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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02725 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NAJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, immatriculmée au RCS de [Localité 1] sous le n°338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 26 octobre 2020, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [V] [I] et à Madame [V] [T] née [O] , par l’intermédiaire du vendeur LA SOCHALIENNE [Localité 2], un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle C3 Blue HDI, pour un montant de 13980 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,25 % ;
Après un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2023 mettant en demeure chacun des défendeurs de payer la somme de 1252,99 euros dans un délai de 15 jours adressé à Madame [V] [T] , la déchéance du terme a été prononcée le 24 novembre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO), a fait assigner Madame [V] [T] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,A titre subsidiaire,
Constater que Madame [V] [T] née [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,En tout état de cause,
Condamner Madame [V] [T] née [K] à payer à S.A.ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 48557784, la somme de 10473,25 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,Condamner solidairement Madame [V] [T] née [K] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Madame [V] [T] née [O] citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il sera constaté que la défenderesse se nomme Madame [V] [T] née [O] et non née [K] comme il est mentionné dans l’assignation suite à une erreur de plume ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [T] née [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2020, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 23 mai 2023.
L’assignation ayant été introduite le 3 avril 2025, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) est recevable.
III- Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient, dans le paragraphe relatif à son exécution, une clause de résiliation par le Prêteur en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat après mise en demeure restée infructueuse, le prêteur exigeant dans ce cas le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention du délai de la mise en demeure préalable.
Le fait que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) ait adressé à l’emprunteuse, le 21 juillet 2023 une mise en demeure préalable de payer la somme de 1252,99 euros dans un délai de 15 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 24 novembre 2023, et en tout état de cause par l’assignation du 3 avril 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés étant abusive et partant, réputée non écrite, la société S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame [V] [T] née [O] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de juillet 2023, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’offre de crédit en cause a été formulée au profit de Monsieur [V] [I] emprunteur, et de son épouse, Madame [V] [T] née [O] co – emprunteur en vue d’un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule . Elle a été signée le 26 octobre 2020 par les deux intéressés alors qu’ils étaient unis par le mariage.
Les époux ayant tous deux consenti à l’emprunt, ils sont par principe tenus solidairement à son remboursement en leur qualité de co -débiteurs ; de surcroît la solidarité entre les co-emprunteurs est expressément prévue au contrat (article 5 a) )
Il est en outre rappelé qu’aux termes de l’article 1313 du code civil la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier ;
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par le 26 octobre 2020 comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le procès-verbal de livraison signé le 26 décembre 2022, l’attestation de formation du vendeur, la facture émise le 26 décembre 2022 par le vendeur intermédiaire, la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, une copie de la CNI et du permis de conduire de la requise, le tableau d’amortissement, l’historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Madame [V] [T] née [O] doit restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 13980 euros et les règlements effectués à hauteur de 6470,35 euros, soit 7509,65 euros, tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;
Madame [V] [T] née [O] sera par conséquent condamnée à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 7509,65 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [T] née [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame [V] [T] née [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la défenderesse se nomme Madame [V] [T] née [O] ;
DÉCLARE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [V] [T] née [O] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2020 par Madame [V] [T] née [O] auprès de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) ;
CONDAMNE Madame [V] [T] née [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7509,65 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [T] née [O] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement dénommée SOFINCO) , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] née [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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