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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ4T
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [F] [I] [R]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA IGD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me THOMA, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage d’un immeuble en copropriété au [Adresse 4] ([Localité 7]).
Il a été contraint de faire intervenir à plusieurs reprises entre 2019 et 2022 une entreprise puis les services de la mairie dans le logement, mis en location, en lien avec la présence de blattes.
Le 08 février 2022, la société FONCIA IGD, qui exerce les fonctions de syndic de l’immeuble du [Adresse 1], a mandaté la société HP 42 pour désinsectiser les parties communes et les logements infestés par des blattes.
Le 19 septembre 2022, à l’occasion de l’appel de provisions, la société FONCIA IGD a sollicité auprès de Monsieur [C] [R] le paiement du coût de la désinsectisation, soit la somme de 1 321,76 euros.
Par lettre recommandée en date du 08 novembre 2022, société FONCIA IGD a mis Monsieur [C] [R] en demeure de payer la somme de 1 321,76 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 21 avril 2023, Monsieur [C] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») à :
-1321 euros au principal ;
-100 euros à titre de dommages et intérêts (frais de relance Foncia : 50 euros ; dossiers et recommandés : 50 euros).
Au soutien de ses demandes, il explique que le syndicat des copropriétaires a fait désinsectiser l’immeuble et lui a demandé à tort de régler l’intégralité de la facture, d’un montant de 1 321,76 euros.
Appelée à l’audience du 24 novembre 2023, puis à celle du 15 mars 2024, l’affaire a été successivement renvoyée.
Dans ses conclusions n° 2, transmises lors de l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 1 321,76 euros ;
— condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [C] [R] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [C] [R], comparant en personne, a fait valoir que, pour traiter la présence de cafards, il a fait intervenir une société de désinsectisation dans le logement dont il est propriétaire et qu’il met en location en 2019 (deux fois), 2020 et 2021. Il a ajouté que, pour traiter le problème, il a également fait intervenir les services de la mairie en 2022 (quatre fois). Il a précisé qu’il n’avait pas payé la facture de 1 321,76 euros et demandait seulement au tribunal de l’en déclarer quitte, cette facture devant être assumée par tous les copropriétaires, au tantième.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions. Il a fait valoir que le foyer d’infestation était le logement de Monsieur [R], raison pour laquelle il lui demandait paiement de l’intégralité de la facture.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il s’infère de la jurisprudence un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cassation deuxième chambre civile, 19 novembre 1986, n° 84-16.379, P ; Cassation troisième chambre civile, 11 mai 2017, n° 16-14.339, P).
En l’espèce, Monsieur [C] [R] soutient que l’infestation de blattes observée dans les parties communes ne trouverait pas son origine dans le logement dont il est propriétaire et qu’il mettait à l’époque en location.
Cependant, les parties versent aux débats trois factures de la société ADS (ANTIPARASITAIRE DESINFECTION SANITATION) correspondant à des interventions de désinsectisation en lien avec la présence de blattes dans le logement appartenant à Monsieur [C] [R] les 02 et 21 janvier 2019, 03 avril 2020 et 04 mai 2021.
Elles versent également aux débats un message électronique qui établit que les services de la mairie sont intervenus pour les mêmes raisons dans le logement les 28 juin, 09 août, 24 août et 08 septembre 2022.
S’il est ainsi démontré que Monsieur [C] [R] a tenté de mettre un terme au problème d’infestation de blattes auquel il était confronté dans son logement, ces éléments démontrent également l’existence d’une infestation ancienne et persistante.
Il résulte de la lecture du rapport d’intervention de la société HP 42 que la source d’infestation se trouve dans le logement occupé par le locataire de Monsieur [C] [R] au 2e étage, étant en outre relevé que, selon le rapport, la présence de blattes est constatée au 1e et au 3e étage, et non aux 4e et 5e étage, ce qui accrédite l’hypothèse d’une infestation dont l’origine se trouve dans le logement de Monsieur [C] [R].
Monsieur [C] [R] ne soutient pas que l’état des parties communes pourrait offrir des conditions favorables à l’apparition d’un second foyer d’infestation (manquement aux règles élémentaires d’hygiène et d’entretien, humidité, insalubrité…) et ne produit a fortiori aucune pièce susceptible de l’établir.
Il ne saurait donc utilement prétendre que la présence de blattes dans les parties communes de l’immeuble et dans certains des logements est sans lien avec le foyer d’infestation observé dans le logement dont il est propriétaire et relève d’une coïncidence.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 321,76 euros, correspondant au coût de la désinsectisation et dont il ne conteste pas le montant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1 321,76 euros au titre du coût de la désinsectisation dans les parties communes et les logements relevant de la copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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