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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 21 juil. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWE
==============
Ordonnance n°
du 21 Juillet 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSWE
==============
[S] [J], [N] [W]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
MI : 25/00000230
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J], [N] [W]
né le 02 Juin 1980 à TRAPPES (78000),
demeurant 44 rue de la Mairie – 28200 LANNERAY
représenté par Me GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, (RCS BOBIGNY n°504 050907)
dont le siège social est sis 188 Avenue Jean Lolive – 93500 PANTIN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
En présence de : Inès MAZABRARD, attachée de justice lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 30 Juin 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située 44 rue de la Mairie à Lanneray (28200).
Par un devis du 17 mai 2019, M. [W] a mandaté la SASU Eco Environnement aux fins de fourniture et pose d’une pompe à chaleur, de la dépose de chaudière existante, de l’installation d’un ballon solaire de 300 litres et d’une VMC.
M. [W] a constaté de multiples disjonctions d’appareils électriques empêchant leur utilisation ainsi que le dysfonctionnement de la VMC.
Dans un protocole transactionnel du 20 avril 2023, la SASU Eco Environnement a reconnu les désordres et s’est engagée à procéder à l’installation d’une VMC et d’un ballon solaire de 300 litres, à fournir et mettre en service une pompe à chaleur 16kw de marque Dietrich triphasée et d’un thermostat sans fil wifi connecté, ainsi qu’à réaliser une isolation par l’extérieur.
Par un courrier du 29 février 2024, constatant que les travaux n’étaient pas réalisés, M. [W] a mis en demeure la SASU Eco Environnement de corriger les malfaçons et de procéder aux travaux.
Le 8 mai 2024, la chaudière et le ballon ont été installés par un sous-traitant de la SASU Eco Environnement.
Le 18 juin 2024, un rapport d’expertise amiable, établi par le cabinet Eurexo Pj mandaté par la protection juridique de M. [W], a conclu à la non-conformité des travaux aux règles de l’art et que le protocole d’accord n’avait pas été respecté dans sa totalité par la SASU Eco Environnement, estimant le montant du préjudice subi par M. [W] à hauteur de 11 800 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, M. [W] a fait assigner la SASU Eco Environnement devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de la SASU Eco Environnement à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile et responsabilité civile et décennale sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de réserver les dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, M. [W], représenté, maintient ses demandes.
La SASU Eco Environnement, régulièrement assignée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert amiable du 18 juin 2024 que ce dernier a constaté de nombreux désordres concernant la pose des gaines de la VMC, des descentes d’eaux pluviales, de l’isolant et du revêtement, ainsi qu’un raccordement électrique dangereux de la VMC, un défaut de la finition des éléments de fixation des volets battants et de raccordement de la pompe à chaleur au tableau général, un ballon ECS non solaire, et l’apparition de fissures des enduits de la façade ; concluant à la non-conformité des travaux aux règles de l’art et au non-respect du protocole d’accord par la SASU Eco Environnement, estimant le montant du préjudice subi par M. [W] à hauteur de 11 800 euros.
Ce rapport d’expertise amiable, outre la mise en demeure du 29 février 2024 ayant constaté l’inexécution des travaux malgré la signature du protocole transactionnel et de multiples malfaçons, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve.
En conséquence, M. [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [W].
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Eco Environnement
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
M. [W] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SASU Eco Environnement, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Les assurances garantie décennale et responsabilité civile professionnelle sont des assurances obligatoires, de sorte qu’il appartient à la société ayant effectué les travaux d’en communiquer les coordonnées au maître de l’ouvrage.
En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2024 que l’expert a conclu que la responsabilité contractuelle de la SASU Eco Environnement était engagée.
Dès lors, l’obligation de la SASU Eco Environnement de justifier auprès de M. [W] de sa couverture au titre d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance décennale n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de le condamner à communiquer au requérant les justificatifs de ses contrats d’assurance responsabilité civile et décennale.
Il convient donc d’ordonner la communication des pièces demandées, qui sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite le demandeur, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [C] [F],
expert près la cour d’appel de Versailles
89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ,
Port. : 06.08.80.78.93 (1959),
Mèl : guichardjp28@gmail.com,
qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 44 rue de la Mairie à Lanneray (28200), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
*Se faire remettre tous les documents utiles et le cas échéant entendre tous sachants,
*Décrire l’installation de chauffage/climatisation de marque Daikin et dire si elle affectait des dysfonctionnements,
*Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés en précisant, par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation ou d’utilisation, un vice des matériaux ou d’un défaut d’entretien,
*Dire si les désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
*Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection de l’installation,
*Evaluer leur coût et leur durée, y compris dans la perspective de la réparation des désordres par un tiers,
*Donner tous éléments techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de dégager les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs, notamment le préjudice de jouissance,
*Faire toutes observations utiles à la solution du litige.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [S] [W] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SASU Eco Environnement à communiquer à M. [S] [W] l’identité et les coordonnées complètes avec le numéro de contrat de son assureur de responsabilité civile et décennale, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir 15 jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [S] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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