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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7L
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 juin 2017, Monsieur [L] [I] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt personnel amortissable n°00001426783 d’un montant de 3 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux débiteur fixe de 3%.
Puis selon offre acceptée le 08 décembre 2017, Monsieur [L] [I] a souscrit auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un crédit personnel amortissable n°00001569341, d’un montant de 9 000 euros au taux débiteur fixe de 2,99 %, remboursable en 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2019 reçue le 6 avril 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis Monsieur [I] en demeure de régler ses échéances impayées à hauteur de 2166,64 euros sous dix jours, et qu’à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des crédits contractés serait réclamée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2019, reçue le lendemain, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [I] de la déchéance du terme de ses crédits.
Par décision du 22 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré la demande de Monsieur [I] recevable, puis imposé un rééchelonnement de ses dettes selon un plan de 84 mois par décision du 29 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a dénoncé le plan mis en place le 29 février 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 08 avril 2024 et signifié par procès-verbal de recherches infructueuses, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit,condamner Monsieur [L] [I] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2201,92 euros au titre du prêt personnel n°00001426783,condamner Monsieur [L] [I] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 8709,22 euros au titre du prêt personnel n°00001569341,condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [I] aux dépens,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 08 octobre 2024.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En demande, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [I], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE n’a pas produit d’historique de compte permettant de déterminer l’existence et l’évolution de ses créances.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 08 avril 2025 à 9 heures 30 salle H;
ENJOINT à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE de produire l’historique de compte des crédits n°00001426783 et n°00001569341 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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