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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 15 janv. 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED7C
N° MINUTE : 26/00036
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [F] [X], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [D] [T], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 4] de Pays de la [Localité 4] a établi le 29 juillet 2025une contrainte à l’encontre de Monsieur [O] [B] d’un montant total de 1146 € correspondants à des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 5 août 2025.
Suivant un courrier envoyé le 28 août 2025 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [O] [B] a déclaré former opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions datées du 14 novembre 2025, l’URSSAF de Pays-de-la-Loire demande au tribunal de bien vouloir
Dire et juger Monsieur [O] [B] irrecevable dans son opposition;condamner Monsieur [O] [B] aux frais de signification ; débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Régulièrement convoqué à l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [O] [B] n’était ni présent ni représenté.
Il a cependant adressé un courrier à la juridiction suivant lequel il indique ne pas venir et qu’un virement a été effectué pour les frais.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier.
DISCUSSION
Suivant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
« (…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’opposition
L’URSSAF de Pays-de-la-[Localité 4] fait valoir que l’opposition formée est tardive, la contrainte ayant été signifié par acte le commissaire de justice du 5 août 2025 alors que l’opposition a été effectuée par courrier adressé le 28 août 2025..
L’opposition n’a ainsi pas été formée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les délais expressément indiqués dans l’acte de signification et sur la contrainte.
En conséquence, cette opposition est déclarée irrecevable comme le soutient l’URSSAF.
Sur les dépens et sur les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Suivant l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Partie perdante à cette instance, Monsieur [O] [B] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile comprenant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 29 juillet 2025 signifiée par acte de commissaire de justice du 5 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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