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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/309
Grosse :
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01543 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6FZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Novembre 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail sous-seing privé du 10 octobre 2022, M. [P] [T] et Mme [H] [T] ont donné en location à M. [W] [K] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par engagement du 11 octobre 2022, la SAS Action Logement Services s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif « VISALE ».
Suite à un premier impayé, la caution a été activée et a réglé au bailleur une somme de 2.017,87 euros, faisant l’objet d’une première quittance subrogative n°240156688 du 7 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à M. [W] [K] un commandement de payer la somme de 2.017,87 euros en principal, sur la base de la quittance subrogative du 7 mars 2024, visant la clause résolutoire du bail.
Suite à de nouveaux impayés, la caution a été de nouveau activée portant la créance de la caution à la somme de 4.340,83 euros, selon quittance subrogative n°240156688 du 23 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 février 2025, la SAS Action Logement Services a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et suivants, 2305 et suivants du code civil, 24 de la loi de 1989, de :
dire et juger recevable et bien fondée son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du locataire,ordonner l’expulsion de M. [W] [K] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2.068,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, sur la somme de 2.017,87 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamner M. [W] [K] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,dire n’y avoir pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, la SAS Action Logement Services rappelle le mécanisme du dispositif VISALE, qui permet au bailleur de bénéficier d’une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire. Elle détalle les modalités de signature électronique des actes liés au contrat de cautionnement.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7-1 de la convention Etat-UESL, elle est subrogée dans les droits du bailleur en sa qualité de caution, tant pour engager une procédure en résiliation de bail, que pour obtenir le paiement des loyers ou des indemnités d’occupation qu’elle a réglé pour le compte du locataire, dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
A l’audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant qu’elle a reçu un mail du débiteur proposant de régler la somme due en 3 mensualités, ce qu’elle accepte.
Bien qu’assigné en l’étude de l’huissier, M. [W] [K] n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Selon les dispositions de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, pour justifier de sa qualité de caution, la SAS Action Logement Services verse aux débats le contrat de caution conclu avec le bailleur, le contrat de bail conclu entre le bailleur et M. [W] [K], ainsi que trois quittances subrogatives référencées sous le même n°240156688 émises les 7 mars 2024, 23 octobre 2024 et 6 juin 2025.
Or, force est de constater que le contrat de caution versé aux débats n’est pas signé par les parties, il ne porte aucune mention relative à une éventuelle signature électronique et n’est en tout état de cause accompagné d’aucune attestation de certification et de fichier de preuve permettant d’authentifier une telle signature.,
Par ailleurs, les quittances produites ne sont pas signées, ni par le bailleur ou son mandataire, ni par la caution, et ne portent mention d’aucune signature électronique, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la réalité des sommes effectivement versées au bailleur, ni même l’activation du mécanisme de subrogation de la SAS Action Logement Services.
Enfin, l’information selon laquelle le débiteur accepterait de régler la somme due en 3 mensualités n’est justifiée par aucun élément probant, le seul mail émanant du conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE en date du 4 novembre 2025 adressé au débiteur indiquant qu’il prend note de sa proposition et l’accepte étant produit, sans que cette proposition ne soit produite.
En conséquence, faute pour la SAS Action Logement Services de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, son action de sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Action Logement Services sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action formée par la SAS Action Logement Services pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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