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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRQ
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [Localité 3] (ARPEJ)
c/
[S] [N]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Elodie SCHORTGEN
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [S] [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
L’ASSOCIATION DES RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET [Localité 3] (ARPEJ)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [S] [N]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’ASSOCIATION DE RESIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES (ci-après dénommée ARPEJ), a conclu avec M. [S] [N] un contrat de résidence en date du 1er avril 2021 ayant pris effet au 8 avril 2021, pour un logement n°126 situé dans la [Adresse 6], au [Adresse 7], pour une période d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 551,17 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [S] [N] le 17 juillet 2024.
De plus, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, l’ARPEJ a signifié à M. [S] [N] la résiliation de son contrat de résidence à l’expiration d’un préavis d’un mois. Celui-ci s’est maintenu dans les lieux au-delà de ce délai et n’a pas réglé sa dette.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, l’ARPEJ a fait assigner M. [S] [N] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
juger que le contrat de résidence portant sur le logement situé [Adresse 8], a été résilié le 2 octobre 2024,
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du contrat de résidence,
en tout état de cause :
condamner M. [S] [N] à libérer l’appartement, et ce, sans délais à compter de la décision à intervenir et à défaut, autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner M. [S] [N] à payer à l’ARPEJ une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant de la redevance, qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner M. [S] [N] à payer à l’ARPEJ la somme de 2 564,02 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [S] [N] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] [N] aux entiers dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’ARPEJ, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que la dette a augmenté, le dernier règlement très partiel ayant été réalisé en août 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 3 987,81 euros, au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
En défense, M. [S] [N] bien que cité à étude, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la loi applicable
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code civil relativement aux contrats de louage et à l’exécution des contrats en général.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 3-2 du contrat de résidence prévoit : « le résident s’oblige à s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toutes sommes dont il est débiteur ».
Par ailleurs, l’article 9 du contrat prévoit : « le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative du gestionnaire un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident, dans les cas suivants […]
en cas de manquement aux stipulations du présent contrat, et notamment en cas d’impayé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, l’ARPEJ a signifié à M. [S] [N] la résiliation de son contrat de résidence à l’expiration d’un préavis d’un mois en raison du manquement à son obligation de payer les redevances.
Le défendeur n’ayant pas quitté les lieux dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 octobre 2024 à minuit.
3 – Sur l’expulsion immédiate
En conséquence, M. [S] [N] étant depuis le 3 octobre 2024 occupant sans droit ni titre du logement, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soient supprimés.
Il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
La demande d’expulsion immédiate sera donc rejetée.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 2 octobre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de condamner M. [S] [N] au paiement de l’indemnité d’occupation au montant de la redevance tel qu’il résulterait si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
5- Sur la somme due au titre des redevances impayées
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que la redevance soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette obligation figure également dans les clauses du contrat de résidence versé aux débats.
En l’espèce, il ressort du décompte en date du 7 novembre 2025 que M. [S] [N] est redevable à cette date d’une somme totale de 3 987,81 euros.
Il sera par conséquent condamné à payer à l’association ARPEJ la somme de 3 987,81 euros au titre des redevances et charges impayées, terme d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 1801,69 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus.
6 – Sur les autres demandes
M. [S] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 2 octobre 2024 à minuit,
REJETTE la demande d’expulsion immédiate et de suppression du délai de deux mois, à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux loués, prévu par les articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
N° RG 25/01361 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTRQ . Jugement du 20 Février 2026.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, au sein de la [Adresse 9], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [S] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l’ARPEJ une indemnité d’occupation égale au montant des redevances et des charges impayées qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l’ARPEJ la somme de 3 987,81 euros au titre des redevances et charges impayées, terme d’octobre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 1 801,69 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE M. [S] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [S] [N] à payer à l’ARPEJ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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