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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MINV
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [L] [O] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 16 novembre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [Z] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 96 mensualités, au taux annuel effectif global de 4,98%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société EOS France venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir Madame [L] [Z] née [O] condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-19 925,07 euros outre intérêts au taux de 4,87% à compter du 16 décembre 2023,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société EOS FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle s’est défendue de toute irrégularité affectant la conclusion ou l’exécution du contrat et s’en rapporte à justice sur l’octroi des délais de paiement.
Madame [L] [O] indique avoir rencontré des difficultés pour rembourser le prêt à la suite de la perte de son emploi. Elle vient de retrouver un CDI et perçoit le SMIC. Elle a trois enfants à charge. Elle propose de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Le juge soulève d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
— l’absence de justificatif de consultation du Ficp (L.312-16)
— l’absence de justificatifs de ressources s’agissant d’un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-17)
— l’absence de double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (L.312-32),
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
MOTIFS DE LA DECISION
La qualité à agir de la société EOS France
La société EOS France justifie de sa qualité à agir par la production d’un acte de cession de créance signé le 28 septembre 2023 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du bordereau individualisant la créance cédée concernant madame [L] [O].
La déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société EOS FRANCE verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche d’informations pré contractuelles
— la fiche de dialogue
— le décompte de sa créance
— la notice d’assurance
— des lettres de mise en demeure
— un historique de compte.
— Sur la consultation du Ficp : la nouvelle rédaction de l’article 13 modifiée de l’arrêté du 17 février 2020 prévoit que les éléments de preuve de la consultation sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Le modèle est désormais le suivant
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire
Or, le justificatif de consultation produit par la banque concernant Mme [O] n’est pas conforme au modèle en ce qu’il ne comporte aucune réponse aux rubriques « type de crédit », date de la consultation, date de la réponse ou numéro de consultation.
Le prêteur ne produit pas non plus les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur (seul un bulletin de paye est produit), l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (20 000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (3859,25€ selon pièce 5).
Madame [L] [O] sera condamnée à payer la somme de 16 140,75 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La demande de capitalisation sera rejetée en raison de la déchéance prononcée.
Compte tenu de sa situation personnelle et financière et de sa bonne foi, madame [O] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Succombant, Madame [L] [O] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [L] [Z] née [O] à payer à la société anonyme EOS France la somme de 16 140,75 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 16 novembre 2021;
Déboute la société anonyme EOS France du surplus de ses demandes ;
Écarte la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Autorise Madame [L] [Z] née [O] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100 euros et une mensualité correspondant au solde restant dû, la première échéance devant être versée dans le mois suivant la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans son intégralité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et le prêteur pourra en poursuivre le recouvrement forcé ;
Condamne Madame [L] [Z] née [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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