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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00116
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00671 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3R3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°02259 00060389544 signé électroniquement le 10 juin 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [S] un crédit d’un montant de 33 000 euros, au taux débiteur de 5,93% (TAEG 6,53%), remboursable en 60 mensualités de 636,91 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 9 février 2024, adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec AR du 21 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, sur le fondement du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, de :
déclarer bien fondée son action à l’encontre de M. [X] [S] ;- condamner M. [X] [S] à lui payer les sommes suivantes au titre du prêt personnel n°02259 00060389544 :
23 977,61 euros de capital restant dû après déduction de ses versements post déchéance, outre solde d’intérêts au taux contractuel de 5,93% l’an depuis le 4 décembre 2023, date de la première échéance impayée, et jusqu’à complet règlement ;2 448,58 euros d’indemnité de résiliation de 8% de droit en application des stipulations contractuelles et des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [S] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors que l’assignation du 20 février 2025 a été délivrée moins de 2 ans après la conclusion du contrat le 10 juin 2023, et donc avant l’expiration du délai biennal de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant nécessairement survenu dans ce délai.
Dès lors, la demande de la SA BNP PARIBAS est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve de la signature électronique et de la certification afférente, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la consultation du FICP
Selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers conditionne ainsi la régularité de l’opération de crédit ; qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation ; qu’il revient donc à l’établissement de crédit de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en vue de la conclusion du prêt, ne figure au dossier.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 33 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 3 544,68 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [X] [S] sera condamné à payer à ce titre à la SA BNP PARIBAS la somme totale de 29 455,32 euros (33 000 – 3 544,68) au titre du contrat de prêt.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA BNP PARIBAS, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [X] [S] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [X] [S] au titre du contrat de prêt n°02259 00060389544 conclu le 10 juin 2023,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA BNP PARIBAS est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 455,32 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 8%,
CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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