Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 mars 2025, n° 22/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, Etablissement public ONIAM, Société Allianz Global Corporate & Specialty SE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Mars 2025
N° R.G. : 22/01997 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKEO
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [V], [F] [V], [K] [C]
C/
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE, Société Allianz Global Corporate & Specialty SE, Etablissement public ONIAM caux
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 Janvier 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intervenant volontaire
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société Allianz Global Corporate & Specialty SE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Etablissement public ONIAM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R112
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [V], né en 2005, a été exposé in utero au valproate de sodium à la suite de la prise de Dépakine par sa mère au cours de la grossesse.
Il aurait présenté des troubles importants imputables à cette exposition.
C’est dans ces conditions que, par actes judiciaires du 25 février 2022, Mme [K] [C] et M. [F] [V], ses parents, agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de leur fils, alors mineur, ont fait assigner la SA Sanofi-Aventis France, son assureur, la SA Allianz global corporate & speciality, ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré légitime le refus de la société Sanofi-Aventis France, de la société Allianz global corporate & speciality et de l’ONIAM d’accepter le désistement d’instance offert par Mme [C] et M. [V], a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité tendant au dessaisissement de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, a renvoyé à la formation de jugement le moyen d’irrecevabilité tiré de l’extinction de la responsabilité du producteur, et a condamné in solidum la société Sanofi-Aventis France et son assureur à payer aux demandeurs une provision de 5 000 euros pour frais d’instance.
M. [J] [V], devenu majeur, est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Sanofi-Aventis France, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi winthrop industrie, et la société Allianz global corporate & speciality demandent au juge de la mise en état, au visa notamment de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, ensemble les articles 1240 et 1245 et suivants du code civil, de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 11] aux fins de questions préjudicielles le 25 avril 2024,
— constater que le refus d’accepter le désistement d’instance de Mme [C] et de M. [V], agissant tant en leur nom propre qu’en qualités de représentants légaux de leur fils, est fondé sur un motif légitime,
— déclarer que le désistement d’instance à leur encontre n’est pas parfait et que l’instance entre les parties n’est pas éteinte,
— condamner les consorts [V] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elles font essentiellement valoir que seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux est susceptible de fonder les demandes des consorts [V] ; qu’à ce titre, elles ont soulevé une fin de non-recevoir portant sur le délai extinctif de responsabilité de dix ans visé à l’article 1245-15 du code civil ; que cette fin de non-recevoir est de nature à mettre un terme à la procédure initiée à l’encontre du laboratoire et de son assureur ; que c’est à tort que les demandeurs prétendent pouvoir agir cumulativement sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité pour faute, qui sont soumises à des délais d’action différents ; qu’en effet, tant la Cour de justice de l’Union européenne que la Cour de cassation ont jugé que les demandeurs, qui ne caractérisent aucune faute du producteur autre qu’un défaut du produit, ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que si par une série d’arrêts rendus le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une victime pouvait agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établissait que son dommage résulte d’une faute du producteur, et notamment un manquement à son devoir de vigilance, cette position s’expose à un grief de non-conformité à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ; que plusieurs juridictions du fond ont d’ailleurs décidé de ne pas appliquer la solution ainsi adoptée ; qu’au regard des positions contradictoires adoptées par les différentes chambres de la Cour de cassation, la cour d’appel de [Localité 11] a, le 25 avril 2024, saisi la Cour de justice de l’Union européenne de trois questions préjudicielles concernant les articles 10, 11 et 13 de la directive, afin qu’elle se prononce, d’une part, sur la possibilité d’agir à l’encontre d’un producteur en invoquant le régime général de la faute pour obtenir réparation de préjudices consécutifs à un produit qui ne présenterait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et, d’autre part, sur les délais d’action propres au régime de la responsabilité des produits défectueux ; qu’au regard de l’objet du présent litige, il apparaît que le tribunal ne peut statuer sans attendre les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne ; que bien que les questions préjudicielles soumises par la cour d’appel de [Localité 11] ne présentent pas de portée strictement contentieuse, la réponse apportée par la juridiction de l’Union européenne impactera de manière certaine l’issue du litige.
