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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 22 oct. 2025, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 4]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXNG
N° de minute :
Nature affaire : 53B
Expéditions délivrées
le
à : Me [Localité 3]
Exécutoire délivrée
le
à : Me [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FLOA (FLOA BANK), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA, substitué par Maître Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Martine FAUCHON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2020, la société FLOA BANK a consenti à monsieur [J] [S] un crédit renouvelable portant le numéro de dossier 00012735310 d’un montant maximum en capital de 6 000 euros.
La société FLOA BANK a adressé à monsieur [J] [S] une mise en demeure par lettre recommandée adressée en date du 14 mars 2023 par laquelle elle lui réclame la somme de 1 020,66 euros au titre des échéances impayées.
La société FLOA BANK a ensuite prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée en date du 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société FLOA BANK a fait assigner monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal :
CONDAMNER monsieur [J] [S] à payer à la société FLOA BANK la somme de 8 129,97 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 26 juin 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
CONDAMNER monsieur [J] [S] à payer à la société FLOA BANK la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue utilement à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, la société FLOA BANK, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle maintien ses demandes initiales en y ajoutant qu’à titre subsidiaire, si la déchéance du terme était considérée comme non intervenue, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner dans ce cas monsieur [J] [S] à lui rembourser le montant du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Monsieur [J] [S] initialement assisté d’un conseil qui a ensuite indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts n’a pas comparu et n’a pas été représenté à cette audience.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société FLOA BANK a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
I/ Sur les demandes principales et subsidiaires
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 août 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 21 mars 2024. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en son article 5.6 « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’Emprunteur » une clause de déchéance du terme.
Il ressort des pièces communiquées que monsieur [J] [S] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux, et que le prêteur, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Par conséquent, la société FLOA BANK peut donc se prévaloir de la clause résolutoire pour prononcer la déchéance du terme du contrat et il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société FLOA BANK sollicite le paiement de la somme de 8 129,97 euros, outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 26 juin 2023 et jusqu’au jour du parfait règlement, et produit notamment aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt signée électroniquement le 26 août 2020, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et la pièce d’identité de l’emprunteur,
la consultation du FICP en date des 27 août 2020, 2 mai 2022 et du 1er mai 2023,
une attestation de conformité de la signature électronique,
les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,
l’historique du compte,
les lettres d’informations annuelle de renouvellement des 20 mai 2021, 20 mai 2022 et 22 mai 2023,
le décompte de la créance au 23 janvier 2024,
un avis d’imposition à titre d’élément de vérification de la solvabilité du débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Défaut de proposition d’une offre de crédit amortissable :
En vertu du l’article L312-17 du code de la consommation, lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir proposé un crédit amortissable en accompagnement de la proposition de crédit renouvelable alors que ce dernier a bien été proposé par un service à distance.
Défaut de consultation annuelle du FICP :
En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur et notamment pour l’année 2021.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L751-6 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Dès lors, pour l’ensemble de ces motifs et par application de l’article L341-3du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Sur les sommes dues
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la créance de la société FLOA BANK est établie et qu’elle est dès lors égale :
au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 6 503,86 euros,
diminuée des versements intervenus au cours du prêt, s’élevant à 2 318,75 euros,
soit un total restant dû de 4 185,11 euros.
Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Le juge a toutefois le pouvoir d’écarter l’application des intérêts légaux afin d’assurer l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan).
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, monsieur [J] [S] sera condamné à payer à la société FLOA BANK la somme de 4 185,11 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 26 août 2020.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, sans qu’il y ait lieu à aucune majoration.
II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [J] [S], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 400 euros à la société FLOA BANK.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de la société FLOA BANK ;
CONSTATE la résolution de plein droit du crédit renouvelable portant le numéro de dossier 00012735310 consenti par la société FLOA BANK à monsieur [J] [S] ;
PRONONCE la déchéance de la société FLOA BANK, de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt portant le n° de dossier 00012735310, conclu avec monsieur [J] [S] selon offre préalable acceptée le 26 août 2020 ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer à la société FLOA BANK, la somme de 4 185,11 euros, au titre du contrat de prêt portant le n° de dossier 00012735310, selon offre préalable acceptée le 26 août 2020 ;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à aucune majoration du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] [S] à payer à la société FLOA BANK, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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