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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 17/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 17/00674 – N° Portalis DBZA-W-B7B-DIIC
AFFAIRE : S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE / [O] [Y] épouse [R], [L] [R], S.A. GENERALI IARD, SCP [N] [I] [X], SELARL [V] [C]
Nature affaire : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE, venant aux droits de LCM Menuiserie
[Adresse 9]
représentée par Me Chloé RICARD, avocat au barreau de l’Aube, avocat postulant et par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [R]
née le 22 janvier 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de Reims
Monsieur [L] [R]
né le 18 septembre 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de Reims
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et par Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SCP [N] [I] [X], prise en la personne de Me [P] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LCM MENUISERIE, suite au jugement du tribunal de commerce de Troyes du 9 janvier 2018, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière
[Adresse 5]
défaillante
SELARL [V] [C], prise en la personne de Me [V] [C], èsqualités d’administrateur judiciaire de la SAS LCM MENUISERIE, avec mission d’assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion, suite au jugement du tribunal de commerce de Troyes du 26 septembre 2017, ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette dernière
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 5 septembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Chloé RICARD, Me Isabelle PENAUD
— expédition à Me Eric RAFFIN
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis signés le 23 avril 2014, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ont confié à la société LCM MENUISERIE la construction de deux vérandas dans leur habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7] (MARNE).
Les travaux ayant été effectués, les époux [R] se sont plaints à de multiples reprises de non-maçons, de mal-façons et de fuites, donnant lieu à plusieurs interventions successives de la société LCM MENUISERIE en reprise des désordres.
Le 27 mars 2015, la SARL LCM MENUISERIE a établi les factures n°2015FAC9673 et n°2015FAC9674 correspondant aux sommes de 17.680,22€ pour la première et 22.373,65€ pour la seconde.
Le jour même, un procès-verbal de réception des travaux a été établi et signé entre les parties, mentionnant une liste de travaux restant à faire, et la précision manuscrite apposée par Monsieur [L] [R] que « ce PV ne constitue pas la réception des travaux ».
Par lettre recommandée avec accusé réception en du 12 septembre 2016, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ont informé la SARL LCM MENUISERIE de leur souhait de voir effectuer une expertise extra-judiciaire par son assureur.
Une expertise assurantielle a été organisée et confiée à EUREXO GRAND EST, lequel a rendu une note technique en date du 16 mars 2017.
Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ont fait procéder à un constat d’huissier suivant procès-verbal du 29 juin 2017.
***
Préalablement, par acte d’huissier en date du 13 mars 2017, la société LCM MENUISERIE a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] devant le Tribunal de
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grande instance de [Localité 8] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 40.053,87 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015 au titre du solde des travaux de fourniture et installation des vérandas, 2.000 euros pour résistance abusive dans le paiement de ladite somme, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [A].
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 26 septembre 2017, la société LCM MENUISERIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 5 décembre 2017, la cession totale de la SARL LCM MENUISERIE au profit de la SARL TFP 17, devenue ulérieurement TFPV CHAMPAGNE ARDENNE, a été autorisée, ainsi que le rachat par cette dernière des créances clients de la SARL LCM MENUISERIE.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 9 janvier 2018, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ayant déclaré leur créance en date du 20 février 2018.
Par actes d’huissier en date du 18 décembre 2017, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], ont fait assigner la SCP [N] [X], mandataire judiciaire de la SAS LCM MENUISERIE et la SELARL [C], administrateur judiciaire de cette dernière, devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2018, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], ont fait assigner la SCP [N] [X], mandataire liquidateur de la SAS LCM MENUISERIE devant le Tribun al judiciaire de Reims.
Ces instances ont été jointes à l’instance principale suivant ordonnances du Juge de la mise en état en date du 4 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2020, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE a fait assigner la SA GENERALI IARD devant le juge des référés du Tribunal judicaire de Reims, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 28 août 2020, le Juge des référés s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire au Tribunal judiciaire de Reims, lequel a, par jugement du 6 mai 2022, ordonné la jonction entre les deux instances, et déclaré opposable à la SA GENERALI IARD les opérations d’expetise ordonnées par le juge de la mise en état par ordonnance du 6 octobre 2017.