Elles ajoutent que les consorts [V] ont régularisé, pour la seconde fois, des conclusions de désistement d’instance au motif qu’ils ont signé des protocoles d’accord avec l’ONIAM concernant leurs frais de déménagement et de transport, et que la poursuite de l’instance serait dès lors sans intérêt ; que toutefois, les demandeurs sont intervenus volontairement dans le cadre de l’instance initiée par le laboratoire à l’encontre de l’ONIAM en contestation de titres de recettes postérieurement à la signature des protocoles d’accord et que la recevabilité de leur intervention est contestée dans le cadre d’un incident pendant devant le juge de la mise en état de [Localité 8] ; qu’en outre, il n’est pas à exclure que les consorts [V] forment des demandes complémentaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny, étant observé que ces derniers sollicitent un désistement d’instance et non pas d’action ; qu’ainsi, la nouvelle demande de désistement n’est motivée que par une volonté de forum shopping, de sorte qu’elles ont un intérêt légitime à s’y opposer afin que la question de la responsabilité du laboratoire soit définitivement tranchée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [K] [C], M. [F] [V] et M. [J] [V] sollicitent, au visa notamment des articles 384, 394, 396 et 398 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— donner acte du désistement d’instance de Mme [K] [C] et de M. [F] [V],
— donner acte de ce que le désistement de Mme [K] [C] et M. [F] [V] n’emporte pas de leur part renonciation à l’action et qu’ils se réservent le droit de l’exercer de nouveau ultérieurement,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que les questions préjudicielles soulevées par la cour d’appel de [Localité 11] ne justifient pas qu’un sursis à statuer soit prononcé ; que la première question, relative au point de départ du délai de prescription de trois ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu’aucun élément du dossier ne laisse penser que M. [J] [V] souffrirait d’une telle pathologie ; que de manière surabondante, la question posée a déjà fait l’objet de multiples interprétations, de sorte qu’il n’existe aucun doute raisonnable sur ce point ; que la deuxième question, relative au point de départ du délai de forclusion de dix ans en cas de pathologie évolutive, n’est pas davantage utile au litige puisqu’il n’est pas démontré que la victime souffrirait d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux ; qu’à titre surabondant, il n’y a pas de doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition en cause ; que la troisième question, relative au cumul entre le régime applicable aux produits défectueux et la responsabilité pour faute, est sans incidence puisqu’il n’existe, là encore, aucun doute raisonnable quant à l’interprétation de la disposition concernée ; qu’en effet, à l’occasion de plusieurs arrêts rendus le 15 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé que la victime d’un dommage causé par un médicament peut agir sur le fondement du régime relatif aux produits défectueux et sur le fondement de la faute, notamment en présence d’un manquement du fabricant à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Ils ajoutent que prononcer un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice et au droit du justiciable à un procès dans un délai raisonnable ; que la demande présentée ne correspond pas à une hypothèse de sursis obligatoire prévu par la loi ; qu’en outre, un tel sursis à statuer ne leur permettrait pas d’obtenir un jugement civil dans un délai raisonnable.
Ils font enfin valoir que si le juge de la mise en état a déclaré légitime le refus du laboratoire d’accepter leur désistement, ils ont accepté les offres d’indemnisation de l’ONIAM le 24 octobre 2019 et 18 août 2021 concernant leurs frais de transport et leurs frais de déménagement, objets de la présente contestation ; que les causes de ces protocoles ont été intégralement réglées les 25 mars et 25 juin 2024, de sorte que le refus de la société Sanofi-Aventis France et de son assureur n’est pas fondé sur un motif légitime ; que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, aucune question ne se pose s’agissant de l’indemnisation de la perte de revenus des proches, puisque ce préjudice figure dans le protocole d’accord transactionnel ; que les allégations relatives au forum shopping sont par ailleurs erronées, étant relevé que si le laboratoire avait fait face à ses responsabilité, la présence procédure n’aurait jamais été initiée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, l’ONIAM demande, au visa des articles L. 1142-24-9 du code de la santé publique et 378 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la légitimité du refus du désistement opposé par le laboratoire,
— poursuivre, en l’absence de désistement parfait à l’égard du laboratoire, l’instance en sa présence,
— débouter la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality de leur demande de sursis à statuer,
— condamner la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Samuel Fitoussi,
— rejeter toute autre demande.
