Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 27 avr. 2026, n° 24/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUTF Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 24/02915 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUTF
Minute : 2026/255
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Grégory ROULAND
EXPÉDITIONS : SELARL HKH AVOCATS, S.A.R.L. ECO HABITAT ENERGIE
le :
Copie Dossier
Le 15 septembre 2022, Monsieur [C] a signé à son domicile un contrat de vente avec la société ECO HABITAT ENERGIE pour l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 23 900 euros.
Le même jour, Monsieur [C] a souscrit un crédit à la consommation auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE pour financer cet achat.
Monsieur [C] a remboursé par anticipation l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 août et du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner la société ECO HABITAT ENERGIE et la société C.A CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [C], représenté par son conseil, s’en remet au bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite :
— L’annulation du contrat de vente conclu entre M. [J] [C] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE
— L’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente, conclu entre Monsieur [J] [C] et la SA CA CONSUMER FINANCE
— À titre principal :
o Exonérer Monsieur [C] de rembourser la somme de 23 900 euros au titre du crédit
o Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 24 862.01 euros
— À titre subsidiaire
o Condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à lui verser la somme de 23 900 euros
o Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer la somme de 962.01 euros
— Condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à rependre le matériel, à remettre le domicile en état dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— Condamner in solidum la SARL ECO HABITAT ENERGIE et à la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en remet au bénéfice de ses dernières écritures. Elle sollicite :
— À titre principal
o Que Monsieur [J] [C] soit débouté de l’intégralité de ses demandes
— À titre subsidiaire, si les contrats de vente et de crédit devaient être annulés
o Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au remboursement des intérêts perçus, le prêt ayant été soldé
— À titre très subsidiaire
o Condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 32 749.20 euros au taux légal à compter du jugement
— À titre infiniment subsidiaire
o Condamner la Condamner la SARL ECO HABITAT ENERGIE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 900 euros au taux légal à compter du jugement
— En tout état de cause :
o Condamner tout succombant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Bien que régulièrement convoquée, la SARL ECO HABITAT ENERGIE n’a pas comparu à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I] Sur la nullité du contrat de vente au regard de la nullité du bon de commande
1- Sur l’existence d’une cause de nullité
À l’appui de sa demande, Monsieur [C] invoque la nullité du contrat de vente, le bon de commande qu’il a signé ne comportant pas les précisions exigées par le code de la consommation.
L’article L221-8 du code de la consommation précise que " Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible."
L’article L221-9 du code de la consommation ajoute que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5."
Il résulte de l’article L221-5 du code de la consommation que :
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État. […]
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, Monsieur [C] produit le bon de commande qu’il a signé avec la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
Ce bon de commande prévoit la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques d’une puissance de 4.5kw, de marque SOLUTEX, d’une puissance individuelle de 375 WC, le tout pour un montant de 23 900 euros.
Cependant, il ne fait pas état du rendement énergétique ou de la production des panneaux, ce qui apparaît pourtant comme étant une caractéristique du contrat. Le bon de commande ne comporte aucun délai de livraison.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions de l’article L 221-9 du code de la consommation et encourt la nullité de ce chef.
2- Sur la confirmation de la nullité
L’article 1182 du code civil dispose que " La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation "
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur précitées est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée.
Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Monsieur [C] a couvert cette nullité qui ne peut plus dès lors être prononcée.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de déterminer que Monsieur [C] aurait eu connaissance du vice affectant le bon de commande.
La signature de ce bon de commande et la transmission d’un RIB n’ont pu avoir pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande, dont il n’avait pas connaissance.
Il convient en conséquent de prononcer la nullité du bon de commande signé le 15 septembre 2022 entre Monsieur [C] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE.
II] Sur la nullité du contrat de prêt affecté
L’article L312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de la résolution du contrat d’achat conclu le 15 septembre 2022 entre Monsieur [C] et la SARL ECO HABITAT ENERGIE que le contrat de crédit souscrit par Monsieur [C] le 15 septembre 2022 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE se trouve de plein droit annulé.
III] Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de prestation et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
L’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
1- À l’égard du contrat de crédit
Monsieur [C] ayant réglé l’intégralité du crédit, il ne pourrait donc se voir rembourser que les intérêts et frais annexes.
Cependant, il invoque la faute de la société de crédit qui a versé les fonds empruntés à la SARL ECO HABITAT ENERGIE sans vérifier la validité du contrat principal.
En effet, le prêteur qui libère les fonds sans procéder au préalable à la vérification de la validité du contrat principal commet une faute, dès lors qu’étant lui-même un professionnel soumis au respect du droit de la consommation, il ne pouvait ignorer les vices affectant ce contrat.
S’agissant de la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE, en l’espèce, le bon de commande ne contient aucune mention sur les délais et les modalités de la livraison des biens et prestations qui ont été financés à l’aide du crédit affecté. Il ne peut être soutenu qu’en l’absence de telles mentions, le bon de commande présentait l’apparence d’un bon de commande régulier. Cette anomalie était très facilement détectable par l’organisme de crédit qui est un professionnel au sens du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [C] indique subir un préjudice dans la mesure où il aurait pu éviter une procédure judiciaire sans la faute de la SA CA CONSUMER FINANCE. En outre, il encourt également le risque de ne pas être remboursé par le vendeur.
En effet, le prêteur qui libère les fonds sans procéder au préalable à la vérification de la validité du contrat principal commet une faute, dès lors qu’étant lui-même un professionnel soumis au respect du droit de la consommation, il ne pouvait ignorer les vices affectant ce contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la privation de sa créance de restitution est soumise à la démonstration par le demandeur d’un préjudice résultant de sa faute.
Force est de constater que le demandeur ne justifie pas que ce manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE lui cause un préjudice. Concernant la perte de chance d’éviter une procédure judiciaire, Monsieur [C] n’apporte aucune pièce ou aucun élément au soutien de cette allégation. S’agissant de l’éventuelle faillite du vendeur, il s’agit d’un préjudice putatif qui ne peut être réparé en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de priver l’établissement de crédit de son droit à restitution des fonds prêtés.
En conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [C] uniquement les intérêts perçus, le prêt ayant été soldé, soit la somme de 962.01 euros.
2- À l’égard du contrat de vente
La SARL ECO HABITAT ENERGIE sera condamnée à restituer à Monsieur [C] la somme de 23 900 euros ainsi qu’à reprendre l’intégralité du matériel installé à son domicile et à remettre son domicile et sa toiture dans le même état qu’au 15 septembre 2022 dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jours de retard, pendant une durée d’un an.
IV] Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE, qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE sont condamnées, in solidum, à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 15 septembre 2022 entre la SARL ECO HABITAT ENERGIE et Monsieur [J] [C],
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [J] [C],
CONDAMNE la société SARL ECO HABITAT ENERGIE à reprendre le matériel installé et à remettre en état la toiture de Monsieur [J] [C], telle qu’elle était au 15 septembre 2022, dans un délai de six mois à compter du présent jugement, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai d’un an,
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser la somme de 962.01 euros à Monsieur [J] [C],
CONDAMNE la SARL ECO HABITAT ENERGIE à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 23 900 euros,
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SA CA CONSUMER FINANCE et la SARL ECO HABITAT ENERGIE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Réserver
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Effets
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Délai de paiement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Indépendant ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Délégation ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Logement
- Participation ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Épouse ·
- Terme ·
- Technique ·
- Astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Question ·
- Copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Droit de propriété ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.