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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00353 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY5G
NAC : 56B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E] [D] ARCHITECTE (LPA), inscrite au RCS de [Localité 7] de la Réunion sous le n°950.724.542, et au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la Réunion sous le numéro S.24143, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [E] [D],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
SCCV RIVIERA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 21 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PAYEN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CARLET délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [E] [D] exerce la profession d’architecte. Après avoir exercé son activité en qualité d’entrepreneur individuel, il a, à compter du 21 mars 2023, créé une société à responsabilité limité d’architecture, la SARL [E] [D] Architecte (LPA) à laquelle les créances clients ont été apportées.
La SCCV Riviera a sollicité Monsieur [E] [D] pour l’obtention d’un permis de construire pour un lotissement de 28 logements sur la commune de [Localité 6]. La SCCV Riviera, représentée par Monsieur [F] [Y], a signé un devis d’un montant de 93.852,50 € TTC et une provision de 5.425 € TTC a été versée lors du dépôt du permis de construire auprès de la mairie. Le permis de construire a été accordé le 28 juillet 2022.
La SCCV Riviera refusant de s’acquitter du solde de la note d’honoraires d’un montant de 88.427,50 € TTC, la SARL [E] [D] Architecte a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, fait assigner la SCCV Riviera aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 88.427,50 € TTC, outre une somme de 4.340 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 octobre 2024, la SARL LPA a complété ses demandes et sollicite de voir :
Condamner la SCCV Riviera à payer à la SARL LPA la somme de 88.427,50 € TTC en principal avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de 30 jours de la date de réception de la facture, soit du 26 juin 2023,A titre subsidiaire,
Ordonner le renvoi de l’affaire à une audience dont il appartiendra au président de fixer la date afin qu’il soit statué au fond,En tout état de cause,
Condamner la SCCV Riviera à payer à la SARL LPA la somme de 4.340 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV Riviera aux entiers dépens.
La SARL LPA expose avoir rempli son obligation contractuelle, soit l’obtention du permis de construire. Une tentative de conciliation était organisée devant l’Ordre des architectes, en vain. Devant les arguments adverses, elle verse le contrat d’apport qui prévoit la reprise par la SARL LPA de toutes les créances clients détenues par Monsieur [E] [D] au titre de son entreprise individuelle et donc la créance détenue à l’encontre de la SCCV Riviera. Elle ajoute que, conformément à l’article L526-27 du code de commerce, le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Enfin, le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entreprise individuel. La dette contractée par la SCCV Riviera auprès de Monsieur [D] a été transmise à la SARL LPA au moment de la mise en société par les faits de la transmission universelle du patrimoine professionnel.
Par ailleurs, le devis signé entre les parties prévoyait que les honoraires de l’architecte devaient être payés à l’obtention du permis de construire une fois les recours des tiers purgés. Le permis de construire a bien été obtenu le 28 juillet 2022 et ce malgré l’avis de la CINOR en date du 9 décembre 2021 concernant le raccordement de la parcelle au réseau des eaux usées. L’architecte n’a pas manqué à son devoir de conseil puisque le permis de construire a été obtenu et que les difficultés de raccordement au réseau des eaux usées pouvaient être surmontées en suivant les prescriptions de la CINOR. La SCCV Riviera reste donc à devoir à la SARL LPA la somme de 88.427,50 € TTC, dette qui n’est pas sérieusement contestable.
Subsidiairement, la SARL LPA sollicite que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond.
La SCCV Riviera réplique que la société LPA ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle estime que cette dernière n’a pas bénéficié d’une transmission des créances détenues par Monsieur [E] [D] à son profit. Le contrat d’apport entre Monsieur [D] et la SARL LPA fait état de créances clients, mais aucun montant n’y figure. Elle estime que la créance réclamée à la SCCV Riviera n’est pas inclue dans ce contrat d’apport. Elle ajoute que la facture litigieuse en date du 23 mai 2023 et postérieure à la conclusion du contrat d’apport a été établie par Monsieur [E] [D] et n’est pas entré dans le patrimoine de la société LPA. Elle précise encore le fonds a été pris « en son état actuel » au 1er mai 2023 de sorte que la facture litigieuse n’était pas inclus dans l’apport.
