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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 3 juil. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 03 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DKTT
Nature de l’affaire : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le trois Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à BEZIERS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Camille ROMANI, membre de la SCP RCMA, avocats au barreau d’AJACCIO, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 350 663 860,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] est locataire d’un logement situé [Adresse 3]. Elle est titulaire auprès de la SA BPCE d’un contrat d’assurance multirisque habitation.
Elle a subi un sinistre incendie dans ce logement le 25 janvier 2024.
Soutenant que sa compagnie d’assurance refuse de l’indemniser de l’entier préjudice consécutif à ce sinistre, madame [G] [H], par acte en date du 23 janvier 2025, a fait citer la SA BPCE ASSURANCES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 12.160,49 euros représentant le coût de remise en état des lieux,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BPCE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’affaire et renvoyait à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action du 28 mai 2025 ont été admises. L’affaire a été clôturée de nouveau par la suite et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Enfin l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, madame [H] a expressément manifesté son intention de se désister de son instance, faisant état d’un accord amiable intervenu entre les parties.
La défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le désistement est donc parfait et met fin à l’instance, le tribunal étant dessaisi.
Eu égard de ces éléments, madame [H] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance dans la présente affaire n° RG 25/00136 ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
DIT que madame [G] [H] supportera la charge des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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