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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 22/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00241 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HN6B
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne et assisté de [3]
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame Béatrice GUILLO audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Par requête du 19 mai 2022 Monsieur [J] [C] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de lui reconnaitre un taux d’incapacité permanente de 15% dans les suites de son accident du travail du 29 juillet 2019 (accusé de réception de la commission médicale de recours amiable du recours de l’intéressé).
A l’audience du 14 octobre 2024 tenue en présence du médecin consultant désigné par la juridiction, monsieur [J] [C] a comparu assisté, et la CPAM de la Loire a été représentée.
Monsieur [C] sollicite que le taux d’incapacité concernant les séquelles affectant ses avants bras, poignets et épaules droite et gauche dans les suites de son accident soit majoré et qu’il lui soit reconnu un coefficient socio-professionnel faisant valoir que le travail est devenu très difficile suite à son accident.
La CPAM de la Loire conclut au rejet des demandes faisant valoir que le taux a été fixé compte tenu de l’existence d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail ; elle s’en rapporte à la juridiction sur la fixation du taux socio professionnel ;
Sur pièces, le médecin consultant indique que le taux de 15% tel que retenu par l’organisme social était cohérent.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le fond
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce il est établi que le 3 février 2021 il a été tenu compte d’une raideur et douleurs importantes et invalidantes des deux épaules sur état antérieur documenté (arthropathie acromio claviculaire, tendinopathie chronique calcifiante bilatérale supra épineux. Le médecin conseil précise que selon le barème pour la limitation de tous les mouvements des épaules un taux d’IPP de 20% pour l’épaule droite dominante et de 15% pour l’épaule gauche mais qu’en présence de l’état antérieur révélé par l’accident du travail chez l’assuré, ce taux d’incapacité doit être fixé respectivement à 8% et à 7% en raison de cet état antérieur documenté.
L’expertise médicale du Docteur [D] du 13 juillet 2021 mets en exergue l’existence de phénomènes dégénératifs anciens évoluant au niveau des deux épaules et notamment au niveau de l’épaule gauche ; l’ensemble de ces lésions ne peut être imputé au seul accident du travail du 29 juillet 2019 dans les circonstances suivantes « suite à un effort en tirant des bâches de plusieurs centaines de kg, un craquement au niveau des deux poignets et douleurs brutales des deux épaules ».
Plus avant le certificat médical du Docteur [M] du 31 octobre 2021, lequel conteste l’existence d’un état antérieur permettant de minorer le taux d’IPP, force est de constater cette affirmation est contredite par les explorations médicales effectuées mettant en évidence l’existence de l’état antérieur (échographie de l’épaule droite gauche le 30 aout 2019, bilan radio et échographie des poignets du 09 septembre 2019, arthroscanner de l’épaule gauche le 2 décembre 2019 , infiltrations du 2 décembre 2019, IRM du 13 mars 2020, scintigraphie osseuse du 29 juillet 2020 et IRM de l’épaule gauche du 30 novembre 2020).
Monsieur [J] [C] ne produit aucun élément médical qui n’aurait pas été pris en considération le recours de ce chef sera rejeté et la décision de la Caisse primaire sera confirmée.
2. Sur la demande de taux socio professionnel
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le risque de perte d’emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié peuvent donc être pris en compte.
En l’espèce, au moment de l’accident du travail, la victime était âgée de 59 ans et exerçait la profession de responsable d’exploitation en CDI depuis le 15 février 2016 et percevait un salaire de 2951,59 euros avant impôt sur le revenu.
Monsieur [C] justifie d’un retentissement professionnel ayant consisté en un licenciement pour inaptitude le 29 février 2024 (avis d’inaptitude du médecin du travail du 5 février 2024) et de versements d’allocations (ARE) par Pole emploi du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024 de la somme de 1808,70 euros ayant entrainé une perte de salaire de manière pérenne ; qu’en considération de ces éléments une incidence professionnelle à hauteur de 3% pouvait lui être reconnue.
3. Sur les demandes accessoires
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fixant un taux d’incapacité permanente de 15% des suites de l’accident du travail du 29 juillet 2019 de Monsieur [J] [C].
FIXE à 03% le taux socio professionnel de Monsieur [J] [C] des suites de l’accident du travail du 29 juillet 2019 ;
RENVOIE Monsieur [J] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [J] [C]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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