Subsidiairement, elle estime qu’il existe une contestation sérieuse. L’architecte chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire est tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage et doit concevoir un projet réalisable. L’architecte est privé de son droit à honoraires en cas de conception d’un projet irréalisable lequel cas constitue une faute grave. Si le permis de construire a été émis, il était accompagné d’un avis défavorable des services de la CINOR en l’absence de raccordement au réseau public des eaux usées. La SCCV Riviera a été dans l’impossibilité de réaliser la construction envisagée et de procéder à la vente du programme immobilier en l’absence de raccordement au réseau public des eaux usées. Dès réception du courrier de la CINOR, la SCCV Riviera à tenter de trouver une solution qui était onéreuse et nécessitait l’obtention d’un permis de construire modificatif. Monsieur [D] est resté sourd aux réclamations de la SCCV Riviera alors qu’il existe une contestation sérieuse portant sur son droit à honoraires.
Sur le renvoi une audience au fond, la SCCV Riviera s’interroge sur l’existence d’une urgence qui n’est pas caractérisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir :
Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel, a proposé un devis à la SCCV Riviera, représentée par Monsieur [F] [Y] qui l’a accepté, le 6 novembre 2021.
L’entreprise individuelle de Monsieur [D] a cessé ses activités le 2 mai 2023. La SARL [E] [D] Architecte a été immatriculée le 21 mars 2023. Dans le cadre des statuts de la SARL LPA, il est prévu que Monsieur [E] [D] est autorisé à prendre tous nouveaux engagements pour le compte de la société jusqu’à la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il était encore prévu la reprise de ses engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société lorsque l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés aura été effectuée.
Par ailleurs, un contrat d’apport d’une entreprise individuelle était signée entre Monsieur [D] et la société LPA. Ce contrat prévoit bien la reprise des créances clients détenues par [E] [D] à la SARL LPA. Dès lors, la dette de la SCCV Riviera auprès de Monsieur [E] [D] alors entrepreneur individuel a bien été transmise à la SARL LPA. Cette dernière a donc bien qualité à agir.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort du devis en date du 6 novembre 2021 que la relation entre Monsieur [E] [D] et la SCCV Riviera portait sur l’obtention d’un permis de construire. Les honoraires de l’architecte étaient censés être payés à l’obtention du permis de construire et une fois les recours des tiers purgés. Il est incontestable que le permis de construire a été obtenu le 28 juillet 2022, l’avis de la CINOR datant quant à lui au 9 décembre 2021. Il est encore constant que la SCCV Riviera est un professionnel de l’immobilier. À ce titre il ne pouvait pas ignorer la nécessité de raccorder les eaux usées un réseau public. Il est encore indéniable que cette difficulté pouvait être résolue comme l’indique elle-même la SCCV Riviera.
En conséquence, la SARL LPA justifie de l’exécution de son obligation contractuelle alors que la SCCV Riviera reste défaillante à justifier de la sienne. Dès lors l’obligation de la SCCV Riviera n’est pas sérieusement contestable. Il conviendra de condamner cette dernière à verser à la SARL LPA la somme de 88.427,50 €. La note d’honoraires précise la mention suivante : « toute somme non payée dans les 30 jours est augmentée du taux d’intérêt légal majoré de sept points ». Il est justifié que la note d’honoraires a bien été reçue par la SCCV Riviera le 26 mai 2023, cette somme sera due avec taux l’intérêts légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023.
Sur les fins de mesures :
La SCCV Riviera, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la SARL LPA les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la SCCV Riviera à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
CONDAMNONS la SCCV Riviera à payer à la SARL [E] [D] Architecte la somme de 88.427,50 € par provision, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 26 juin 2023,
CONDAMNONS la SCCV Riviera à payer à la SARL [E] [D] Architecte la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCCV Riviera aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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