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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02493 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKB4
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante, représentée par Me Géraldine VILLAND, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée à l’audience par Me Norbert POPIER avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de son curateur – [19] -
[8], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[18] [Localité 15] [9], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[Adresse 16], demeurant Chez [17] – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 avril 2024, la [11] a déclaré recevable la demande déposée par Madame [R] [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Par courrier adressé le 25 avril 2024, Madame [M] [T], assistée de son conseil, Me VILLAND, a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé l’irrecevabilité de la demande, aux motifs que la débitrice a fait preuve de mauvaise foi, tant dans le paiement des loyers que dans l’entretien du logement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À cette date, Madame [M] [T], représentée par son conseil Me VILLAND, substituée par Me POPIER, a maintenu les termes de son recours ; Elle a indiqué que durant la période d’occupation du logement, soit du 15 décembre 2018 au 30 juin 2020, Madame [V], alors même qu’elle se trouvait sous mesure de protection de l’UDAF, a volontairement aggravé son endettement en se soustrayant régulièrement au paiement du loyer ; Par ailleurs, Madame [T] fait état de dégradations locatives à hauteur de la somme de 17 739,74 euros, imputables au seul comportement fautif de Madame [V] et de son compagnon ;
Madame [M] [T] rappelle également que selon un précédent jugement du 12 avril 2021, le juge du contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a constaté la mauvaise foi de la débitrice et a déclaré irrecevable la demande formée afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dans ce contexte, et en l’absence d’éléments nouveaux, la requérante conclut à l’irrecevabilité de la demande ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Madame [R] [V], comparante en personne à l’audience, a soutenu que la requérante réclame des sommes non dues et qu’elle s’est toujours efforcée d’assurer le paiement de ses loyers ; Son curateur, l’UDAF, a rappelé que Madame [V] a déjà bénéficié en 2014 d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tandis que Madame [V] continue d’avoir des dettes locatives auprès de ses nouveaux bailleurs ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [M] [T] a reçu notification de la décision de recevabilité le 11 avril 2024 et a adressé un courrier de contestation le 25 avril suivant de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes d’un jugement du 12 avril 2021 , la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [V] était déclarée irrecevable aux motifs suivants :
« Madame [R] [V] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2014 permettant un effacement de son endettement ; Par ailleurs,et alors même que le paiement du loyer courant est une obligation inhérente à tout plan de désendettement, il ressort de la lecture d’une situation de compte en date du 18 juin 2020, que Madame [R] [V] s’est totalement soustraite à cette obligation dès son entrée dans les lieux en décembre 2018 ; Il convient de surcroît de noter que le loyer, d’un montant de 700 euros, est totalement disproportionné par rapport aux revenus de la débitrice, constitués essentiellement de l’AAH ; Ce faisant, force est de constater que Madame [V] a délibérément sacrifié les intérêts de son bailleur à son propre intérêt, tout en aggravant un passif dont elle pouvait penser à terme une dispense de remboursement ; Cette absence totale d’efforts envers un bailleur, personne privée, qui doit pouvoir compter sur le revenu tiré de la mise en location de son bien caractérise suffisamment la mauvaise foi du débiteur ; En outre, il ressort des photographies versées aux débats que les dégradations locatives qui résultent non seulement d’épisodes de violences mais également de négligences et de défaut d’entretien, relèvent autant du comportement fautif de Madame [V] que de celui de son compagnon ».
S’il est acquis que le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, force est de relever que malgré ce jugement, Madame [V] a continué d’aggraver son endettement locatif auprès d’autres bailleurs, tandis qu’il apparaît qu’après son départ du logement appartenant à Madame [T], elle a persisté dans sa volonté d’occuper un logement dont le loyer, d’un montant de 695 euros, était encore totalement disproportionné par rapport à ses revenus ;
Dès lors, il apparaît que Madame [R] [V] s’est livrée à une aggravation délibérée de son endettement, exclusive de toute bonne foi, de sorte que la demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement est déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [M] [T] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 14] le 4 avril 2024 au profit de Madame [R] [V] ;
Constate que Madame [R] [V] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Madame [R] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à son curateur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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