Il soutient essentiellement qu’il s’en remet à l’appréciation souveraine du juge quant à la légitimité du refus de désistement opposé par le laboratoire ; que si les consorts [V] ne disposent d’aucun droit d’indemnisation à l’encontre de l’office dans le cadre contentieux, tant pour la part correspondant à la responsabilité de l’Etat que pour celle correspondant à la responsabilité du laboratoire, il a indemnisé les demandeurs dans un cadre amiable ; que les sommes versées ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires dont la société Sanofi-Aventis France a sollicité l’annulation devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; que la procédure est actuellement pendante ; que dans le cadre de la présente procédure, le laboratoire soulève une
fin de non-recevoir tirée de l’extinction de la responsabilité du laboratoire, de sorte qu’il a un intérêt à être maintenu dans la présence instance dans l’hypothèse où ce désistement ne serait pas déclaré parfait ; qu’en effet, l’issue qui sera donnée à cette fin de non-recevoir peut avoir une incidence sur l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Il indique que la demande de sursis ne répond pas au souci d’une bonne administration de la justice, dès lors que les juges du fond sont en mesure de trancher le litige ; qu’en outre, le délai de prescription triennal de même que le délai de forclusion décennal courant à compter de la mise en circulation du produit ne sont pas applicables aux faits antérieurs à la transposition effective de la directive en droit français ; qu’enfin, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ont jugé ont reconnu l’applicabilité du régime de responsabilité pour faute du producteur, en plus du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [K] [C] et M. [F] [V] ont notifié des conclusions le 16 décembre 2024 aux termes desquelles ils se désistent de l’instance qu’ils ont introduite à l’encontre de la société Sanofi winthrop industrie, de la société Allianz global corporate & speciality ainsi que de l’ONIAM, en faisant valoir que ce dernier les a indemnisés de leurs préjudices, dans un cadre amiable, les 25 mars et 25 juin 2024.
Cependant, s’il ressort des protocoles d’accord transactionnels produits aux débats que l’ONIAM a versé à Mme [C] et M. [V] diverses sommes en réparation de certains postes de préjudice, seule l’action en justice relative aux chefs ainsi indemnisés est éteinte.
Or, la société Sanofi winthrop industrie et son assureur soulèvent une fin de non-recevoir de nature à faire définitivement obstacle à l’exercice d’une action en responsabilité à l’encontre du laboratoire, étant observé que le désistement d’instance litigieux ne prive pas les demandeurs de leur droit d’agir de nouveau à leur encontre, en vue d’être indemnisés des préjudices non visés par la transaction.
Il en résulte que le refus de la société Sanofi winthrop industrie et de la société Allianz global corporate & speciality d’accepter le désistement d’instance est légitime.
Par ailleurs, l’ONIAM ne peut être regardé comme ayant accepté, fût-ce implicitement, le désistement offert par les demandeurs, dès lors qu’il se borne à s’en rapporter à l’appréciation du juge de la mise en état, un tel moyen s’apparentant à une contestation (not. 1re Civ., 21 octobre 1997, n° 95-16.224). Or, cet organisme justifie d’un intérêt à ce que l’instance se poursuive en sa présence alors même qu’il a assuré, au moins pour partie, l’indemnisation de Mme [C] et M. [V] et qu’il se trouve ainsi subrogé dans leurs droits dans les limites des sommes qui leur ont été réglées.
