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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 27 janv. 2026, n° 25/05395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 27 Janvier 2026
minute n°
N° RG 25/05395 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCXK
— ------------
[B], [Z] [A]
[C] [E] épouse [A]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me BARZ
CCC + CE Me PELLEN
CCC dossier
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 15 décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Janvier 2026
A LA REQUÊTE DE :
[B], [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Maell PELLEN, avocat au barreau de NANTES – 28
ET
[C] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (BRÉSIL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES – 177
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
DIT que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
CONSTATE que la requête conjointe signée le 20 novembre 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 20 novembre 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [E] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (BRÉSIL),
et de
Monsieur [B], [Z] [A] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce sont fixés au 17 mai 2023, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil, Madame [C] [E] pourra conserver l’usage de son nom marital [A] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la présente décision portera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [J] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [J] en alternance au domicile de la mère et du père, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : du lundi, sortie des classes au mercredi, rentrée des classes au domicile de Madame [C] [E], du mercredi, sortie de classes au vendredi, rentrée des classes au domicile de Monsieur [B] [A] et du vendredi sortie des classes au lundi, rentrée des classes au domicile de Madame [C] [E] les semaines paires et au domicile de Monsieur [B] [A] les semaines impaires,
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié au domicile de Madame [C] [E] et la seconde moitié au domicile de Monsieur [B] [A], étant précisé que le passage de bras se fera le vendredi à 18h,
* durant les vacances scolaires d’été, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile de Madame [C] [E] et les secondes quinzaines des mois de juillet et d’août au domicile de Monsieur [B] [A], étant précisé que le passage de bras se fera le vendredi à 18h,
* le 24 et 25 décembre au domicile de Madame [C] [E] les années impaires et au domicile de Monsieur [B] [A] les années paires,
* l’anniversaire de [J] ([Date naissance 4]), au domicile de Madame [C] [E] les années paires et au domicile de Monsieur [B] [A] les années impaires,
* [J] sera au domicile de Madame [C] [E] pour son anniversaire ([Date naissance 5]) et pour la fête des mères de la veille au soir jusqu’au lendemain matin et au domicile de Monsieur [B] [A] pour son anniversaire ([Date décès 1] octobre) et pour la fête des pères de la veille au soir jusqu’au lendemain matin ;
DIT que le trajet est à la charge du parent qui commence sa garde ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] à la charge de l’un ou de l’autre des parents ;
DIT que les frais de scolarité, de santé et de mutuelle de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les parents, à la condition d’avoir été engagés d’un commun accord, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin ;
CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DIT que les époux partageront par moitié les dépens engagés dans la présente instance en divorce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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