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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maurice COLIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Matthieu NICOLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJV
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0511
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maurice COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CJV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, [F] [X] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 9.250 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice,condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [F] [X] explique avoir saisi le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 18 décembre 2019 d’une requête. Il expose avoir été convoqué à une audience de conciliation fixée au 29 octobre 2020, qu’en l’absence de conciliation, l’affaire a été fixée en jugement au 25 janvier 2024 et que la décision a été rendue le 18 avril 2024, prononçant la nullité du licenciement contesté. Il indique que ces délais, entre la réception de la requête et l’audience de conciliation, puis entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement et entre l’audience de jugement et la décision sont anormalement longs. Il souligne le préjudice que cette attente excessive à hauteur de 41 mois lui a causé.
A l’audience du 17 décembre 2024, [F] [X] a maintenu l’ensemble des demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il a indiqué convenir du caractère anormalement long de la procédure en l’espèce, mais à raison de 6 mois, de sorte que l’indemnisation doit être en rapport avec cette durée et en aucun cas supérieure à la somme de 900 euros. Il a sollicité la réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 février 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
Il est constant que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu en particulier de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant des dommages et intérêts susceptibles de réparer le préjudice subi. Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que le demandeur a subi un préjudice, le juge ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants pour procéder à l’évaluation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice ayant causé un préjudice direct et certain au demandeur repose sur lui.
Sur le délai déraisonnable
En l’espèce, [F] [X] produit le jugement de départage du conseil des Prud’hommes de [Localité 3] indiquant qu’il l’a saisi le 18 décembre 2019, que le bureau de conciliation et d’orientation a connu de l’affaire le 29 octobre 2020, que l’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023, que l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 25 janvier 2024 et que l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
Les dates mentionnées dans la décision produite établissent que :
le délai entre la saisine du conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 18 décembre 2019 et la séance devant le bureau de conciliation, le 29 octobre 2020 est de 10 mois au lieu de 3 mois en moyenne, soit un délai anormalement long de 7 mois,le délai entre le bureau de conciliation qui a évoqué l’affaire le 29 octobre 2020 et le bureau de jugement du 25 janvier 2024, l’ordonnance de clôture étant intervenue le 17 octobre 2023, est de 36 mois au lieu de 9 mois en moyenne,le délai entre l’audience devant le bureau de jugement du 25 janvier 2024 et la décision du 18 avril 2024 est de 3 mois, au lieu de 2 mois habituellement ce qui ne constitue pas un délai excessif compte-tenu des vacations judiciaires et autres contraintes.En l’espèce, les délais entre la date du bureau de conciliation et l’ordonnance de clôture ont permis de fixer un calendrier de procédure et aux parties de le respecter. Toutefois, le principe de la contradiction aurait pu être respecté en fixant des échéances plus resserrées.
Ainsi, les délais de traitement de cette requête apparaissent anormalement longs à hauteur de 34 mois.
Sur le préjudice moral
Il est incontestable qu’un délai déraisonnable de jugement génère nécessairement un préjudice moral en ce qu’il est difficile sur le plan psychologique d’attendre d’une juridiction une décision qui a un impact sur ses conditions de vie. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 6.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
[F] [X] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, l’Agent judiciaire de l’État devra verser à [F] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [F] [X] la somme de 6.800 euros (six mille huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnement du service public de la justice ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [F] [X] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier
Le juge
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