Il s’évince de ces considérations que le désistement n’est pas parfait.
En conséquence, il sera rejeté et l’instance se poursuivra entre toutes les parties à l’instance.
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, si les consorts [G] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, de déclarer irrecevables la demande de sursis à statuer, ils n’étayent aucun moyen en fait ou en droit dans la discussion au soutien de la fin de non-recevoir qu’ils invoquent.
Dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hors les cas où ils y sont tenus en vertu d’une disposition légale (not. 2e Civ., 4 juin 2009, n° 08-17.169 ; 3e Civ., 19 décembre 2012, n° 11-28.920 ; Com., 27 septembre 2016, n° 14-18.998).
En l’espèce, les questions préjudicielles, objet du sursis à statuer, ont été posées à la Cour de justice de l’Union européenne dans les termes suivants :
“1) L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([Z] [X] [L] [O] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale, un défaut de sécurité de ce produit ?
2) L’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ?
3) L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans «la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage», peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ?”.
La société Sanofi winthrop industrie et son assureur font valoir que les réponses qui seront apportées par la Cour de justice de l’Union européenne auront nécessairement une incidence importante sur le présent litige, dès lors que les demandeurs agissent à leur encontre à la fois sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sur celui de la responsabilité pour faute, et qu’elles leur opposent, s’agissant du régime spécial, le délai de prescription de trois ans outre le délai butoir de dix ans respectivement visés aux articles 10 et 11 de la directive.
Toutefois, la possibilité pour la victime d’un dommage consécutif à la défectuosité d’un produit de se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct de celui issu de la directive du 25 juillet 1985 précitée résulte expressément de son article 13 aux termes duquel “les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond”.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (CJUE,, 25 avril 2002, [B], aff. C-183/00).
Il en résulte que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
La circonstance que le juge soit tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées (Ch. Mixte, 7 juillet 2017, n° 15-23.651), ne fait pas obstacle à ce qu’une victime invoque un régime de droit commun dont le fondement est distinct de celui sur lequel repose la directive du 25 juillet 1985.
Ainsi, il n’est ni utile ni nécessaire d’attendre l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne à la suite de la question préjudicielle qui lui a été posée sur l’interprétation de l’article 13 de la directive, dès lors qu’il n’existe aucun doute quant à son interprétation en ce sens que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas un régime de responsabilité exclusif.
Il en va strictement de même s’agissant de la question préjudicielle relative à l’article 10 de la directive, portant sur le point de départ du délai de prescription triennal, pour lequel il n’existe aucun doute quant à son interprétation, la date de connaissance du dommage devant s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (1re Civ., 31 janvier 2018, n° 17-11.259 ; 1re Civ., 5 juillet 2023, n° 22-18.914).
Enfin, les Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality ne précisent pas en quoi la question préjudicielle relative à l’article 11 de la directive, portant sur la conformité du délai butoir de dix ans à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en présence d’une pathologie évolutive, serait de nature à influer sur la solution du litige alors même qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que M. [J] [V] serait atteint d’une telle pathologie.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais de l’incident
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société Sanofi winthrop industrie et la société Allianz global corporate & speciality à payer la somme de 2 000 euros à l’ONIAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Dit que le désistement d’instance offert par Mme [K] [C] et M. [F] [V] n’est pas parfait et que l’instance se poursuit entre l’ensemble des parties au litige ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de sursis à statuer soulevée par Mme [K] [C], M. [F] [V] et M. [J] [V] ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum la SA Sanofi winthrop industrie et la SA Allianz global corporate & speciality à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9:30 pour conclusions des demandeurs et de l’ONIAM au plus tard le 30 mai 2025, et conclusions des sociétés Sanofi winthrop industrie et Allianz global corporate & speciality au plus tard le 15 juillet 2025.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Langue ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Organisation ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Surendettement ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Formulaire
- Dégradations ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Fondation ·
- Fait ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause
- Allocation ·
- Congé ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.