L’expert a déposé son rapport en date du 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] de sa demande d’expertie complémentaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 juin 2024, la SARL TFPV CHAMPAGNE-ARDENNE demande au Tribunal, de :
— Donner acte à la société TFP CHAMPAGNE ARDENNE de sa proposition de réparation des désordres ;
— Condamner Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] au paiement de la somme de 40.053,87 €, avec intérêts à compter du 27 mars 2015 ;
— Débouter les époux [R] de toute demande à l’encontre de la société TFP CHAMPAGNE ARDENNE ;
— Condamner Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] au paiement de la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2024, les époux [R] demandent au Tribunal, de :
— Dire et juger à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] recevables et bien fondés en leur demande ;
— Dire et juger la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la société GENERALI irrecevables en leurs demandes ;
— Dire et juger que la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE est tenue aux dettes et aux condamnations de la société LCM MENUISERIE ;
— Condamner la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et GENERALI in solidum à leur verser la somme de 104.582,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation des défauts majeurs affectant les ouvrages réalisés par la société LCM ;
— Condamner in solidum la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et GENERALI à verser à leur la somme forfaitaire de ……….. € (sic) à titre de dommages et intérêts en réparation des aggravations et atteintes aux fondements à cause des ouvrages réalisés par la société LCM ;
— Constater à titre subsidiaire que les dommages survenus engagent la responsabilité contractuelle de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et de la société GENERALI ;
— Condamner in solidum la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la société GENERALI à les indemniser de la somme de 104.582,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation des défauts majeurs affectant les ouvrages réalisés par la société LCM ;
— Condamner en tout état de cause in solidum la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et la société GENERALI à payer aux mêmes la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE et GENERALI au paiement d’une indemnité de 6.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au Tribunal, de :
Débouter à titre principal Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], de leurs demandes à son encontre ;
— Déclarer opposables à titre subsidiaire en cas de condamnation et faire application des limites et exclusions de garantie de la Compagnie GENERALI IARD reprises dans les motifs ;
— Condamner en toute hypothèse Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], ou tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La SARL LCM MENUISERIE, régulièrement constituée, n’a pas conclu suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.(TFPV vient aux droits ?)
Me [X] et Me [C], respectivement mandataire liquidateur et administrateur judiciaire de la SARL LCM MENUISERIE avant la clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci, n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La clôture a été ordonnée par ordonnance du 25 avril 2025, et l’affaire fixée au 10 juin 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de paiement du solde des factures
La SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE sollicite la condamnation solidaire de Madame [O] [R] et Monsieur [L] [R] à lui verser la somme de 40.053,87€ au titre du solde des factures impayées, outre intérêts à compter du 27 mars 2015.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle a repris les créances de la société LCM MENUISERIE en application du jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 5 décembre 2017.
Elle fait valoir à ce titre qu’elle n’a repris que l’actif de la société LCM MENUISERIE et non son passif, et ajoute que de ce fait, il y a lieu de constater la réalité de la créance dont elle se prévaut, sans pour autant déduire le coût des réparations à intervenir.
Elle ajoute de surcroît que les désordres affectant les deux vérandas ayant une nature décennale, les époux [R] doivent voir leurs préjudices indemnisés par la compagnie GENERALI IARD, de sorte que rien ne s’oppose à la demande de paiement qu’elle formule au titre du solde impayés des factures.
En défense, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] s’opposent à cette demande de manière fort succincte.
Ils font valoir pour l’essentiel que la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE n’étaye pas ses demandes et affirmations, faute de détailler les modalités du plan de cession, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elle vient effectivement aux droits de la société LCM MENUISERIE.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE produit aux débats le jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 5 décembre 2017, lequel a autorisé la cession totale de LCM MENUISERIE au profit de la SARL TFP 17 devenue SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE par décision de l’associé unique du 6 décembre 2017, outre la cession des créances détenues contre les clients.
Il est également produit aux débats, le jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 9 janvier 2018 confirmant que la cession totale est effectivement intervenue.
De ce fait, si les actes de cession prévus par le jugement n’ont effectivement pas été produits aux débats, il n’en demeure pas moins que la cession totale de la SARL LCM MENUISERIE au profit de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE apparaît néanmoins largement avérées, de même que le rachat des créances clients par cette dernière; le jugement précité ayant détaillé de manière précise l’offre de reprise autorisée.
Pour le surplus, le Tribunal constate que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ne formulent aucun autre moyen de défense de nature à établir qu’ils sont libérés de leur obligation de régler le montant des créances dont se prévaut la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE.
Plus précisément, il n’est nullement sollicité de la part des défendeurs une excéption d’inexécution permettant de mettre en échec la demande de paiement de la société demanderesse ; étant précisé, du reste, qu’il n’est nullement démontré qu’ils auraient été fondés à le faire.
