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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 11 juil. 2025, n° 21/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Banque CIC EST immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, S.A. Banque CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/01365 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H2OX
AFFAIRE : S.A. Banque CIC EST C/ Madame [G] [S] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON lors des débats,
Madame Nathalie LEONARD au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Banque CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 754 800 712 représentée par son Président et son Directeur Général pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDERESSE
Madame [G] [S] épouse [T],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 002
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 avril 2015, la société Banque CIC EST a consenti à la SARL TYPANIA’ un premier prêt professionnel d’un montant de 28.000 €, remboursable en 86 échéances d’un montant de 376,32 € par mois, moyennant un taux contractuel de 3,5 % hors assurance.
Ce prêt était garanti par France ACTIV FAG à hauteur de 65% du capital restant dû et par Madame [G] [S] épouse [T] en qualité de caution solidaire à hauteur de 11.760 €.
Suivant un second acte sous seing privé du 12 février 2016, la société Banque CIC EST a consenti à la SARL TYPANIA’ un second prêt d’un montant de 13.000 €, remboursable en 60 échéances d’un montant de 229,57 € par mois, moyennant un taux effectif global de 4,09 % l’an.
Ce second prêt était garanti par BPI France à hauteur de 70 % du capital restant dû et par Madame [T] en qualité de caution solidaire à hauteur de 4.680 €.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, la société Banque CIC EST a mis en demeure la SARL TYPANIA’ de régler les échéances impayées, l’avertissant qu’elle prononcerait la déchéance du terme des prêts susvisés à défaut de régularisation dans un délai de dix jours.
Le même jour, la Banque CIC EST a adressé à Madame [T] en qualité de caution solidaire une mise en demeure d’avoir à se substituer à l’emprunteur et à rembourser la Banque dans la limite des sommes cautionnées.
Par acte d’huissier signifié le 26 mai 2021, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2021, la Banque CIC EST a constitué avocat et a fait assigner Madame [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de paiement de :
— la somme de 1.389,13 € outre intérêts au taux contractuel de 2,30 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 9 avril 2015 ;
— la somme de 10.817,04 € outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % l’an jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 12 février 2016;
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a révoqué cette ordonnance, afin d’admettre la constitution d’avocat de Madame [T] en date du 23 septembre 2021 et d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, puis révoquée par décision du 13 avril 2023, à la demande du conseil de Madame [T].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la Banque CIC EST demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes principales à l’égard de la caution, Madame [T], compte tenu des règlements intervenus par le débiteur principal, la société TYPANIA', en cours d’instance ;
— lui donner acte de ce qu’elle entend toutefois maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Madame [T] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Banque CIC EST fait valoir que le débiteur principal s’étant acquitté de la totalité de sa dette, les demandes de paiement à l’égard de la caution, Madame [T], sont devenues sans objet. Elle précise toutefois que les règlements étant survenus postérieurement à l’introduction de l’instance, elle entend maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au désistement de la Banque s’agissant du règlement des deux emprunts qui ont été soldés par la SARL TYPANIA’ ;
— débouter la Banque CIC EST du surplus de ses demandes, faute pour celles-ci d’être justifiées ;
A titre subsidiaire,
— retenir la responsabilité de la Banque CIC EST pour manquement à son devoir de mise en garde et par conséquent ;
— condamner la Banque CIC EST à réparer l’entier préjudice de Madame [T] évalué à la somme de 12.206,17 € ;
— dire que cette somme se compensera avec les sommes restant dues par la SARL TYPANIA’ à la demanderesse ;
En tous cas,
— condamner la Banque CIC EST à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque CIC EST aux entiers frais et dépens.
Madame [T] fait valoir que l’intégralité des dettes de la SARL TYPANIA’ à l’égard de la Banque CIC EST a été soldée, comme l’a constaté la cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 21 février 2024. Elle ajoute qu’elle a dû insister pour que la Banque communique des justificatifs complets prenant en compte les règlements qu’elle avait effectués, et qu’il serait par conséquent inéquitable, quand bien même une partie des emprunts n’a été soldée qu’après l’assignation, que les frais irrépétibles de la Banque soient mis à sa charge, alors qu’elle a, en sa qualité de gérante, versé régulièrement des sommes pour réduire sa dette.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Selon l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En application de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il ressort des écritures respectives des parties et des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy le 21 février 2024, il a été constaté que la société TYPANIA’ avait réglé à la Banque CIC EST l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts contractés.
Il en résulte que la présente action de la Banque à l’égard de Madame [T], ès qualités de caution, est désormais sans objet, motif pour lequel la demanderesse entend se désister de ses demandes principales.
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] indique ne pas s’opposer au désistement de la Banque s’agissant du règlement des deux emprunts qui ont été soldés par la SARL TYPANIA'.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement est parfait.
Par ailleurs, chaque partie sollicite que l’autre soit tenue au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Les dépens seront en conséquence à la charge de la Banque CIC EST.
En présence d’un désistement d’instance expressément limité à la demande au fond, le tribunal reste saisi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur lequel il est tenu de statuer.
Selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais irrépétibles.
Le fait même de se désister, hors le cas d’une transaction, implique qu’un demandeur admette, quelles qu’en soient les raisons, avoir saisi une juridiction à tort de sorte qu’il a nécessairement conduit la partie défenderesse à exposer des frais d’avocat dès lors que, au cas présent, la représentation par avocat était obligatoire.
Il y a lieu cependant de tenir compte du fait qu’à la date de l’introduction de l’instance, la dette de la SARL TYPANIA’ n’était pas encore soldée et que des règlements sont intervenus postérieurement.
Eu égard aux éléments de l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Banque CIC EST à l’égard de Madame [G] [S] épouse [T] ;
DONNE ACTE à Madame [G] [S] épouse [T] de son acquiescement ;
DIT que le désistement d’instance est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque CIC EST aux frais de l’instance désormais éteinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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