la parcelle [Cadastre 1] sis [Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [Y] et MM. [J] et [N] [Y] aux entiers dépens.
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile.
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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