En l’absence d’autres contestations opposées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] que celles précédemment rejetées, il y a lieu de les condamner solidairement à verser à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 40.053,87 € au titre du solde impayé des factures, outre intérêts au taux légal à compter du du 13 mars 2017, date de l’assignation.
2. Sur les demandes reconventionnelles des époux [R]
a. Sur les demandes de condamnation de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE
Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] demandent la condamnation de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment, en l’absence de toute démonstration et sans citer aucun fondement spécifique, être fondés à demander la réparation intégrale de leurs préjudices à la société TFPV CHAMPAGNE ARDENNE, dès lors qu’elle est tenue aux dettes et aux condamnations de la société LCM MENUISERIE.
En défense, cette dernière s’oppose de manière tout aussi succincte aux prétentions de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], en faisant valoir qu’elle a repris les créances de la société LCM MENUISERIE, sans avoir repris son passif.
L’article L642-1 du Code de commerce dispose que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités.
Au cas d’espèce, la SARL TFPV produit aux débats le jugement du Tribunal de commerce de Troyes en date du 5 décembre 2017, lequel a autorisé la cession totale de la SARL LCM MENUISERIE au profit de la SARL TFP 17, devenue SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE , ainsi que la cession des créances clients, incluant celle détenue contre les époux [R].
En outre, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], il est relevé que les motifs du jugement précité détaillent de manière parfaitement claire l’offre de reprise.
Or, le Tribunal relève qu’il n’est nullement fait état dans l’offre de reprise détaillée dans le jugement du 5 décembre 2017 d’une quelconque reprise du passif de la société cédée.
De ce fait, la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE, qui n’est nullement tenue au-delà du prix de cession autorisé par le Tribunal de commerce, ne peut se voir imposer des charges non prévues dans le périmètre de son offre, laquelle constitue la limite de son engagement ; sauf à retenir, le cas échéant, l’hypothèse non invoquée, de l’acquisition d’un élément d’actif assorti d’une sûreté réelle impliquant un droit de suite.
Par ailleurs, il n’est ni démontré, ni même évoqué l’existence d’un engagement hors plan de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE vis-à-vis de Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R], si ce n’est la seule proposition de réparation des désordres, laquelle s’analyse en contemplation de la pièce n°4 de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE, composé d’un courriel du Directeur Général de cette dernière en date du 4 octobre 2022, lequel détaille lesdits travaux de reprise proposés.
Tenant compte de ce qui précède, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] n’apparaissent nullement fondés à solliciter la condamnation de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE à les indemniser de leurs préjudices, et ce quelque soit le fondement décennal ou contractuel évoqué ; ce dès lors que les préjudices qu’ils invoquent sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la SARL LCM MENUISERIE, et qu’ils ne peuvent, de ce fait, que donner lieu à déclaration de créance.
b. Sur les demandes de condamnation de GENERALI IARD
• Sur les demandes au titre de la garantie décennale
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] font valoir que les vérandas ont été jugées impropres à leur destination par l’expert judiciaire, à raison des infiltrations évolutives et de l’importance des désordres, rendant nécessaire la démolition et la reconstruction de la véranda.
En défense, la compagnie GENERALI IARD fait valoir que les travaux n’ont pas été réceptionnés compte tenu du refus des maîtres de l’ouvrage.
La SARL TFPV ne conteste pas quant à elle le fondement décennal des désordres dont s’agit, faisant valoir qu’ils ont vocation à être indemnisés par la compagnie GENERALI IARD dans le cadre de la police d’assurance souscrite par la SARL LCM MENUISERIE.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de droit constant que le défaut de réception exclut la garantie décennale.
Par application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les maîtres de l’ouvrage ont expressément refusé la réception des travaux en apposant la mention manuscrite « le présent document ne vaut pas réception des travaux » sur le procès-verbal daté du 27 mars 2015 présenté par la SARL LCM MENUISERIE.
Par suite, il est tenu pour acquis qu’aucune réception expresse des ouvrages n’est intervenue entre les parties.
Il est néanmoins de droit constant qu’en l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite s’il est démontré l’entrée dans les lieux ou la prise de possession de l’ouvrage caractérisant une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage, ainsi que le paiement de l’essentiel du prix des travaux.
