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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 23/00303 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MF2O
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à [Localité 1] le 10 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.
Demanderesse :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [L] [R] s’est vue notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique la cessation du versement de ses indemnités journalières, le médecin conseil ayant estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 29 septembre 2022.
Madame [R] a saisi le 4 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a rejeté son recours par décision du 22 décembre 2022.
Madame [R] a saisi le pôle social le 28 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 10 février 2026.
Madame [R] demande le versement de ses indemnités journalières du 30 septembre 2022 au 10 février 2023.
Elle expose qu’elle est agent contractuel de la fonction publique et donc rattachée à un comité médical, lequel l’a reconnue en grave maladie puis licenciée pour inaptitude le 13 février 2023 et fait valoir qu’elle n’était pas stabilisée car elle a bénéficié ensuite de la pose de valves en 2024 pour améliorer son emphysème et qu’elle savait à la date de stabilisation qu’il y avait encore d’autres soins à venir.
Elle ajoute qu’il y a eu une mauvaise articulation entre la CPAM et le comité médical et qu’elle s’est retrouvée sans ressources du 30 septembre 2022 au 13 février 2023 et sans moyen d’y remédier puisque ne pouvant reprendre son activité salariée sans la décision du comité médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et le rejet des demandes de Madame [R].
Elle soutient que la stabilisation de l’état de la victime est le moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif et n’est pas synonyme de guérison, que Madame [L] [R] a été placée en congé de grave maladie par le conseil médical départemental jusqu’au 10 février 2023 et est à la retraite depuis le 1er juin 2024, que la CMRA a confirmé la date de stabilisation de son état de santé à la date du 29 septembre 2022 de façon claire et sans ambiguïté, que la stabilisation de son état de santé n’est d’ailleurs pas contestée par Madame [R] qui reconnaît, dans son recours, que « concernant ma BPCO, connue de longue date, l’état n’était pas évolutif à la date du 29/09/2022 », que de plus, les pièces médicales produites ne permettent pas de contredire les conclusions du médecin conseil puis de la CMRA quant à la stabilisation de son état de santé, qu’en effet le certificat médical produit en date du 31 janvier 2023 ne fait pas état d’une aggravation, ou d’une évolution nouvelle de sa maladie mais confirme que l’assurée « est parfaitement stable sur le plan respiratoire ».
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La stabilisation de l’état de santé est le moment où il n’est plus possible d’envisager d’évolution significative de la pathologie, celle-ci présentant un caractère stable et définitif.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de stabilisation de l’état de santé de Madame [R] au 29 septembre 2022.
La commission médicale de recours amiable a indiqué que « pour l’assurée âgée de 65 ans il n’est pas prévu de reprise d’activité professionnelle (prolongation du comité médical en longue maladie pour l’instant jusqu’en février 2023). L’assurée n’a pas fait le dossier de retraite par inaptitude que lui avait conseillé le médecin conseil.
La stabilisation est le moment où la maladie n’est plus susceptible d’amélioration significative sous l’effet de sa thérapeutique et que la reprise ne peut être définitivement envisagée.
L’assurée présente plusieurs pathologies chroniques qui présentent les critères de la stabilisation.
Concernant la PTH gauche, la durée de référence de l’arrêt maladie pour cette affection sur la fiche repère de l’assurance maladie est de 42 jours pour un travail sédentaire, 70 jours pour un travail physique léger et 90 jours pour un travail physique modéré.
Concernant la BPCO, connue de longue date, l’état n’était pas évolutif à la date du 29 septembre 2022.
Au total à la date du 29 septembre 2022,l’état global était stabilisé » .
Madame [R] avait produit à l’appui de son recours devant la commission une expertise faite par le docteur [H], pneumologue, le 24 juin 2022 dans le cadre de l’examen de sa demande de congé grave maladie par le comité médical départemental de Loire Atlantique, qui n’est pas produit.
Elle produit un compte rendu d’un bilan jour de réadaptation respiratoire au CHU de [Localité 1] établi par le docteur [D] le 31 janvier 2023, lequel indique que « Madame [R] est parfaitement stable sur le plan respiratoire » et une lettre de liaison de son séjour du 19 août 2024 à l’Hôpital […] pour une pose de valve endobronchique.
Le premier document ne contredit pas le fait que l’état de santé de Madame [R] était stabilisé à la date du 29 septembre 2022 et le deuxième concerne une intervention, qui si elle a pu améliorer son état de santé, est intervenue près de deux ans après la date de stabilisation retenue.
Par ailleurs aucun élément ne permet de confirmer comme l’invoque Madame [R] qu’elle était informée au 29 septembre 2022 d’autres soins à venir.
Dès lors aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause la décision de stabilisation au 29 septembre 2022.
Le recours de Madame [R] sera par conséquent rejeté.
Sur les dépens
Madame [R] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [L] [R] ;
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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