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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, election professionnelle, 18 déc. 2025, n° 25/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AMBROIS ORTHOPEDIE c/ Syndicat USTM CGT ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Chambre civile 4.5
Contentieux des élections professionnelles
N° RG 25/06598 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE – 4.5 – CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AMBROIS ORTHOPEDIE, dont le siège social est sis 32 bis rue de la Liberté – 38600 FONTAINE
représentée par Maître Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Syndicat USTM CGT ISERE, dont le siège social est sis 32 Avenue de l’Europe – 38030 GRENOBLE CEDEX 02
non comparant
Monsieur [R] [K], demeurant 16 rue Doyen Gosse – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier,
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La société AMBROIS ORTHOPÉDIE, dont le siège social est à FONTAINE, a pour objet social la fabrication et la commercialisation d’appareillages orthopédiques. Elle dispose d’un établissement secondaire situé à Annecy (Haute-Savoie), pour un effectif total de 20 salariés.
Par courrier du 13 novembre 2025 portant notification, la section CGT ISERE a désigné, au sein de la société AMBROIS ORTHOPEDIE, Monsieur [R] [K] en qualité de représentant de la section syndicale CGT. Le courrier était signé de Monsieur [Z] [T], Secrétaire Général de l’USTM CGT ISERE.
Par requête déposée le 25 novembre 2025, la société AMBROIS ORTHOPÉDIE a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation de la désignation.
Aux termes de sa requête, la société expose que son effectif est de 20 salariés, et que dès lors, la constitution d’une section syndicale CGT n’est pas possible. Elle précise que si un syndicat peut désigner un représentant de section syndicale dans une entreprise de moins de 50 salariés, c’est à la condition que celui-ci soit membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et les parties dûment convoquées.
À cette audience, le syndicat CGT a indiqué au tribunal qu’il avait annulé la désignation de M. [K] par mail du 27 novembre 2025, envoyé à 10h50 et dont l’entreprise avait accusé réception le même jour à 14h50. Dans ces conditions, le syndicat a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience, la demande d’annulation de la désignation étant devenue sans objet.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société AMBROIS ORTHOPÉDIE était représentée par Me Abad, substituant Me Jolibert du barreau de Toulouse.
Elle a indiqué maintenir ses demandes, puisque la validité de la désignation de M. [K] en qualité de représentant de section syndicale ne relevait de l’appréciation ni de l’employeur ni du syndicat ou du salarié.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS
L’article R2314-24 du code du travail dispose que “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.
L’article L 2143-8 du code du travail donne compétence au juge judiciaire pour connaître de la contestation de la désignation des représentants de section syndicale. Le recours doit être formé dans les quinze jours de l’information de la désignation.
En l’espèce il est constant que le demandeur a eu connaissance par courrier reçu le 13 novembre 2025 de la désignation de M. [R] [K] en qualité de représentant de section syndicale.
La requête déposée devant le greffe du tribunal judiciaire est parvenue le 25 novembre 2025, soit dans le délai de quinze jours exigé par les textes. Le recours est en conséquence jugé recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du Travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement (…)”.
Par exception, les dispositions de l’article L. 2142-1-4 du Code du Travail disposent “que pour les entreprises qui n’ont pas atteint le seuil des effectifs de 50 salariés, il peut être désigné un représentant de la section syndicale mais sous réserve que celui-ci soit membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique”.
Or et en l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’entreprise AMBROIS ORTHOPEDIE dispose d’un effectif salarial de 20 salariés et qu’elle n’est dotée d’aucune instance représentative du personnel.
Dès lors, M. [R] [K] ne peut donc être un membre de de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, faute de Comité Social et Economique.
Par ailleurs, le syndicat CGT a annulé la désignation de M. [O] [K] par mail du 27 novembre 2025, laquelle était, par renvoi aux développements précédents, irrégulière.
Il y a donc lieu d’annuler la désignation de M. [O] [K] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat USTM CGT Isère.
Aucune raison d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article R2314-25 du code du travail que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’annulation de la désignation de M. [R] [K] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat USTM CGT Isère au sein de l’entreprise AMBROIS ORTHOPEDIE;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, APRES DÉBATS PUBLICS, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Le greffier Le président
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