Or, en l’espèce, si Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ont effectivement pris possession des vérandas en occupant leur habitation, il n’en demeure pas moins qu’ils ont très rapidement, et de manière réitérée, émis de multiples critiques à l’encontre de la qualité des travaux ; qu’ils ont en outre sollicité à de multiples reprises l’intervention de la SARL LCM MENUISERIE pour procéder à la reprise des désordres, et à l’achèvement des travaux.
En outre, il est observé qu’ils ont refusé de régler les deux dernières factures d’un montant cumulé de 40.053,87 euros TTC, correspondant approximativement à la moitié du coût total des travaux.
Ces éléments, qui s’ajoutent à la volonté clairement exprimée des maîtres de l’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage relevée sur le procès-verbal qui leur a été présenté, conduisent à constater l’absence de réception tacite.
Par ailleurs, il est relevé qu’il n’est nullement demandé le prononcé judiciaire de la réception dans le cadre de la présente instance.
Ceci étant considéré, il est clair qu’à défaut de toute réception des travaux, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] sont mal fondés à se prévaloir de la garantie décennale, et ce indépendamment de l’examen des autres conditions requises, tenant à la démonstration de l’impropriété à destination ou à l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par suite, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] seront déboutés de leurs prétentions à ce titre.
• Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de l’assureur GENERALI de la SARL LCM MENUISERIE à lui verser diverses sommes sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les dommages apparus au cours du chantier constituent un manquement aux obligations contractuelles de la SARL LCM MENUISERIE.
Ils font également valoir que la compagnie GENERALI IARD couvre également les dommages matériels survenant au cours de la réalisation des travaux au titre de la responsabilité civile générale.
Au cas d’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire a effectivement constaté divers désordres en son rapport, lesquels peuvent être, en substance, synthétisés comme suit :
Au titre de la véranda basse :
— mauvais traitement du chéneau au niveau des soudures, renforcée ultérieurement de manière inadaptée par des consoles supplémentaires en cours de chantier ;
— sous-dimensionnement de la descente d’eau pluviale de la véranda basse, laquelle reprend les eaux de pluie de deux toitures hautes de la maison ; ce désordre ayant été corrigé par l’intervention de l’entreprise LEBON pour la somme de 2.082,28€ TTC ;
Au titre de la véranda haute :
— coulures à l’aplomb des goussets situés sous le chéneau ;
— absence de note de calcul, sans pour autant qu’il n’ait été conclu à l’existence d’un défaut de stabilité de l’ouvrage ;
— recouvrement, au-dessus de la verrière, du chéneau, par la couverture en vitrage, empêchant le nettoyage et l’entretien du chéneau ;
— déformation des tôles d’habillage intervenues en cours d’expertise ;
— difficulté de manœuvre des coulissants ayant entraîné la déformation localisée du bas du montant, entraînant l’impossible fermeture totale des coulissants ;
— présence de deux vitrages embués en cours d’expertise, impliquant la nécessité de les changer ;
— présence d’une fuite importante dans l’angle droit au niveau du coffre, dont l’expert constate qu’elle a été résolue en cours d’expertise ;
— chute de plusieurs éléments de la véranda ;
— erreur de relevé de cote pour les rideaux déroulant couvrant la véranda, rendant nécessaire la découpe par les maîtres de l’ouvrage, de leur volet bois à l’étage ;
Ceci étant rappelé, il est clair que l’intégralité des désordres dont s’agit établissent un manquement contractuel généralisé de la SARL LCM MENUISERIE qui lui est entièrement imputable ; ce alors qu’en tant que professionnelle, elle était tenue d’une obligation de résultat impliquant la réalisation de vérandas exemptes de vices de construction, et réalisées en conformité aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
***
S’agissant des demandes présentées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD, il est relevé à titre liminaire que cette dernière ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la SARL LCM MENUISERIE.
En défense, la compagnie GENERALI IARD évoque en premier lieu la prescription des demandes formulées à ce titre. Pour autant, il est constaté qu’elle n’ a nullement saisi le Juge de la mise en état par conclusions d’incident distinctes à cette fin, ce alors que par application de l’article 789 du Code de procédure civile, l’examen d’une fin de non recevoir tirée de la prescription relève de sa compétence exclusive. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
En second lieu, la compagnie GENERALI IARD entend opposer les exclusions comprises dans sa police d’assurance.
Or, s’agissant d’une assurance non obligatoire, il est exact que la compagnie GENERALI IARD est effectivement fondée à opposer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] les conditions d’exclusion de sa police d’assurance.
En l’espèce, la compagnie GENERALI IARD produit aux débats l’avenant à effet du 15 octobre 2013 du contrat AN268481, dont l’examen permet de constater que sont assurés au titre dudit contrat le souscripteur VELINEA, ainsi que notamment la SARL LCM MENUISERIE.
Il est également communiqué les conditions générales du contrat POLYBAT Entreprises du Bâtiment, dont l’applicabilité au cas d’espèce n’est nullement contestée.
Or, il ressort desdites conditions générales qu’au titre de la police d’assurance Responsabilité civile, la Compagnie GENERALI IARD assure les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile de l’Assuré, lorsqu’elle est recherchée en raison de dommages matériels ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux Dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat.
Plus précisément, la compagnie GENERALI IARD fait valoir que sont exclus (p.20) les frais de destruction et de reconstruction dès lors qu’il est expressément exclu la reprise de prestation de l’assuré.
Force est de constater que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ne contestent pas spécifiquement le moyen soulevé par la compagnie GENERALI IARD, et qu’ils demeurent taisant quant à la demande de rejet de leurs prétentions de ce chef.
Pour autant, l’étude précise de l’exclusion de garantie litigieuse dont s’agit conduit le Tribunal à relever que l’exclusion des frais de remplacement et de parachèvement des travaux exécutés lorsqu’ils se sont révélés en tout ou partie défectueux, ne concernent que les frais que l’Assuré (à savoir la SARL LCM MENUISERIE), ou toute autre personne, incluant le client de ce dernier, ont été engagés.
Or, en l’espèce, hormis les travaux de reprise réalisés par l’entreprise LEBON pour la somme de 2.082,28€ TTC, il apparaît que les demandes présentées par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] au titre de son préjudice matériel, tiré du coût de reprise des désordres, ne peuvent nullement être considérés comme des frais effectivement engagés par l’assuré ou toute autre personne.
Il s’ensuit que l’exclusion de garantie invoquée, qui est par nature d’interprétation stricte, ne peut trouver à s’appliquer.
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Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] sollicitent la condamnation de la compagnie GENERALI IARD à leur verser la somme de 104.582,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation des défauts majeurs affectant les ouvrages réalisés par la société LCM.
Pour autant, il est rappelé que le Tribunal, qui demeure souverain dans l’appréciation des éléments de faits produits aux débats, n’est en rien lié par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ceci étant rappelé, le Tribunal relève que la caractérisation précise des désordres affectant les deux vérandas par l’expert judiciaire, telle que précédemment rappelée, ne permet en rien de conclure à la nécessité de procéder à la démolition et à la reconstruction complète des vérandas.
Au vu de ce qui précède, il apparaît justifié de condamner la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 15.000€ au titre du coût de reprise des désordres, ; cette somme étant évaluée souverainement par le Tribunal en contemplation du rapport d’expertise judiciaire, du procès-verbal de constat d’huissier réalisé en date du 29 juin 2017, de la note technique EUREXO, de la proposition d’intervention de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE quant à l’assiette à réaliser des travaux de reprise, et des devis et factures pour le chiffrage de ces derniers.
Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] sollicitent en outre la condamnation de la Compagnie GENERALI IARD à leur verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Tenant compte des fuites qui ont ponctuellement affectées les vérandas, et dont l’expert a relevé les stigmates, le Tribunal estime souverainement que le préjudice de jouissance dont se prévalent les demandeurs doit être évalué à la somme de 2.000€.
Par suite, il y a lieu de condamner la Compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il est rappelé que s’agissant d’une assurance non obligatoire, la Compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la franchise prévue, à savoir un montant global de 10% des dommages matériels garantis et des dommages immatériels en résultant, avec un minimum de 500€ et un maximum de 2.000€.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, il apparaît justifié de condamner in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] à verser à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, et de condamner la compagnie GENERALI IARD à verser aux époux [R], la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ; le surplus des prétentions à ce titre étant rejeté.
Par ailleurs, il apparaît justifié de faire masse des dépens incluant les frais d’expertise, et de condamner tant la compagnie GENERALI IARD d’une part que Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] d’autre part à en supporter chacun la moitié.
Compte tenu de l’ancienneté du litige il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] à verser à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 40.053,87€ au titre du solde impayé des factures, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] de leurs prétentions à l’encontre de la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que la Compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la franchise globale de 10% des dommages matériels garantis et des dommages immatériels en résultant, avec un minimum de 500€ et un maximum de 2.000€ ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] à verser à la SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à verser à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
FAIT MASSE des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD d’une part et Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] d’autre part, à en supporter chacun la moitié ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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